Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2000
- ECLI
- 6137260acd580146774227cf
- Date
- 18 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le logement des époux X... était couvert par une assurance multirisques-habitation souscrite auprès de la compagnie PFA ; que l'épouse, quittant le domicile conjugal avec l'enfant, a signé un avenant transférant les garanties du contrat d'assurance du logement commun sur son nouvel appartement ; que, postérieurement, l'ordonnance de non-conciliation fixant les résidences séparées des époux a attribué le domicile conjugal à l'épouse en le situant à sa nouvelle adresse ; que Jean-Marc X... a conservé le dernier logement commun ; qu'en tentant de se suicider, il a provoqué l'explosion de l'immeuble, entraînant le décès de cinq victimes ; que, sur les poursuites contre Jean-Marc X..., pour homicides involontaires et dégradations de biens par explosion ou incendie, la compagnie d'assurances PFA, a sollicité sa mise hors de cause ; Que la cour d'appel a écarté l'exception de non-garantie ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le contrat d'assurance avait été souscrit au bénéfice des deux époux, l'arrêt n'encourt pas la censure ; Que, dès lors, le moyen est inopérant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 108-1, 215, 1134 et 1165 du Code civil, L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 du Code des assurances, 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que la Compagnie PFA devait sa garantie ; " aux motifs que, " suite à leur séparation, Mme X... avait unilatéralement sollicité le transfert de la police d'assurance multirisques habitation du logement familial vers le nouvel appartement qu'elle occupait désormais avec sa fille au ... ; que les parties appelantes estiment à bon droit que ledit transfert fait de façon unilatérale, sans le consentement de l'époux, lui est inopposable en application de l'article 215, alinéa 3, du Code civil indiquant : " les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille " ; qu'au surplus, il est de jurisprudence que cette interdiction légale s'applique tant que la séparation de corps ou le divorce ne sont pas prononcés ; qu'en l'espèce, ce n'est que le 9 octobre 1997 qu'est intervenu le jugement de divorce des époux X... ; attendu dans ces conditions que la prise en compte par les premiers juges de la date de l'ordonnance de non-conciliation comme point de départ de l'opposabilité du transfert d'assurance n'apparaît pas justifiée ; qu'en réalité, cette décision, par essence provisoire, n'a pas pour effet de mettre fin à l'existence de la résidence familiale et ne saurait avoir pour effet de valider le transfert de la police d'assurance du lieu du domicile familial à un autre domicile, même si ce nouveau domicile se trouve être la nouvelle résidence provisoire de la famille " ; " alors, d'une part, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne profitent pas aux tiers ; que la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si Mme X... n'était pas la seule partie (avec l'assureur) à la police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie PFA, comme l'exposait celle-ci dans ses conclusions d'appel, et par suite, si Mme X... n'avait pas toute liberté pour en modifier, d'accord avec ledit assureur, le lieu d'application ; " alors, d'autre part, que s'il est interdit à un époux de disposer seul " des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ", la police d'assurance garantissant le domicile " n'assure pas le logement " de la famille et par suite ne relève pas de l'art. 215 du Code civil ; d'où il suit que le conjoint qui a contracté seul une assurance portant sur un domicile, même à l époque " conjugal ", n'a nul besoin de l'autorisation de son époux, non partie à ce contrat, pour en modifier le lieu d'application " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES PFA, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Marc X... des chefs d'homicides involontaires et dégradation involontaire de biens par explosion, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 108-1, 215, 1134 et 1165 du Code civil, L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 du Code des assurances, 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que la Compagnie PFA devait sa garantie ; " aux motifs que, " suite à leur séparation, Mme X... avait unilatéralement sollicité le transfert de la police d'assurance multirisques habitation du logement familial vers le nouvel appartement qu'elle occupait désormais avec sa fille au ... ; que les parties appelantes estiment à bon droit que ledit transfert fait de façon unilatérale, sans le consentement de l'époux, lui est inopposable en application de l'article 215, alinéa 3, du Code civil indiquant : " les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille " ; qu'au surplus, il est de jurisprudence que cette interdiction légale s'applique tant que la séparation de corps ou le divorce ne sont pas prononcés ; qu'en l'espèce, ce n'est que le 9 octobre 1997 qu'est intervenu le jugement de divorce des époux X... ; attendu dans ces conditions que la prise en compte par les premiers juges de la date de l'ordonnance de non-conciliation comme point de départ de l'opposabilité du transfert d'assurance n'apparaît pas justifiée ; qu'en réalité, cette décision, par essence provisoire, n'a pas pour effet de mettre fin à l'existence de la résidence familiale et ne saurait avoir pour effet de valider le transfert de la police d'assurance du lieu du domicile familial à un autre domicile, même si ce nouveau domicile se trouve être la nouvelle résidence provisoire de la famille " ; " alors, d'une part, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne profitent pas aux tiers ; que la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si Mme X... n'était pas la seule partie (avec l'assureur) à la police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie PFA, comme l'exposait celle-ci dans ses conclusions d'appel, et par suite, si Mme X... n'avait pas toute liberté pour en modifier, d'accord avec ledit assureur, le lieu d'application ; " alors, d'autre part, que s'il est interdit à un époux de disposer seul " des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ", la police d'assurance garantissant le domicile " n'assure pas le logement " de la famille et par suite ne relève pas de l'art. 215 du Code civil ; d'où il suit que le conjoint qui a contracté seul une assurance portant sur un domicile, même à l époque " conjugal ", n'a nul besoin de l'autorisation de son époux, non partie à ce contrat, pour en modifier le lieu d'application " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le logement des époux X... était couvert par une assurance multirisques-habitation souscrite auprès de la compagnie PFA ; que l'épouse, quittant le domicile conjugal avec l'enfant, a signé un avenant transférant les garanties du contrat d'assurance du logement commun sur son nouvel appartement ; que, postérieurement, l'ordonnance de non-conciliation fixant les résidences séparées des époux a attribué le domicile conjugal à l'épouse en le situant à sa nouvelle adresse ; que Jean-Marc X... a conservé le dernier logement commun ; qu'en tentant de se suicider, il a provoqué l'explosion de l'immeuble, entraînant le décès de cinq victimes ; que, sur les poursuites contre Jean-Marc X..., pour homicides involontaires et dégradations de biens par explosion ou incendie, la compagnie d'assurances PFA, a sollicité sa mise hors de cause ; Que la cour d'appel a écarté l'exception de non-garantie ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le contrat d'assurance avait été souscrit au bénéfice des deux époux, l'arrêt n'encourt pas la censure ; Que, dès lors, le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Ruyssen, Le Corroller, Beyer, Dulin conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
6137260acd580146774227cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel