Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2000
- ECLI
- 6137260acd580146774227cc
- Date
- 6 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 502, 590 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... non appelant du jugement du tribunal correctionnel de Metz en date du 6 avril 1995 qui a accueilli l'action civile de la société Casino Europe 92 et de l'Etat et l'a déclaré, solidairement avec d'autres, responsable du préjudice subi par l'Etat ; " aux motifs que Pierre X..., condamné, intimé sur l'appel de l'agent judiciaire du Trésor, bien que non appelant, demande l'infirmation de la décision entreprise, de déclarer irrecevable l'action civile formée tant par la société Casino Europe 92 que par l'Etat ; à titre subsidiaire, il demande de dire n'y avoir lieu à solidarité et de ramener les prétentions de chacune des parties civiles à leurs exactes proportions ; " alors que les juges du second degré doivent statuer sur l'appel dont ils sont régulièrement saisis ; que, pour confirmer le jugement entrepris à l'égard de Pierre X..., la cour d'appel a déclaré que ce dernier, condamné, était intimé sur l'appel de l'agent judiciaire du trésor et non appelant ; qu'en statuant ainsi quand il résultait des pièces de la procédure que le 8 avril 1995 Pierre X... avait régulièrement interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Metz du 6 avril 1995 sur les réparations civiles concernant l'agent judiciaire du Trésor, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, par arrêt du 13 novembre 1998, devenu définitif, la cour d'appel de METZ a statué sur l'appel formé par le demandeur ; que, dès lors, il est sans intérêt à critiquer les dispositions de l'arrêt attaqué, qui ne lui font plus grief ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55 du Code pénal ancien, 480-1 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Messieurs Z..., A..., E..., Y..., D..., C..., F... et G..., chacun responsable du préjudice subi par l'Etat, représenté par l'agent judiciaire du Trésor, dans la limite des infractions dont ils ont été reconnus coupables ; " aux motifs que, " aux termes tant de l'article 55 du Code pénal, applicable au moment de la commission des faits, que des dispositions actuelles de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement des dommages et intérêts ; que les prévenus appelants ont tous été définitivement déclarés coupables d'escroquerie, de vol et de recel de vol ; que, néanmoins, il résulte du jugement déféré et de la procédure, que les agissements frauduleux sanctionnés pénalement ne procédaient d'aucun concert préalable de l'ensemble des prévenus ni d'aucune unicité de conception ou de but ; qu'en effet, le premier juge rappelle dans sa décision que différentes fraudes ont été utilisées, soit de manière concomitante, soit successivement, mais sans concertation entre les auteurs, chacun profitant de la désorganisation de la surveillance des jeux ; qu'ainsi, pendant plusieurs années, Gérard Y..., avec la complicité d'autres employés comme les caissiers, les chefs de partie ou membres du comité de direction, a procédé à des minorations de recettes ; que, parallèlement, sans concertation avec les personnes précitées, d'autres employés du casino procédaient au " bourrage de la boîte à pourboires " puisqu'ils ne pouvaient profiter des minorations de recettes susvisées ; qu'au départ de Gérard Y..., d'autres systèmes de tricherie se mettaient en place, à savoir le baronnage et le vol de plaques de jeux ; que, dans ces conditions, en réformant le jugement entrepris, il convient d'exclure la solidarité entre les prévenus appelants, ayant développé leur argumentation, en ce qui concerne le préjudice de l'Etat ; qu'ainsi, chaque prévenu appelant, présent ou représenté, sera tenu de supporter le préjudice subi par l'Etat dans la limite de ces agissements délictueux " ; " alors que la solidarité édictée par l'article 55 du Code pénal, qui s'impose au juge comme une conséquence légale de la condamnation qu'il prononce, s'applique non seulement aux condamnés pour un même crime ou un même délit, mais également aux personnes condamnées pour des délits distincts mais connexes, la connexité devant s'entendre de faits procédant d'une conception unique, déterminés par la même cause et tendant au même but ; que la solidarité prononcée peut être limitée, s'il apparaît que seuls certains faits délictueux, parmi l'ensemble des faits poursuivis, se révèlent connexes ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me PARMENTIER et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Pierre, - L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1998, qui, dans la procédure suivie, notamment, contre Pierre X... des chefs d'escroquerie, vol et recel a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I-Sur le pourvoi de Pierre X... ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 502, 590 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... non appelant du jugement du tribunal correctionnel de Metz en date du 6 avril 1995 qui a accueilli l'action civile de la société Casino Europe 92 et de l'Etat et l'a déclaré, solidairement avec d'autres, responsable du préjudice subi par l'Etat ; " aux motifs que Pierre X..., condamné, intimé sur l'appel de l'agent judiciaire du Trésor, bien que non appelant, demande l'infirmation de la décision entreprise, de déclarer irrecevable l'action civile formée tant par la société Casino Europe 92 que par l'Etat ; à titre subsidiaire, il demande de dire n'y avoir lieu à solidarité et de ramener les prétentions de chacune des parties civiles à leurs exactes proportions ; " alors que les juges du second degré doivent statuer sur l'appel dont ils sont régulièrement saisis ; que, pour confirmer le jugement entrepris à l'égard de Pierre X..., la cour d'appel a déclaré que ce dernier, condamné, était intimé sur l'appel de l'agent judiciaire du trésor et non appelant ; qu'en statuant ainsi quand il résultait des pièces de la procédure que le 8 avril 1995 Pierre X... avait régulièrement interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Metz du 6 avril 1995 sur les réparations civiles concernant l'agent judiciaire du Trésor, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, par arrêt du 13 novembre 1998, devenu définitif, la cour d'appel de METZ a statué sur l'appel formé par le demandeur ; que, dès lors, il est sans intérêt à critiquer les dispositions de l'arrêt attaqué, qui ne lui font plus grief ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; II-Sur le pourvoi de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55 du Code pénal ancien, 480-1 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Messieurs Z..., A..., E..., Y..., D..., C..., F... et G..., chacun responsable du préjudice subi par l'Etat, représenté par l'agent judiciaire du Trésor, dans la limite des infractions dont ils ont été reconnus coupables ; " aux motifs que, " aux termes tant de l'article 55 du Code pénal, applicable au moment de la commission des faits, que des dispositions actuelles de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement des dommages et intérêts ; que les prévenus appelants ont tous été définitivement déclarés coupables d'escroquerie, de vol et de recel de vol ; que, néanmoins, il résulte du jugement déféré et de la procédure, que les agissements frauduleux sanctionnés pénalement ne procédaient d'aucun concert préalable de l'ensemble des prévenus ni d'aucune unicité de conception ou de but ; qu'en effet, le premier juge rappelle dans sa décision que différentes fraudes ont été utilisées, soit de manière concomitante, soit successivement, mais sans concertation entre les auteurs, chacun profitant de la désorganisation de la surveillance des jeux ; qu'ainsi, pendant plusieurs années, Gérard Y..., avec la complicité d'autres employés comme les caissiers, les chefs de partie ou membres du comité de direction, a procédé à des minorations de recettes ; que, parallèlement, sans concertation avec les personnes précitées, d'autres employés du casino procédaient au " bourrage de la boîte à pourboires " puisqu'ils ne pouvaient profiter des minorations de recettes susvisées ; qu'au départ de Gérard Y..., d'autres systèmes de tricherie se mettaient en place, à savoir le baronnage et le vol de plaques de jeux ; que, dans ces conditions, en réformant le jugement entrepris, il convient d'exclure la solidarité entre les prévenus appelants, ayant développé leur argumentation, en ce qui concerne le préjudice de l'Etat ; qu'ainsi, chaque prévenu appelant, présent ou représenté, sera tenu de supporter le préjudice subi par l'Etat dans la limite de ces agissements délictueux " ; " alors que la solidarité édictée par l'article 55 du Code pénal, qui s'impose au juge comme une conséquence légale de la condamnation qu'il prononce, s'applique non seulement aux condamnés pour un même crime ou un même délit, mais également aux personnes condamnées pour des délits distincts mais connexes, la connexité devant s'entendre de faits procédant d'une conception unique, déterminés par la même cause et tendant au même but ; que la solidarité prononcée peut être limitée, s'il apparaît que seuls certains faits délictueux, parmi l'ensemble des faits poursuivis, se révèlent connexes ; Qu'en estimant qu'il y avait lieu d'exclure la solidarité entre les prévenus, dès lors que les agissements frauduleux sanctionnés pénalement ne procédaient d'aucun concert préalable de l'ensemble des prévenus ni d'aucune unicité de conception ou de but, tout en constatant cependant que " pendant plusieurs années, Gérard Y..., avec la complicité d'autres employés, comme les caissiers, les chefs de partie ou membres du comité de direction, a procédé à des minorations de recette " et que " d'autres employés du casino procédaient au bourrage de la boîte à pourboires ", la cour d'appel, qui ne recherche pas s'il n'existait pas une unicité de conception et de but dans chacun des systèmes de tricherie sanctionnés, ce qui aurait justifié au moins la condamnation à des solidarités partielles, a privé sa décision de toute base légale " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'après avoir relevé que, pendant plusieurs années, un prévenu appelant, avec la complicité d'autres employés comme les caissiers, les chefs de partie ou membres du comité de direction du casino, avait minoré des recettes, que d'autres employés du casino avaient procédé au " bourrage de la boîte à pourboires " et qu'ensuite d'autres systèmes de tricherie avaient été mis en place, à savoir le baronnage et le vol de plaques de jeux, la cour d'appel énonce qu'il convient d'exclure la solidarité entre les prévenus appelants ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant exclu la solidarité entre les prévenus, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de METZ, en date du 27 mars 1998, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de COLMAR, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de METZ, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2000
Référence
6137260acd580146774227cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel