Cour de Cassation · cr — 19 janvier 2000
- ECLI
- 6137260acd580146774227d2
- Date
- 19 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a pénalement condamné le requérant du chef d'escroquerie et a statué sur les intérêts civils ; " aux motifs que les engagements pris par Souleimane Y... auprès de Dolly X... furent fallacieux et accompagnés de mises en scène d'actes dépourvus de conséquences : utilisation d'un " autel ", brûlage d'un morceau de papier, frottement d'une photographie, insusceptibles de causer une rupture dans un couple et le retour au domicile parental de la fille de Dolly X... ; que ces actes ne correspondaient d'ailleurs pas aux activités déclarées de médium et de voyant du prévenu dont la qualité de " professeur " était fausse ; que, par la prise d'une fausse qualité et par des manoeuvres frauduleuses tendant à faire croire à un crédit imaginaire, à savoir le pouvoir de causer une rupture dans un couple et le retour au domicile parental, Souleimane Y... s'est fait remettre au moins 21 200 francs ; que le prévenu a bénéficié, sur les quelques mois de l'enquête, d'importantes sommes d'argent qu'il a fait transférer en Afrique ; qu'il y a lieu d'infliger à Souleimane Y... une peine constituant un avertissement tendant à faire cesser définitivement son commerce (arrêt, analyse p. 4 à 6) ; " 1) alors que, d'une part, la flatteuse appellation de " professeur " dans une discipline-médium et voyant-non reconnue par la faculté ne peut être considérée comme fausse par cela même qu'elle est impossible ; " 2) alors que, d'autre part, les manoeuvres frauduleuses prêtées au requérant mais dont l'arrêt ne précise pas qu'elles eussent été antérieures à la remise des fonds, ne sont pas caractéristiques de l'escroquerie " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Souleimane, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 2 décembre 1998, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a pénalement condamné le requérant du chef d'escroquerie et a statué sur les intérêts civils ; " aux motifs que les engagements pris par Souleimane Y... auprès de Dolly X... furent fallacieux et accompagnés de mises en scène d'actes dépourvus de conséquences : utilisation d'un " autel ", brûlage d'un morceau de papier, frottement d'une photographie, insusceptibles de causer une rupture dans un couple et le retour au domicile parental de la fille de Dolly X... ; que ces actes ne correspondaient d'ailleurs pas aux activités déclarées de médium et de voyant du prévenu dont la qualité de " professeur " était fausse ; que, par la prise d'une fausse qualité et par des manoeuvres frauduleuses tendant à faire croire à un crédit imaginaire, à savoir le pouvoir de causer une rupture dans un couple et le retour au domicile parental, Souleimane Y... s'est fait remettre au moins 21 200 francs ; que le prévenu a bénéficié, sur les quelques mois de l'enquête, d'importantes sommes d'argent qu'il a fait transférer en Afrique ; qu'il y a lieu d'infliger à Souleimane Y... une peine constituant un avertissement tendant à faire cesser définitivement son commerce (arrêt, analyse p. 4 à 6) ; " 1) alors que, d'une part, la flatteuse appellation de " professeur " dans une discipline-médium et voyant-non reconnue par la faculté ne peut être considérée comme fausse par cela même qu'elle est impossible ; " 2) alors que, d'autre part, les manoeuvres frauduleuses prêtées au requérant mais dont l'arrêt ne précise pas qu'elles eussent été antérieures à la remise des fonds, ne sont pas caractéristiques de l'escroquerie " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 janvier 2000
Référence
6137260acd580146774227d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel