Cour de Cassation · cr — 5 janvier 2000
- ECLI
- 6137260acd580146774227c8
- Date
- 5 janvier 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Claude X..., appelant du jugement du tribunal de police l'ayant déclaré coupable de non-étiquetage de véhicules exposés en vue de la vente, contravention punie d'une peine d'amende, a demandé, par lettre jointe à la procédure, à être jugé en son absence, en invoquant son état de santé ; Que la cour d'appel mentionne que le prévenu ne comparaît pas et le condamne par décision contradictoire à signifier, après avoir examiné les arguments en défense développés dans ses écritures ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 214-2 du Code de la consommation, 1 et 6 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978, 132-24, 226-7 et R. 633-4 du Code pénal, 410, 411, alinéa 1er, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de l'infraction de non-étiquetage de véhicules automobiles d'un poids n'excédant pas 3,5 tonnes, mis en vente ou exposés en vue de la vente, et l'a condamné à la peine de 2 000 francs d'amende ; "aux motifs qu'il sera statué par arrêt contradictoire à l'égard de Jean-François X... qui, cité à sa personne, n'a pas comparu ; que lors d'un contrôle de la société de Jean-François X..., négociant en automobiles à Eclose, le 13 juin 1997, les gendarmes de Saint-Jean de Bournay constataient la présence de deux véhicules offerts à la vente, démunis d'étiquetages portant les mentions obligatoires devant être apposées par les professionnels effectuant la vente des véhicules d'occasions ; que Jean-François X... reconnaît les faits ; que c'est donc à bon droit que le premier juge l'a retenu dans les liens de la prévention, en lui faisant, par ailleurs, une exacte application de la loi pénale ; que le jugement sera en conséquence confirmé ; "alors que, d'une part, la cour d'appel, qui a constaté que l'infraction avait été établie à la suite d'un contrôle de la société de Jean-François X..., ne saurait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, déclarer celui-ci coupable et le condamner aux lieu et place de cette société ; "alors que, d'autre part, il résulte de l'article 410 du Code de procédure pénale que le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision ; qu'en se bornant à mentionner que Jean-François X..., cité à personne, n'a pas comparu et en le condamnant par décision contradictoire à signifier, l'arrêt attaqué, qui s'est abstenu de se prononcer sur la validité de l'excuse invoquée par Jean-François X... dans sa lettre du 20 septembre 1998, figurant au dossier de la procédure et aux termes de laquelle il était dans l'impossibilité de se rendre à l'audience du 2 octobre 1998, en raison de problèmes de santé qui l'empêchaient de se déplacer jusqu'à Grenoble, a méconnu le principe ci-dessus rappelé et le texte susvisé ; "alors qu'en statuant par les motifs énoncés ci-dessus, sans répondre aux conclusions de Jean-François X... qui, dans sa lettre du 20 septembre 1998, figurant au dossier de la procédure, avait fait valoir qu'il ignorait l'existence du décret du 4 octobre 1978 et avait demandé à la cour d'appel de le dispenser du paiement de l'amende de 2 000 francs, ses ressources actuelles étant limitées à sa pension d'invalidité d'un montant de 3 500 francs, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1998, qui, pour non-étiquetage de véhicules exposés en vue de la vente, l'a condamné à 2 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 214-2 du Code de la consommation, 1 et 6 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978, 132-24, 226-7 et R. 633-4 du Code pénal, 410, 411, alinéa 1er, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de l'infraction de non-étiquetage de véhicules automobiles d'un poids n'excédant pas 3,5 tonnes, mis en vente ou exposés en vue de la vente, et l'a condamné à la peine de 2 000 francs d'amende ; "aux motifs qu'il sera statué par arrêt contradictoire à l'égard de Jean-François X... qui, cité à sa personne, n'a pas comparu ; que lors d'un contrôle de la société de Jean-François X..., négociant en automobiles à Eclose, le 13 juin 1997, les gendarmes de Saint-Jean de Bournay constataient la présence de deux véhicules offerts à la vente, démunis d'étiquetages portant les mentions obligatoires devant être apposées par les professionnels effectuant la vente des véhicules d'occasions ; que Jean-François X... reconnaît les faits ; que c'est donc à bon droit que le premier juge l'a retenu dans les liens de la prévention, en lui faisant, par ailleurs, une exacte application de la loi pénale ; que le jugement sera en conséquence confirmé ; "alors que, d'une part, la cour d'appel, qui a constaté que l'infraction avait été établie à la suite d'un contrôle de la société de Jean-François X..., ne saurait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, déclarer celui-ci coupable et le condamner aux lieu et place de cette société ; "alors que, d'autre part, il résulte de l'article 410 du Code de procédure pénale que le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision ; qu'en se bornant à mentionner que Jean-François X..., cité à personne, n'a pas comparu et en le condamnant par décision contradictoire à signifier, l'arrêt attaqué, qui s'est abstenu de se prononcer sur la validité de l'excuse invoquée par Jean-François X... dans sa lettre du 20 septembre 1998, figurant au dossier de la procédure et aux termes de laquelle il était dans l'impossibilité de se rendre à l'audience du 2 octobre 1998, en raison de problèmes de santé qui l'empêchaient de se déplacer jusqu'à Grenoble, a méconnu le principe ci-dessus rappelé et le texte susvisé ; "alors qu'en statuant par les motifs énoncés ci-dessus, sans répondre aux conclusions de Jean-François X... qui, dans sa lettre du 20 septembre 1998, figurant au dossier de la procédure, avait fait valoir qu'il ignorait l'existence du décret du 4 octobre 1978 et avait demandé à la cour d'appel de le dispenser du paiement de l'amende de 2 000 francs, ses ressources actuelles étant limitées à sa pension d'invalidité d'un montant de 3 500 francs, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Claude X..., appelant du jugement du tribunal de police l'ayant déclaré coupable de non-étiquetage de véhicules exposés en vue de la vente, contravention punie d'une peine d'amende, a demandé, par lettre jointe à la procédure, à être jugé en son absence, en invoquant son état de santé ; Que la cour d'appel mentionne que le prévenu ne comparaît pas et le condamne par décision contradictoire à signifier, après avoir examiné les arguments en défense développés dans ses écritures ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen qui, nouveau, mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable, en sa première branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 2000
Référence
6137260acd580146774227c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel