Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2000
- ECLI
- 6137260acd580146774227d1
- Date
- 18 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 54 et 72 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, I'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen l'article 7 de Ia Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupables Frédéric A... et Jean X... coupables d'exercice illégal de la profession d'avocat et les a condamnés, en répression, à une amende de 15 000 francs chacun ; " aux motifs que, comme l'a justement relevé le tribunal, aux termes mêmes des correspondances échangées avec le juge en charge de la tutelle de Thi Nguyet Y..., qui s'est étonné du montant de l'indemnité en capital allouée à la victime, les prévenus se prévalaient, pour justifier de cette rémunération, du caractère " déterminant " de leur intervention dans le processus d'indemnisation des préjudices de cette victime ; qu'ils affirmaient être parvenus à faire admettre le principe d'une indemnisation forfaitaire mensuelle au titre de l'ITT, et avoir obtenu une indemnisation " particulièrement satisfaisante et très supérieure à celle accordée par bien des juridictions " au regard de l'âge de la victime et de son taux d'IPP ; qu'ils disaient avoir également réussi à faire admettre le principe du versement d'une rente pour l'assistance d'une tierce personne ; que, dès lors, l'intervention du cabinet Carrec ne peut s'assimiler à la simple gestion d'un dossier de recouvrement d'une créance ; que l'assistance fournie ne consiste pas en un calcul automatique d'indemnités à partir de données purement mathématiques ; que la détermination d'un préjudice intègre des facteurs multiples, tels que les taux d'incapacité, les valeurs du point appliquées par la jurisprudence, l'âge, la situation professionnelle et personnelle de la victime ; qu'il s'agit, comme le relève le Conseil de l'Ordre, d'apprécier les indemnités que la victime pourrait obtenir par la voie contentieuse pour chaque poste de préjudice ; que l'acceptation, ou la discussion, pour le compte d'un tiers, de l'offre transactionnelle à laquelle est obligé l'assureur de l'auteur du dommage, suppose un minimum de connaissances juridiques et de compétences spécifiques autorisant la fourniture d'un avis ou de conseils éclairés, qu'il appartient aux seuls avocats en vertu du monopole de la consultation qui leur est conféré par la loi, de donner ; qu'au demeurant, l'importance des honoraires réclamés par les deux prévenus, estimés à 8 % du montant des indemnités allouées, et qu'ils disent calqués sur ceux des avocats, démontre qu'ils entendaient se faire rémunérer d'un véritable travail de conseil, et qu'ils avaient conscience, nonobstant leurs affirmations contraires, d'exercer une activité analogue à celle d'un avocat ; qu'étant encore rappelé que le procès-verbal de transaction avec la GMF mentionnait que Thi Nguyet Y... avait pour " conseil " le cabinet Carrec, que le mandat confié à celui-ci incluait la " représentation " de l'intéressée pour exercer tous les recours nécessaires, il apparaît que l'infraction visée à la prévention est constituée en ses éléments, tant moral que matériel ; qu'il convient en conséquence de confirmer sur la déclaration de culpabilité et sur la peine ; " alors que, premièrement, si l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, issu de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, réserve le droit de donner des consultations, en toutes matières, aux avocats, il prévoit un certain nombre d'exceptions aux termes desquelles des personnes autres que des avocats peuvent également consulter ; qu'au cas d'espèce, pour entrer en voie de condamnation, les juges du fond ont relevé que l'acceptation ou la discussion pour le compte d'un tiers de l'offre transactionnelle à laquelle est obligé l'assureur de l'auteur du dommage, suppose la fourniture d'un avis ou de conseils éclairés, qu'il appartient aux seuls avocats, en vertu du monopole de la consultation qui leur est conféré par la loi, de donner ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, de par son activité, la société Carrec, et partant Frédéric A... et Jean X..., ne rentraient pas dans l'une des catégories énumérées par la loi et aux termes desquelles il est fait exception au monopole des avocats en matière de consultation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors que, deuxièmement, l'article 54 de la loi ne s'applique qu'à ceux qui donnent des consultations à titre habituel et rémunéré ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans caractériser la condition d'habitude, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; " et alors que, troisièmement et en tout cas, les textes d'incrimination doivent être clairs et précis ; que, si les articles 54 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 déterminent limitativement les personnes susceptibles de donner des consultations juridiques, ces dispositions ne définissent, à aucun moment, ce qu'est une consultation juridique ; que dès lors, en appliquant un texte équivoque, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4. 54 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, des articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble les articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Frédéric A... et Jean X... à verser à Thi Nguyet Y... une somme de 218 024 francs à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs propres qu'il y a lieu également à confirmation sur les dispositions civiles, le tribunal ayant fait à cet égard une exacte évaluation des préjudices subis ; " aux motifs adoptés que Thi Nguyet Y..., représentée par son administrateur Ad hoc, s'est constituée et sollicite le paiement de la somme de 218 024 francs à titre de dommages et intérêts que, la somme de 218 024 francs représentant le montant des honoraires perçus indûment par la société Carrec, il sera fait droit à la demande ; " alors que, premièrement la condamnation à des dommages et intérêts suppose, au préalable, l'existence d'un préjudice subi par la victime ; qu'au cas d'espèce, dans les conclusions d'appel (conclusions p. 10 et suivantes) Frédéric A... et Jean X... soutenaient que Thi Nguyet Y... n'avait subi aucun préjudice, puisqu'elle avait obtenu l'indemnisation des conséquences de l'accident de la circulation dont elle avait été victime grâce à l'intervention de la société Carrec ; qu'en accordant à Thi Nguyet Y... la somme de 218 024 francs, sans constater l'existence d'un préjudice, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors que, deuxièmement, et en tout cas, l'octroi de dommages et intérêts est subordonné à l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; que, dès lors, en statuant comme ils l'ont fait, sans caractériser le lien de cause à effet qui existait entre l'infraction retenue à la charge des prévenus et le préjudice, à le supposer établi, subi par Thi Nguyet Y..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me FOUSSARD, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Frédéric, - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 3 décembre 1998, qui, pour exercice illégal de la profession d'avocat, les a condamnés, chacun, à 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 54 et 72 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, I'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen l'article 7 de Ia Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupables Frédéric A... et Jean X... coupables d'exercice illégal de la profession d'avocat et les a condamnés, en répression, à une amende de 15 000 francs chacun ; " aux motifs que, comme l'a justement relevé le tribunal, aux termes mêmes des correspondances échangées avec le juge en charge de la tutelle de Thi Nguyet Y..., qui s'est étonné du montant de l'indemnité en capital allouée à la victime, les prévenus se prévalaient, pour justifier de cette rémunération, du caractère " déterminant " de leur intervention dans le processus d'indemnisation des préjudices de cette victime ; qu'ils affirmaient être parvenus à faire admettre le principe d'une indemnisation forfaitaire mensuelle au titre de l'ITT, et avoir obtenu une indemnisation " particulièrement satisfaisante et très supérieure à celle accordée par bien des juridictions " au regard de l'âge de la victime et de son taux d'IPP ; qu'ils disaient avoir également réussi à faire admettre le principe du versement d'une rente pour l'assistance d'une tierce personne ; que, dès lors, l'intervention du cabinet Carrec ne peut s'assimiler à la simple gestion d'un dossier de recouvrement d'une créance ; que l'assistance fournie ne consiste pas en un calcul automatique d'indemnités à partir de données purement mathématiques ; que la détermination d'un préjudice intègre des facteurs multiples, tels que les taux d'incapacité, les valeurs du point appliquées par la jurisprudence, l'âge, la situation professionnelle et personnelle de la victime ; qu'il s'agit, comme le relève le Conseil de l'Ordre, d'apprécier les indemnités que la victime pourrait obtenir par la voie contentieuse pour chaque poste de préjudice ; que l'acceptation, ou la discussion, pour le compte d'un tiers, de l'offre transactionnelle à laquelle est obligé l'assureur de l'auteur du dommage, suppose un minimum de connaissances juridiques et de compétences spécifiques autorisant la fourniture d'un avis ou de conseils éclairés, qu'il appartient aux seuls avocats en vertu du monopole de la consultation qui leur est conféré par la loi, de donner ; qu'au demeurant, l'importance des honoraires réclamés par les deux prévenus, estimés à 8 % du montant des indemnités allouées, et qu'ils disent calqués sur ceux des avocats, démontre qu'ils entendaient se faire rémunérer d'un véritable travail de conseil, et qu'ils avaient conscience, nonobstant leurs affirmations contraires, d'exercer une activité analogue à celle d'un avocat ; qu'étant encore rappelé que le procès-verbal de transaction avec la GMF mentionnait que Thi Nguyet Y... avait pour " conseil " le cabinet Carrec, que le mandat confié à celui-ci incluait la " représentation " de l'intéressée pour exercer tous les recours nécessaires, il apparaît que l'infraction visée à la prévention est constituée en ses éléments, tant moral que matériel ; qu'il convient en conséquence de confirmer sur la déclaration de culpabilité et sur la peine ; " alors que, premièrement, si l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, issu de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, réserve le droit de donner des consultations, en toutes matières, aux avocats, il prévoit un certain nombre d'exceptions aux termes desquelles des personnes autres que des avocats peuvent également consulter ; qu'au cas d'espèce, pour entrer en voie de condamnation, les juges du fond ont relevé que l'acceptation ou la discussion pour le compte d'un tiers de l'offre transactionnelle à laquelle est obligé l'assureur de l'auteur du dommage, suppose la fourniture d'un avis ou de conseils éclairés, qu'il appartient aux seuls avocats, en vertu du monopole de la consultation qui leur est conféré par la loi, de donner ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, de par son activité, la société Carrec, et partant Frédéric A... et Jean X..., ne rentraient pas dans l'une des catégories énumérées par la loi et aux termes desquelles il est fait exception au monopole des avocats en matière de consultation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors que, deuxièmement, l'article 54 de la loi ne s'applique qu'à ceux qui donnent des consultations à titre habituel et rémunéré ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans caractériser la condition d'habitude, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; " et alors que, troisièmement et en tout cas, les textes d'incrimination doivent être clairs et précis ; que, si les articles 54 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 déterminent limitativement les personnes susceptibles de donner des consultations juridiques, ces dispositions ne définissent, à aucun moment, ce qu'est une consultation juridique ; que dès lors, en appliquant un texte équivoque, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4. 54 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, des articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble les articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Frédéric A... et Jean X... à verser à Thi Nguyet Y... une somme de 218 024 francs à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs propres qu'il y a lieu également à confirmation sur les dispositions civiles, le tribunal ayant fait à cet égard une exacte évaluation des préjudices subis ; " aux motifs adoptés que Thi Nguyet Y..., représentée par son administrateur Ad hoc, s'est constituée et sollicite le paiement de la somme de 218 024 francs à titre de dommages et intérêts que, la somme de 218 024 francs représentant le montant des honoraires perçus indûment par la société Carrec, il sera fait droit à la demande ; " alors que, premièrement la condamnation à des dommages et intérêts suppose, au préalable, l'existence d'un préjudice subi par la victime ; qu'au cas d'espèce, dans les conclusions d'appel (conclusions p. 10 et suivantes) Frédéric A... et Jean X... soutenaient que Thi Nguyet Y... n'avait subi aucun préjudice, puisqu'elle avait obtenu l'indemnisation des conséquences de l'accident de la circulation dont elle avait été victime grâce à l'intervention de la société Carrec ; qu'en accordant à Thi Nguyet Y... la somme de 218 024 francs, sans constater l'existence d'un préjudice, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors que, deuxièmement, et en tout cas, l'octroi de dommages et intérêts est subordonné à l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; que, dès lors, en statuant comme ils l'ont fait, sans caractériser le lien de cause à effet qui existait entre l'infraction retenue à la charge des prévenus et le préjudice, à le supposer établi, subi par Thi Nguyet Y..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
6137260acd580146774227d1
Données disponibles
- Texte intégral