Cour de Cassation · cr — 5 janvier 2000
- ECLI
- 6137260acd580146774227cb
- Date
- 5 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Marcel X... a organisé au profit de sa clientèle des randonnées en motos-neige et a notamment, en violation des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 3 janvier 1991, conduit ses clients, en utilisant de tels véhicules sur des itinéraires et des espaces enneigés, dans divers restaurants d'altitude ; Attendu que, pour le déclarer coupable du délit poursuivi, alors qu'il excipait du caractère professionnel de ses activités, les juges du second degré retiennent que Jean-Marcel X... ne peut ni invoquer une erreur invincible sur le droit, l'article 2 de la loi précitée ne faisant exception à l'interdiction de tels engins que pour la pratique de sports motorisés en terrain délimités et clos, ni se prévaloir d'une autorisation municipale méconnaissant les prescriptions de ladite loi et de surcroît périmée ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991, 122-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que "Jean Marcel X..., loueur de motos-neige, effectue de son propre aveu des randonnées de motos-neige et transporte des clients dans les restaurants d'altitude, qu'il ne peut être sérieusement contesté qu'il est impossible de dissocier les fins recherchées par les professionnels de loisirs de celles poursuivies par leurs clients, que l'interdiction d'une utilisation à des fins de loisirs vise aussi bien les premiers que les seconds...sans qu'il soit besoin de se référer à la consultation de circulaires ou autres actes administratifs..., qu'il ne peut, en conséquence, exciper du caractère professionnel de son activité, qu'il n'est par ailleurs pas en mesure de justifier d'une autorisation spécifique obtenue conformément aux articles 4 et 2, alinéa 3, de la loi du 3 janvier 1991 et à l'article 442-1 du Code de l'urbanisme..., que la seule autorisation qu'il produit consiste dans un courrier que lui a adressé le maire de Contamines le 2 janvier 1996, mais que cette autorisation ne concerne que la saison d'hiver 1995-1996 et non celle au cours de laquelle l'infraction objet de la présente procédure a été relevée, qu'il ne pouvait ignorer l'irrégularité de son activité alors que, dans le cadre d'une précédente procédure, où il excipait déjà du caractère professionnel de son activité et d'une autorisation verbale du maire, la cour d'appel, rejetant ces moyens, a, au terme d'un arrêt du 6 novembre 1996, estimé que ses agissements étaient illicites" ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 122-3 du Code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; que le prévenu, qui avait obtenu l'autorisation expresse du maire de la commune pour l'utilisation des motos-neige sur le domaine skiable pour la saison précédente, suivant un itinéraire bien précis, pour le ravitaillement et le convoyage des clients vers les restaurants d'altitude non desservis par des routes déneigées, conformément aux dispositions d'une circulaire du ministre de l'environnement du 22 février 1994, était fondé à croire qu'il pouvait légitimement utiliser ces engins dans le cadre de son activité professionnelle, en application de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1991, sans être obligé de solliciter le renouvellement de cette autorisation pour chaque saison ; qu'en retenant sa responsabilité pénale dans ces conditions, l'arrêt attaqué a violé l'article 122-3 du Code pénal ; "alors que, d'autre part, l'interdiction de l'utilisation à des seules fins de loisirs de motos-neige, édictée par l'article 3 de la loi du 3 janvier 1991, implique nécessairement que n'est pas prohibée leur utilisation à des fins professionnelles, tel étant le cas, comme le précise une circulaire du ministre de l'environnement du 22 février 1994, de leur utilisation pour ravitailler les restaurants d'altitude et y convoyer les clients, dès lors qu'aucune route déneigée ne permet d'y accéder ; qu'en en jugeant autrement, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 18 novembre 1998, qui, pour utilisation illicite de motos-neige, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, dont 2 000 francs avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991, 122-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que "Jean Marcel X..., loueur de motos-neige, effectue de son propre aveu des randonnées de motos-neige et transporte des clients dans les restaurants d'altitude, qu'il ne peut être sérieusement contesté qu'il est impossible de dissocier les fins recherchées par les professionnels de loisirs de celles poursuivies par leurs clients, que l'interdiction d'une utilisation à des fins de loisirs vise aussi bien les premiers que les seconds...sans qu'il soit besoin de se référer à la consultation de circulaires ou autres actes administratifs..., qu'il ne peut, en conséquence, exciper du caractère professionnel de son activité, qu'il n'est par ailleurs pas en mesure de justifier d'une autorisation spécifique obtenue conformément aux articles 4 et 2, alinéa 3, de la loi du 3 janvier 1991 et à l'article 442-1 du Code de l'urbanisme..., que la seule autorisation qu'il produit consiste dans un courrier que lui a adressé le maire de Contamines le 2 janvier 1996, mais que cette autorisation ne concerne que la saison d'hiver 1995-1996 et non celle au cours de laquelle l'infraction objet de la présente procédure a été relevée, qu'il ne pouvait ignorer l'irrégularité de son activité alors que, dans le cadre d'une précédente procédure, où il excipait déjà du caractère professionnel de son activité et d'une autorisation verbale du maire, la cour d'appel, rejetant ces moyens, a, au terme d'un arrêt du 6 novembre 1996, estimé que ses agissements étaient illicites" ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 122-3 du Code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; que le prévenu, qui avait obtenu l'autorisation expresse du maire de la commune pour l'utilisation des motos-neige sur le domaine skiable pour la saison précédente, suivant un itinéraire bien précis, pour le ravitaillement et le convoyage des clients vers les restaurants d'altitude non desservis par des routes déneigées, conformément aux dispositions d'une circulaire du ministre de l'environnement du 22 février 1994, était fondé à croire qu'il pouvait légitimement utiliser ces engins dans le cadre de son activité professionnelle, en application de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1991, sans être obligé de solliciter le renouvellement de cette autorisation pour chaque saison ; qu'en retenant sa responsabilité pénale dans ces conditions, l'arrêt attaqué a violé l'article 122-3 du Code pénal ; "alors que, d'autre part, l'interdiction de l'utilisation à des seules fins de loisirs de motos-neige, édictée par l'article 3 de la loi du 3 janvier 1991, implique nécessairement que n'est pas prohibée leur utilisation à des fins professionnelles, tel étant le cas, comme le précise une circulaire du ministre de l'environnement du 22 février 1994, de leur utilisation pour ravitailler les restaurants d'altitude et y convoyer les clients, dès lors qu'aucune route déneigée ne permet d'y accéder ; qu'en en jugeant autrement, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Marcel X... a organisé au profit de sa clientèle des randonnées en motos-neige et a notamment, en violation des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 3 janvier 1991, conduit ses clients, en utilisant de tels véhicules sur des itinéraires et des espaces enneigés, dans divers restaurants d'altitude ; Attendu que, pour le déclarer coupable du délit poursuivi, alors qu'il excipait du caractère professionnel de ses activités, les juges du second degré retiennent que Jean-Marcel X... ne peut ni invoquer une erreur invincible sur le droit, l'article 2 de la loi précitée ne faisant exception à l'interdiction de tels engins que pour la pratique de sports motorisés en terrain délimités et clos, ni se prévaloir d'une autorisation municipale méconnaissant les prescriptions de ladite loi et de surcroît périmée ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 2000
- Matière
- erreur
Référence
6137260acd580146774227cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel