Cour de Cassation · cr — 5 janvier 2000
- ECLI
- 6137260acd580146774227c9
- Date
- 5 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398, 485 et 455 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par Monsieur le président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale ; "alors que si en vertu de ce texte la lecture de l'arrêt peut être faite par le président ou par l'un des juges même en l'absence des autres magistrats du siège, l'arrêt ne pouvait être rendu que par une formation collégiale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et des articles 2 et 455 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a condamné Pierre Y... à payer à Francis X... la somme de 59 829,38 francs ; "aux motifs que l'expert avait retenu que s'il n'y avait pas d'incapacité totale, il existait néanmoins, en raison de la profession de chirurgien dentiste exercée par la victime une incapacité temporaire totale professionnelle du 3 août au 3 septembre 1995 et une incapacité temporaire partielle de 1/20 du 4 septembre au 13 octobre 1986 ; "alors que si le rapport d'expertise fait état d'une incapacité temporaire totale professionnelle du 3 août au 3 septembre 1995, il précise que compte tenu d'un état antérieur caractère la réduction définitive des possibilités fonctionnelles de Francis X... était imputable au seul traumatisme du 3 août 1995 dont le taux pouvait être évalué à deux pour cent et que par conséquent l'incapacité temporaire totale professionnelle ne pouvait être considérée comme étant totalement imputable au seul traumatisme du 3 août 1995" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et des articles 2 et 455 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre Y..., déclaré coupable du délit de violences avec arme ayant entraîné une incapacité de travail inférieur ou égale à 8 jours, à payer à Francis X... la somme de 59 829,38 francs au titre du préjudice subi par ce dernier ; "aux motifs que, les faits reprochés à Pierre Y... avaient selon l'expert entraîné un arrêt de travail de 4 semaines et la gêne (ITP de 5 %) du 4 septembre 1995 au 31 octobre 1995 ayant causé des pertes de revenus pour arrêt professionnel de 44 178 francs ; "alors que d'une part, selon l'expertise médicale il n'était pas résulté de ces faits une incapacité totale de travail, et que poursuivi et condamné pour violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieur à huit jours, Pierre Y... ne pouvait être condamné civilement pour un arrêt de travail de 4 semaines, qu'ainsi l'arrêt attaqué apparaît entaché de contradiction ; "alors que d'autre part, il résulte de la décision du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais de l'ordre des médecins du 9 septembre 1998 infligeant, un blâme au médecin qui avait délivré les certificats médicaux attestant de l'arrêt de travail de Francis X..., chirurgien dentiste, décision figurant au dossier pénal, que des feuilles de soins dentaires avaient été signées par ce dernier pendant le mois d'août 1995, ce qui excluait l'existence d'une incapacité totale de travail même de caractère simplement professionnel, qu'ainsi l'arrêt attaqué ici encore est entaché d'une contradiction" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 12 novembre 1998, qui, pour violences avec armes, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398, 485 et 455 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par Monsieur le président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale ; "alors que si en vertu de ce texte la lecture de l'arrêt peut être faite par le président ou par l'un des juges même en l'absence des autres magistrats du siège, l'arrêt ne pouvait être rendu que par une formation collégiale" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que, l'arrêt a été lu par le président, en l'absence des autres magistrats du siège, ainsi que l'autorise l'article 485 du Code de procédure pénale ; Qu'en cet état, la cour d'appel s'est conformée aux prescriptions de l'article précité ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et des articles 2 et 455 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a condamné Pierre Y... à payer à Francis X... la somme de 59 829,38 francs ; "aux motifs que l'expert avait retenu que s'il n'y avait pas d'incapacité totale, il existait néanmoins, en raison de la profession de chirurgien dentiste exercée par la victime une incapacité temporaire totale professionnelle du 3 août au 3 septembre 1995 et une incapacité temporaire partielle de 1/20 du 4 septembre au 13 octobre 1986 ; "alors que si le rapport d'expertise fait état d'une incapacité temporaire totale professionnelle du 3 août au 3 septembre 1995, il précise que compte tenu d'un état antérieur caractère la réduction définitive des possibilités fonctionnelles de Francis X... était imputable au seul traumatisme du 3 août 1995 dont le taux pouvait être évalué à deux pour cent et que par conséquent l'incapacité temporaire totale professionnelle ne pouvait être considérée comme étant totalement imputable au seul traumatisme du 3 août 1995" ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et des articles 2 et 455 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre Y..., déclaré coupable du délit de violences avec arme ayant entraîné une incapacité de travail inférieur ou égale à 8 jours, à payer à Francis X... la somme de 59 829,38 francs au titre du préjudice subi par ce dernier ; "aux motifs que, les faits reprochés à Pierre Y... avaient selon l'expert entraîné un arrêt de travail de 4 semaines et la gêne (ITP de 5 %) du 4 septembre 1995 au 31 octobre 1995 ayant causé des pertes de revenus pour arrêt professionnel de 44 178 francs ; "alors que d'une part, selon l'expertise médicale il n'était pas résulté de ces faits une incapacité totale de travail, et que poursuivi et condamné pour violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieur à huit jours, Pierre Y... ne pouvait être condamné civilement pour un arrêt de travail de 4 semaines, qu'ainsi l'arrêt attaqué apparaît entaché de contradiction ; "alors que d'autre part, il résulte de la décision du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais de l'ordre des médecins du 9 septembre 1998 infligeant, un blâme au médecin qui avait délivré les certificats médicaux attestant de l'arrêt de travail de Francis X..., chirurgien dentiste, décision figurant au dossier pénal, que des feuilles de soins dentaires avaient été signées par ce dernier pendant le mois d'août 1995, ce qui excluait l'existence d'une incapacité totale de travail même de caractère simplement professionnel, qu'ainsi l'arrêt attaqué ici encore est entaché d'une contradiction" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice de la partie civile, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et comme tel irrecevable en sa seconde branche, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 2000
Référence
6137260acd580146774227c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel