Cour de Cassation · cr — 7 juin 2000
- ECLI
- 6137260acd580146774227d7
- Date
- 7 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris en faveur de Roger P... et de la violation des articles 437-3, 437-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription des faits visés à la prévention et a reconnu Roger P... coupable d'abus de biens sociaux, pour le condamner à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 500 000 francs d'amende, ainsi qu'à payer à la société clinique Saint-Pierre une somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, solidairement avec Michel M... ; " aux motifs que le point de départ du délit d'abus de biens sociaux se situe au moment où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que, cependant, des rumeurs (Cf Morance, D 248) n'y suffisent pas, une plainte impliquant de formuler des accusations suffisamment circonstanciées ; que la connaissance de ce que le docteur P... disposait de quelques avantages en nature ne pouvait, dans le contexte de cette affaire, suffire à justifier une plainte, compte tenu des relations d'amitié qu'il invoque lui-même avec les autres actionnaires, des fonctions directoriales qu'il exerçait depuis 1978 à la tête de la clinique, sans que les autres membres du conseil y aient eu accès et de l'importance de cette dernière dont l'activité se chiffrait par un bilan total en 1990 de près de 28 000 000 de francs ; que, par ailleurs, seules des vérifications comptables pouvaient révéler certains agissements ; que celles-ci ne rentrant pas dans les attributions des actionnaires, qui étaient en droit de se fier à celles du commissaire aux comptes, surtout, tant que ce PDG était en place ; que ce n'est qu'après la mise en place du comité de pilotage en mai 1991 et après le dépôt du rapport du nouveau commissaire aux comptes, M. R..., dont ils pouvaient utilement faire état que leur fut révélé suffisamment précisément le caractère délictueux des agissements et leur ampleur, tels qu'ils apparaissaient inconciliables avec l'intérêt social ; qu'en conséquence, les délits qui ne pouvaient être constatés avant le rapport du 12 juillet 1991 et les faits survenus entre le 12 juillet 1988, date retenue par l'acte de saisine comme point de départ de la prescription, et le 21 février 1989, ne sont pas prescrits ; " 1) alors qu'en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où les délits sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en rejetant néanmoins l'exception de prescription des délits commis à compter du 1er juillet 1988, après avoir constaté que les parties civiles avaient connaissance dès cette date de ce que le docteur P... disposait d'avantages en nature, ce qui leur permettait de déclencher l'action publique comme elles l'ont fait d'ailleurs le 27 décembre 1991 en déposant une plainte avec constitution de partie civile particulièrement circonstanciée, au motif inopérant que le prévenu entretenait des relations d'amitié avec les actionnaires de la société Clinique Saint-Pierre, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 2) alors qu'en ne précisant pas la nature des " agissements " qui n'auraient été susceptibles d'être révélés qu'au moyen de vérifications comptables, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris en faveur de Roger P... et de la violation des articles 437-3, 437-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Roger P... coupable d'abus de biens sociaux pour avoir utilisé des employés de la clinique Saint-Pierre à des fins personnelles et l'a condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et à 500 000 francs d'amende, ainsi qu'au paiement à la société la Clinique Saint-Pierre d'une somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, solidairement avec Michel M... ; " aux motifs que s'agissant de l'utilisation des employés de la clinique à des fins personnelles, la note de M. G..., datée de 1990, démontre que le personnel d'entretien effectuait des prestations à l'extérieur de la clinique, travaux effectués la majorité du temps pour Roger P... ; que MM. E..., C..., J..., X..., O... ont précisé que leurs interventions, qui avaient pour objet des réparations et de l'entretien courant, ont duré jusqu'en 1990 au moins, plusieurs d'entre eux faisant référence à la date de changement de direction de la clinique (en réalité 1991) ; que Mme A... a indiqué avoir envoyé une femme de ménage conduite en voiture par un agent d'entretien au cabinet médical personnel de Roger P... jusqu'en 1991 (D. 227) ; que les faits retenus à partir de juillet 1988 ne sont pas prescrits ; que, si le Docteur P... invoque avoir dû faire des réceptions, il n'est pas démontré qu'elles n'aient pas eu d'abord pour but de servir le développement de son activité personnelle ; qu'en outre, la nature, la multiplicité et la répétitivité des tâches demandées au personnel dépasse très largement le bénéfice qui pouvait en être retiré par la clinique, qui avait de toutes façons la clientèle la plus importante de la région et ne saurait justifier une compensation ; que le docteur P... ne pouvait ignorer de par ses fonctions, le déficit financier (perte au 31/ 12/ 1990 : 2 667 274 francs) qu'il aggravait en pérennisant des emplois qui durent être supprimés (Cf rapport d'alerte D. 201), page 3) ; que le fait que d'autres associés aient pu bénéficier du personnel dans des proportions biens moindres n'excuse pas davantage cet usage abusif, dont strictement rien ne prouve qu'il était tacitement admis par le conseil d'administration ; " alors qu'en n'expliquant pas pourquoi l'utilisation aux mêmes fins du personnel de la clinique par les autres associés de cet établissement ne caractérisait pas un usage toléré par le conseil d'administration de la clinique, ni en quoi cette utilisation avait été faite de mauvaise foi par le prévenu à des fins personnelles et était contraire à l'intérêt social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris en faveur de Roger P... et de la violation des articles 437-3 et 437-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a reconnu le docteur P... coupable d'abus de biens sociaux pour avoir installé chez lui un réfrigérateur et un groupe électro-pompe de piscine et l'a condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 500 000 francs, ainsi qu'au paiement à la clinique Saint-Pierre d'une somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, solidairement avec Michel M... ; " aux motifs que Roger P... ne conteste pas qu'un réfrigérateur et un groupe électro-pompe aient été installés chez lui, leur coût (15 160 et 17 552) francs excluant que leur non-paiement par lui même ait pu lui échapper ; que la modification de la facture relative au premier rédigée initialement au nom du docteur P..., clinique Saint-Pierre, sous la référence réfrigérateur, puis à l'intention de la clinique Saint-Pierre sous la référence " conservateur de sang " pour en permettre le passage en comptabilité dans les " immobilisations ", les déclarations de Michel M... (D. 306), précisant qu'il n'était pas du tout d'accord avec Roger P... et que ces faits donnèrent même lieu à de vives altercations, démontrent que ce dernier était parfaitement au courant, conscient de par la nature et le coût du matériel qu'il ne pourrait jamais servir à la clinique et que c'était contraire à l'intérêt social ; que ses dénégations ne suffisent pas à renverser la preuve résultant des éléments susvisés, d'autant plus que lors de son audition du 11/ 12/ 1992 (D. 304), il a reconnu avoir fait acheter par la clinique des pompes ou autres objets... " mais là encore ne pas être en mesure de faire la part des choses, s'être approvisionné en divers matériels à la clinique, le samedi matin pour son cabinet, ce qu'il considérait comme normal, ceci compensant le fait que certains confrères avaient leurs consultations dans les locaux de l'établissement sans que cela leur soit facturé " ; " alors que le délit d'abus de biens sociaux suppose que son auteur ait agit de mauvaise foi à des fins personnelles ; qu'en décidant néanmoins que le docteur P... avait conscience de l'illicéité de ses actes, après avoir pourtant constaté et admis qu'il considérait comme normal le fait de bénéficier des avantages matériels litigieux, dès lors qu'ils venaient en compensation avec le fait que certains confrères avaient leurs consultations dans les locaux de l'établissement sans que cela leur soit facturé, ce dont il résultait que le docteur P... n'avait pas conscience de commettre un acte illicite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris en faveur de Roger P... et de la violation des articles 437-3 et 437-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a reconnu le docteur P... coupable d'abus de biens sociaux pour avoir facturé des travaux chez lui à la clinique et l'a condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis, et à une amende de 500 000 francs, ainsi qu'au paiement d'une somme équivalente à titre de dommages-intérêts, solidairement avec Michel M..., au profit de la clinique Saint-Pierre ; " aux motifs que le coût des matériaux était facturé à la clinique Saint-Pierre, non aux SCI ; que M. S... a reconnu que des comptes n'étaient ouverts chez les fournisseurs que pour les gros chantiers, les petits matériaux nécessaires aux petits chantiers comme ceux de RogerP... et Michel M... étant achetés sur le compte de la société, ce que confirmaient Messieurs H... et N... ; que de plus, contrairement aux déclarations faites par M. S..., notamment à l'expert M. B..., à supposer que la liquidation amiable ait commencé en 1988, son activité a continué un certain temps, puisque des factures et situations définitives furent établies par elle en 1989 et 1990 (CE D. 276-279) pour l'installation du groupe, du transformateur et divers travaux dans la clinique, contresignés par l'architecte et passés en comptabilité par la Clinique en octobre et en novembre 1989 et en janvier 1990 ; que, si l'expert n'a pu, faute de communication de factures des travaux effectués pendant la même période chez le docteur P..., dire dans quelle mesure des interventions y ont eu lieu, il résulte néanmoins de la note du 01/ 12/ 1993 que des travaux furent réalisés dans sa cave à la suite d'une inondation le 26/ 11/ 1989 (CF. lettre de la MAAF du 23/ 10/ 1992) pour la pose d'un drain et d'une pompe vide-cave, de même que l'installation du groupe électro-pompe acheté le 3 juillet 1989 ; que le remboursement de la prise en charge par la clinique du coût des matériaux utilisés, notamment pour ce faire, au bénéfice du Docteur P... n'est rapportée que par une facture établie à l'évidence en 1991 que dans le seul but d'une régularisation après le dépôt de plainte ; que cette régularisation ne saurait ni valoir preuve contraire, ni exclure le délit ; que les déclarations de M. F... confirment que le docteur P..., pour octroyer les chantiers de la clinique, ne mettait pas franchement dans la balance les travaux à effectuer chez lui, mais demandait au cours de ces chantiers d'assumer des travaux chez lui sans en évoquer le prix, demandant aux entrepreneurs de se payer sur les travaux de la clinique ; qu'il avait parfaitement conscience du caractère délictueux de sa manière de procéder et du préjudice causé ; " alors qu'en se bornant à affirmer que la facture démontrant que le docteur P... avait remboursé à la clinique les travaux effectués pour son compte avaient été " établie à l'évidence en 1991... dans le but d'une régularisation après le dépôt de plaintes ", sans préciser sur quel élément elle a pu se fonder pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris en faveur de Roger P... et de la violation des articles 437-3, 437-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a reconnu le docteur P... coupable d'abus de biens sociaux pour avoir détourné des biens de la clinique Saint-Pierre au bénéfice de la société Les Marguerites et l'a condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis, et à une amende de 500 000 francs, ainsi qu'au paiement d'une somme équivalente à titre de dommages-intérêts au profit de la clinique Saint-Pierre, solidairement avec Michel M... ; " aux motifs que s'agissant des détournements au profit de la SARL Les Marguerites, le docteur P... a admis avoir fourni cette clinique pour les médicaments et le petit matériel médical, mais soutient avoir réglé tout ce que son épouse ou lui-même emportaient à la SARL (CF D. 304) ; que cependant, M. L... confirme les déclarations de Michel M..., d'après lesquelles ce n'est qu'à partir de janvier 1990 qu'une comptabilité des produits sortis et leur facturation furent mises en place ; que M. O... a précisé que lors de son arrivée, Roger P... déterminait ce qu'il fallait et que lui-même n'effectuait aucun contrôle (Cf. D. 236) ; que c'est lorsque les produits ont été facturés bien plus tard qu'il a donné l'ordre de paiement ; que les factures produites par Roger P... lui-même démontrent que rien ne fut facturé entre le 19/ 02/ 1988 et le 18/ 12/ 1989, n'étant pas justifié que les factures de fin 1989 concernaient des achats de l'année écoulée ; que M. D..., magasinier, confirme que toute la marchandise prise, dont du petit matériel médical pris chaque samedi matin par Roger P..., était facturée sur le compte de son service maternité (D. 224) ; " alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du docteur P..., qui soutenait que, ainsi que les premiers juges l'avaient d'ailleurs admis, Mme K..., employée au service pharmacie, avait indiqué avoir facturé les produits litigieux et en avoir reçu le règlement, de sorte qu'il existait à tout le moins, en présence de ces déclarations contradictoires, un doute devant profiter au prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de motif " ; Sur le sixième moyen de cassation, pris en faveur de Roger P... et de la violation des articles 437-3 et 437-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a reconnu le docteur P... coupable d'abus de biens sociaux pour avoir fait facturer des fruits et légumes à la clinique pour le compte de la société Les Marguerites et l'a condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 500 000 francs, ainsi qu'au paiement d'une somme équivalente à titre de dommages-intérêts, solidairement avec Michel M... au profit de la clinique Saint-Pierre ; " aux motifs qu'en ce qui concerne les fruits et les légumes, Michel M... a déclaré avoir constaté un accroissement de la facturation de Mme Z... à la clinique Saint-Pierre en 1989 et 1990 et avoir changé de fournisseur, ce que confirme le contrôle fiscal ; que parallèlement, aucun compte Z... n'existe sur le livre comptable de la SARL Les Marguerites pour les exercices 1988/ 1989 et un compte ouvert en 1990 fut mouvementé à hauteur de 1 130 seulement ; que cependant, les conclusions du contrôle fiscal, d'après la reconstitution des achats et recettes en l'absence de comptabilité plausible, révèlent que la comparaison des dépenses de la sa CSP fait apparaître une diminution très sensible en 1992 de ses achats alimentaires ; que le seul changement des conditions d'exploitation ne peut pas expliquer, alors que le nombre des patients est resté constant (CF. notification du 28/ 11/ 1993, p. 2) : 441 710 francs d'achats de fruits et de légumes en 1989, 349 956 en 1990, 212 664 en 1991 et 124 588 en 1992 ; qu'ils étaient achetés en totalité jusqu'en 1989 et en presque totalité en 1990 à Mme Z..., dont les déclarations aux termes desquelles les fruits et légumes étaient payés en liquide par Roger P..., ou l'ignorance de Joaquim, cuisinier, ne peuvent induire aucun doute sur le détournement effectué, en l'état des observations susvisées ; que les factures de Mme Z... produites en originaux par le prévenu afférentes au mois de septembre 1989, puis de mars à novembre 1990, portent d'ailleurs des numéros qui ne présentent pas une suite logique par rapport à leurs dates (par exemple n° 12 le 05/ 09/ 1989, n° 35 le 12/ 09/ 1989, n° 19, le 19/ 09/ 1989, n° 14, le 28/ 08/ 1990 n° 31, le 04/../ 1990, et n° 15, le 11/ 09/ 1990) ; que si l'hypothèse donnée par Michel G..., quant à l'augmentation du coût des fruits et légumes, s'avérerait exacte, il en eut été de même pour ceux facturés à la SARL qui eut rapidement mis un terme aux livraisons ; " alors que la cour d'appel, qui n'a pas relevé que les fruits et légumes livrés à la société Les Marguerites avaient été payés sur les fonds de la Clinique Saint-Pierre, n'a pas caractérisé l'infraction " ; Sur le premier moyen de cassation, pris en faveur de Michel M..., et de la violation de l'article 60 du Code pénal, et en tant que de besoin de l'article 121-7 du nouveau Code pénal, violation de l'article 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a déclaré Michel M..., coupable de complicité du délit d'abus de biens sociaux reproché à Roger P... ; " aux motifs qu'en ce qui concerne Michel M..., directeur de la société Clinique Saint-Pierre, les faits de complicité par des actes positifs, apportant aide ou assistance facilitant les délits commis par Roger P..., seraient établis ; que Michel M... avait été chargé, notamment du contrôle des services de comptabilité, de l'économie et de la pharmacie, des inventaires des stocks, qu'il devait passer les commandes et proposer le règlement des factures et prestations à la présidence ; qu'il a reconnu devant les enquêteurs avoir eu connaissance des détournements de biens, qui n'auraient pu se faire à son insu, notamment quant au réfrigérateur qui donnait lieu à une facture de conservation de sans pour laquelle il n'aurait pu que donner l'ordre de règlement, lorsqu'il la vit repasser ; qu'il avait connaissance des prestations de services effectuées par le personnel d'entretien extérieur de la clinique ; qu'il s'occupait directement des mouvements de matériel et ne permettait pas aux employés de remplir leur mission de contrôle, soit qu'ayant été informé de mouvement de matériels ou d'anomalies, il ait fait une réponse évasive ou un geste d'impuissance ; que ce n'est qu'en 1990 que fut donné l'ordre de comptabiliser le matériel, qu'il ne pouvait ignorer l'inflation des factures de fruits et de légumes payées par la sa clinique Saint-Pierre, qui passaient par ses mains ; " alors que la complicité d'abus de biens sociaux est punissable dans les termes du droit commun, ce qui suppose l'accomplissement d'actes positifs, une ou plusieurs abstentions ne suffisant pas à constituer l'acte matériel constitutif de la complicité ; qu'en l'espèce actuelle, bien qu'affirmant que des actes positifs apportant aide ou assistance ou facilitant les délits commis par Roger P... seraient établis, l'arrêt attaqué ne constate que des faits qui constituent, soit une soumission aux actes de Roger P..., soit une tentative de résistance à celui-ci, soit des abstentions, en présence d'informations données par des employés, notamment M. L..., auquel il a fait une réponse évasive ou en présence duquel il a fait un geste d'impuissance ; que de même le fait qu'il n'ait pu ignorer l'inflation des factures de fruits et légumes ne peut être qualifié d'acte positif " ; Sur le deuxième moyen de cassation, en faveur de Michel M..., pris de la violation de l'article 60 du Code pénal, de l'article 121-7 du nouveau Code pénal, violation de l'article 437-3 de la loi du 24 juillet 1966 des articles 485 593 du Code de procédure pénale contradiction de motifs ; " en ce que la décision attaquée a déclaré Michel M..., coupable de complicité d'abus de biens sociaux ; " aux motifs après avoir estimé qu'un certain nombre de faits reprochés à Michel M... constitueraient l'élément matériel de la complicité d'abus de biens sociaux ; que l'élément intentionnel résulte du seul fait que Michel M... acceptait de prendre en comptabilité des factures et des salaires ne correspondant pas à des prestations fournies pour la clinique, permettant ainsi à Roger P..., ou à la SARL Les Marguerites d'en bénéficier ; mais que, par ailleurs, la Cour, pour fixer la peine énonce qu'il y a lieu de tenir compte de la nature des faits, des circonstances particulières dans lesquelles ils ont été commis, le prévenu ayant tenté à maintes reprises d'attirer l'attention des associés sur la prise en charge de frais et tâches en contrepartie desquels elle ne recevait rien ; " alors, d'une part, que l'intention requise pour que la complicité soit constituée résulte de la volonté de s'associer intentionnellement à l'acte délictueux de l'auteur principal ; qu'en l'espèce actuelle la cour d'appel, en affirmant que l'élément intentionnel résultait du fait que Michel M... acceptait que soient pris en comptabilité des factures et des salaires ne correspondant pas à des prestations fournies par la clinique, n'a pas établi la volonté de Michel M... de s'associer aux faits d'abus de biens sociaux retenus à la charge de Roger P... ; " alors, d'autre part, que les juges du fond, ayant constaté que Michel M... avait tenté à maintes reprises d'attirer l'attention des associés sur la prise en charge de frais et tâches en contrepartie desquels elle ne recevait rien, n'a pu, sans omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, affirmer que l'élément intentionnel était constitué et résultait du seul fait que Roger P... acceptait de prendre en comptabilité des factures et des salaires ne correspondant pas à des prestations fournies pour la clinique, dès lors que les constatations touchant au fait que Michel M... avait tenté, à de nombreuses reprises, d'attirer l'attention des associés dans les conditions mentionnées ci-dessus, établissent nécessairement que Michel M... n'avait pas la volonté de participer à l'infraction " ; Et sur le troisième moyen de cassation, en faveur de Michel lequartier, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable du délit d'abus de confiance ; " aux motifs qu'en ce qui concerne les recettes provenant des distributeurs automatiques apportées à Michel M..., sans qu'aucun brouillon de caisse n'ait été établi, de même en ce qui concerne les recettes des prestations en chambres décomptées sur un brouillon de caisse, aucun reçu n'étant délivré aux malades ni mentions faites sur leurs factures, qui étaient remises à Michel M..., que celui-ci établissait au vu de ces éléments des cahiers de caisse ; que, si Michel M... manquait totalement de rigueur et n'effectuait pas de contrôle précis de la comptabilité, un témoin a déclaré n'avoir jamais relevé d'irrégularités par rapport aux livres de caisse ; qu'en ce qui concerne les recettes en numéraires, les écarts des espèces provenant du taxiphone sont explicables par son dysfonctionnement ; qu'il est également impossible en l'état des prestations servies en 1989 aux médecins, en l'absence de brouillon de caisse, de définir si des sommes ont été réellement détournées et de quel montant ; qu'en revanche sont établis " au vu des brouillons de caisse de l'année 1991, des détournements de janvier à juin 1991 pour un montant de 5 000 francs par mois, considérant comme conforme à la réalité par Michel M..., sans que l'emploi de gardes de nuits justifie la constitution d'une caisse noire, seule Mme Y... ayant été payée en liquidités pour 1 300 francs environ, la restitution de la somme de 37 995 francs ne correspondant pas aux recettes annexes, mais aux recettes de téléphone et de boissons et au prix de revente d'une rôtissoire et que la culpabilité de Michel M... doit être retenue du chef du détournement de la somme de 30 000 francs ; " alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 408 de l'ancien Code pénal, applicable à l'espèce, que l'abus de confiance n'est constitué que pour autant que des sommes ont été remises au prévenu, en vertu d'un des contrats limitativement énuméré par l'article 408 du Code pénal et ont été détournées ; qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée énonce qu'il serait établi, au vu des brouillons de caisse de l'année 1991 que des détournements auraient été effectués de janvier à juin 1991, pour un montant de 5 000 francs par mois ; qu'il ne résulte pas de cette constatation de l'arrêt que les sommes ni à quoi elles correspondraient ; " alors, d'autre part, que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte de l'arrêt attaqué que les recettes provenaient de quatre sources, celles provenant du distributeur automatique, les recettes de prestations en chambres décomptées sur un brouillon de caisse, sans qu'aucun reçu ne soit délivré aux malades, ni mentions faites sur leurs factures des espèces provenant du taxiphone, des recettes provenant de la cafétéria ; que la décision attaquée après avoir affirmé qu'en l'absence de brouillard de caisse, il est impossible de définir si des sommes ont été réellement détournées et pour quel montant, y compris au titre des recettes annexes ; qu'elle affirme, par contre, que seraient établis, au vu des brouillons de caisses, les détournements de janvier à juin 1991, sans qu'il soit possible de déduire de la décision attaquée ce qui résulte des brouillons de caisse, comment il en résulte que les sommes portées sur ces brouillons auraient été remises à Michel M... et comment résulterait de ces brouillons que Michel M... aurait détourné ces sommes " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - P... Roger, - M... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1998, qui a condamné le premier à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 500 000 francs d'amende pour abus de biens sociaux, le second à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour complicité de ce délit et abus de confiance et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris en faveur de Roger P... et de la violation des articles 437-3, 437-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription des faits visés à la prévention et a reconnu Roger P... coupable d'abus de biens sociaux, pour le condamner à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 500 000 francs d'amende, ainsi qu'à payer à la société clinique Saint-Pierre une somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, solidairement avec Michel M... ; " aux motifs que le point de départ du délit d'abus de biens sociaux se situe au moment où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que, cependant, des rumeurs (Cf Morance, D 248) n'y suffisent pas, une plainte impliquant de formuler des accusations suffisamment circonstanciées ; que la connaissance de ce que le docteur P... disposait de quelques avantages en nature ne pouvait, dans le contexte de cette affaire, suffire à justifier une plainte, compte tenu des relations d'amitié qu'il invoque lui-même avec les autres actionnaires, des fonctions directoriales qu'il exerçait depuis 1978 à la tête de la clinique, sans que les autres membres du conseil y aient eu accès et de l'importance de cette dernière dont l'activité se chiffrait par un bilan total en 1990 de près de 28 000 000 de francs ; que, par ailleurs, seules des vérifications comptables pouvaient révéler certains agissements ; que celles-ci ne rentrant pas dans les attributions des actionnaires, qui étaient en droit de se fier à celles du commissaire aux comptes, surtout, tant que ce PDG était en place ; que ce n'est qu'après la mise en place du comité de pilotage en mai 1991 et après le dépôt du rapport du nouveau commissaire aux comptes, M. R..., dont ils pouvaient utilement faire état que leur fut révélé suffisamment précisément le caractère délictueux des agissements et leur ampleur, tels qu'ils apparaissaient inconciliables avec l'intérêt social ; qu'en conséquence, les délits qui ne pouvaient être constatés avant le rapport du 12 juillet 1991 et les faits survenus entre le 12 juillet 1988, date retenue par l'acte de saisine comme point de départ de la prescription, et le 21 février 1989, ne sont pas prescrits ; " 1) alors qu'en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où les délits sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en rejetant néanmoins l'exception de prescription des délits commis à compter du 1er juillet 1988, après avoir constaté que les parties civiles avaient connaissance dès cette date de ce que le docteur P... disposait d'avantages en nature, ce qui leur permettait de déclencher l'action publique comme elles l'ont fait d'ailleurs le 27 décembre 1991 en déposant une plainte avec constitution de partie civile particulièrement circonstanciée, au motif inopérant que le prévenu entretenait des relations d'amitié avec les actionnaires de la société Clinique Saint-Pierre, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 2) alors qu'en ne précisant pas la nature des " agissements " qui n'auraient été susceptibles d'être révélés qu'au moyen de vérifications comptables, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle " ; Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée par le prévenu, la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen ; qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors, qu'en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription triennale doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, elle a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris en faveur de Roger P... et de la violation des articles 437-3, 437-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Roger P... coupable d'abus de biens sociaux pour avoir utilisé des employés de la clinique Saint-Pierre à des fins personnelles et l'a condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et à 500 000 francs d'amende, ainsi qu'au paiement à la société la Clinique Saint-Pierre d'une somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, solidairement avec Michel M... ; " aux motifs que s'agissant de l'utilisation des employés de la clinique à des fins personnelles, la note de M. G..., datée de 1990, démontre que le personnel d'entretien effectuait des prestations à l'extérieur de la clinique, travaux effectués la majorité du temps pour Roger P... ; que MM. E..., C..., J..., X..., O... ont précisé que leurs interventions, qui avaient pour objet des réparations et de l'entretien courant, ont duré jusqu'en 1990 au moins, plusieurs d'entre eux faisant référence à la date de changement de direction de la clinique (en réalité 1991) ; que Mme A... a indiqué avoir envoyé une femme de ménage conduite en voiture par un agent d'entretien au cabinet médical personnel de Roger P... jusqu'en 1991 (D. 227) ; que les faits retenus à partir de juillet 1988 ne sont pas prescrits ; que, si le Docteur P... invoque avoir dû faire des réceptions, il n'est pas démontré qu'elles n'aient pas eu d'abord pour but de servir le développement de son activité personnelle ; qu'en outre, la nature, la multiplicité et la répétitivité des tâches demandées au personnel dépasse très largement le bénéfice qui pouvait en être retiré par la clinique, qui avait de toutes façons la clientèle la plus importante de la région et ne saurait justifier une compensation ; que le docteur P... ne pouvait ignorer de par ses fonctions, le déficit financier (perte au 31/ 12/ 1990 : 2 667 274 francs) qu'il aggravait en pérennisant des emplois qui durent être supprimés (Cf rapport d'alerte D. 201), page 3) ; que le fait que d'autres associés aient pu bénéficier du personnel dans des proportions biens moindres n'excuse pas davantage cet usage abusif, dont strictement rien ne prouve qu'il était tacitement admis par le conseil d'administration ; " alors qu'en n'expliquant pas pourquoi l'utilisation aux mêmes fins du personnel de la clinique par les autres associés de cet établissement ne caractérisait pas un usage toléré par le conseil d'administration de la clinique, ni en quoi cette utilisation avait été faite de mauvaise foi par le prévenu à des fins personnelles et était contraire à l'intérêt social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris en faveur de Roger P... et de la violation des articles 437-3 et 437-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a reconnu le docteur P... coupable d'abus de biens sociaux pour avoir installé chez lui un réfrigérateur et un groupe électro-pompe de piscine et l'a condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 500 000 francs, ainsi qu'au paiement à la clinique Saint-Pierre d'une somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, solidairement avec Michel M... ; " aux motifs que Roger P... ne conteste pas qu'un réfrigérateur et un groupe électro-pompe aient été installés chez lui, leur coût (15 160 et 17 552) francs excluant que leur non-paiement par lui même ait pu lui échapper ; que la modification de la facture relative au premier rédigée initialement au nom du docteur P..., clinique Saint-Pierre, sous la référence réfrigérateur, puis à l'intention de la clinique Saint-Pierre sous la référence " conservateur de sang " pour en permettre le passage en comptabilité dans les " immobilisations ", les déclarations de Michel M... (D. 306), précisant qu'il n'était pas du tout d'accord avec Roger P... et que ces faits donnèrent même lieu à de vives altercations, démontrent que ce dernier était parfaitement au courant, conscient de par la nature et le coût du matériel qu'il ne pourrait jamais servir à la clinique et que c'était contraire à l'intérêt social ; que ses dénégations ne suffisent pas à renverser la preuve résultant des éléments susvisés, d'autant plus que lors de son audition du 11/ 12/ 1992 (D. 304), il a reconnu avoir fait acheter par la clinique des pompes ou autres objets... " mais là encore ne pas être en mesure de faire la part des choses, s'être approvisionné en divers matériels à la clinique, le samedi matin pour son cabinet, ce qu'il considérait comme normal, ceci compensant le fait que certains confrères avaient leurs consultations dans les locaux de l'établissement sans que cela leur soit facturé " ; " alors que le délit d'abus de biens sociaux suppose que son auteur ait agit de mauvaise foi à des fins personnelles ; qu'en décidant néanmoins que le docteur P... avait conscience de l'illicéité de ses actes, après avoir pourtant constaté et admis qu'il considérait comme normal le fait de bénéficier des avantages matériels litigieux, dès lors qu'ils venaient en compensation avec le fait que certains confrères avaient leurs consultations dans les locaux de l'établissement sans que cela leur soit facturé, ce dont il résultait que le docteur P... n'avait pas conscience de commettre un acte illicite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris en faveur de Roger P... et de la violation des articles 437-3 et 437-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a reconnu le docteur P... coupable d'abus de biens sociaux pour avoir facturé des travaux chez lui à la clinique et l'a condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis, et à une amende de 500 000 francs, ainsi qu'au paiement d'une somme équivalente à titre de dommages-intérêts, solidairement avec Michel M..., au profit de la clinique Saint-Pierre ; " aux motifs que le coût des matériaux était facturé à la clinique Saint-Pierre, non aux SCI ; que M. S... a reconnu que des comptes n'étaient ouverts chez les fournisseurs que pour les gros chantiers, les petits matériaux nécessaires aux petits chantiers comme ceux de RogerP... et Michel M... étant achetés sur le compte de la société, ce que confirmaient Messieurs H... et N... ; que de plus, contrairement aux déclarations faites par M. S..., notamment à l'expert M. B..., à supposer que la liquidation amiable ait commencé en 1988, son activité a continué un certain temps, puisque des factures et situations définitives furent établies par elle en 1989 et 1990 (CE D. 276-279) pour l'installation du groupe, du transformateur et divers travaux dans la clinique, contresignés par l'architecte et passés en comptabilité par la Clinique en octobre et en novembre 1989 et en janvier 1990 ; que, si l'expert n'a pu, faute de communication de factures des travaux effectués pendant la même période chez le docteur P..., dire dans quelle mesure des interventions y ont eu lieu, il résulte néanmoins de la note du 01/ 12/ 1993 que des travaux furent réalisés dans sa cave à la suite d'une inondation le 26/ 11/ 1989 (CF. lettre de la MAAF du 23/ 10/ 1992) pour la pose d'un drain et d'une pompe vide-cave, de même que l'installation du groupe électro-pompe acheté le 3 juillet 1989 ; que le remboursement de la prise en charge par la clinique du coût des matériaux utilisés, notamment pour ce faire, au bénéfice du Docteur P... n'est rapportée que par une facture établie à l'évidence en 1991 que dans le seul but d'une régularisation après le dépôt de plainte ; que cette régularisation ne saurait ni valoir preuve contraire, ni exclure le délit ; que les déclarations de M. F... confirment que le docteur P..., pour octroyer les chantiers de la clinique, ne mettait pas franchement dans la balance les travaux à effectuer chez lui, mais demandait au cours de ces chantiers d'assumer des travaux chez lui sans en évoquer le prix, demandant aux entrepreneurs de se payer sur les travaux de la clinique ; qu'il avait parfaitement conscience du caractère délictueux de sa manière de procéder et du préjudice causé ; " alors qu'en se bornant à affirmer que la facture démontrant que le docteur P... avait remboursé à la clinique les travaux effectués pour son compte avaient été " établie à l'évidence en 1991... dans le but d'une régularisation après le dépôt de plaintes ", sans préciser sur quel élément elle a pu se fonder pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris en faveur de Roger P... et de la violation des articles 437-3, 437-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a reconnu le docteur P... coupable d'abus de biens sociaux pour avoir détourné des biens de la clinique Saint-Pierre au bénéfice de la société Les Marguerites et l'a condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis, et à une amende de 500 000 francs, ainsi qu'au paiement d'une somme équivalente à titre de dommages-intérêts au profit de la clinique Saint-Pierre, solidairement avec Michel M... ; " aux motifs que s'agissant des détournements au profit de la SARL Les Marguerites, le docteur P... a admis avoir fourni cette clinique pour les médicaments et le petit matériel médical, mais soutient avoir réglé tout ce que son épouse ou lui-même emportaient à la SARL (CF D. 304) ; que cependant, M. L... confirme les déclarations de Michel M..., d'après lesquelles ce n'est qu'à partir de janvier 1990 qu'une comptabilité des produits sortis et leur facturation furent mises en place ; que M. O... a précisé que lors de son arrivée, Roger P... déterminait ce qu'il fallait et que lui-même n'effectuait aucun contrôle (Cf. D. 236) ; que c'est lorsque les produits ont été facturés bien plus tard qu'il a donné l'ordre de paiement ; que les factures produites par Roger P... lui-même démontrent que rien ne fut facturé entre le 19/ 02/ 1988 et le 18/ 12/ 1989, n'étant pas justifié que les factures de fin 1989 concernaient des achats de l'année écoulée ; que M. D..., magasinier, confirme que toute la marchandise prise, dont du petit matériel médical pris chaque samedi matin par Roger P..., était facturée sur le compte de son service maternité (D. 224) ; " alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du docteur P..., qui soutenait que, ainsi que les premiers juges l'avaient d'ailleurs admis, Mme K..., employée au service pharmacie, avait indiqué avoir facturé les produits litigieux et en avoir reçu le règlement, de sorte qu'il existait à tout le moins, en présence de ces déclarations contradictoires, un doute devant profiter au prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de motif " ; Sur le sixième moyen de cassation, pris en faveur de Roger P... et de la violation des articles 437-3 et 437-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a reconnu le docteur P... coupable d'abus de biens sociaux pour avoir fait facturer des fruits et légumes à la clinique pour le compte de la société Les Marguerites et l'a condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 500 000 francs, ainsi qu'au paiement d'une somme équivalente à titre de dommages-intérêts, solidairement avec Michel M... au profit de la clinique Saint-Pierre ; " aux motifs qu'en ce qui concerne les fruits et les légumes, Michel M... a déclaré avoir constaté un accroissement de la facturation de Mme Z... à la clinique Saint-Pierre en 1989 et 1990 et avoir changé de fournisseur, ce que confirme le contrôle fiscal ; que parallèlement, aucun compte Z... n'existe sur le livre comptable de la SARL Les Marguerites pour les exercices 1988/ 1989 et un compte ouvert en 1990 fut mouvementé à hauteur de 1 130 seulement ; que cependant, les conclusions du contrôle fiscal, d'après la reconstitution des achats et recettes en l'absence de comptabilité plausible, révèlent que la comparaison des dépenses de la sa CSP fait apparaître une diminution très sensible en 1992 de ses achats alimentaires ; que le seul changement des conditions d'exploitation ne peut pas expliquer, alors que le nombre des patients est resté constant (CF. notification du 28/ 11/ 1993, p. 2) : 441 710 francs d'achats de fruits et de légumes en 1989, 349 956 en 1990, 212 664 en 1991 et 124 588 en 1992 ; qu'ils étaient achetés en totalité jusqu'en 1989 et en presque totalité en 1990 à Mme Z..., dont les déclarations aux termes desquelles les fruits et légumes étaient payés en liquide par Roger P..., ou l'ignorance de Joaquim, cuisinier, ne peuvent induire aucun doute sur le détournement effectué, en l'état des observations susvisées ; que les factures de Mme Z... produites en originaux par le prévenu afférentes au mois de septembre 1989, puis de mars à novembre 1990, portent d'ailleurs des numéros qui ne présentent pas une suite logique par rapport à leurs dates (par exemple n° 12 le 05/ 09/ 1989, n° 35 le 12/ 09/ 1989, n° 19, le 19/ 09/ 1989, n° 14, le 28/ 08/ 1990 n° 31, le 04/../ 1990, et n° 15, le 11/ 09/ 1990) ; que si l'hypothèse donnée par Michel G..., quant à l'augmentation du coût des fruits et légumes, s'avérerait exacte, il en eut été de même pour ceux facturés à la SARL qui eut rapidement mis un terme aux livraisons ; " alors que la cour d'appel, qui n'a pas relevé que les fruits et légumes livrés à la société Les Marguerites avaient été payés sur les fonds de la Clinique Saint-Pierre, n'a pas caractérisé l'infraction " ; Sur le premier moyen de cassation, pris en faveur de Michel M..., et de la violation de l'article 60 du Code pénal, et en tant que de besoin de l'article 121-7 du nouveau Code pénal, violation de l'article 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a déclaré Michel M..., coupable de complicité du délit d'abus de biens sociaux reproché à Roger P... ; " aux motifs qu'en ce qui concerne Michel M..., directeur de la société Clinique Saint-Pierre, les faits de complicité par des actes positifs, apportant aide ou assistance facilitant les délits commis par Roger P..., seraient établis ; que Michel M... avait été chargé, notamment du contrôle des services de comptabilité, de l'économie et de la pharmacie, des inventaires des stocks, qu'il devait passer les commandes et proposer le règlement des factures et prestations à la présidence ; qu'il a reconnu devant les enquêteurs avoir eu connaissance des détournements de biens, qui n'auraient pu se faire à son insu, notamment quant au réfrigérateur qui donnait lieu à une facture de conservation de sans pour laquelle il n'aurait pu que donner l'ordre de règlement, lorsqu'il la vit repasser ; qu'il avait connaissance des prestations de services effectuées par le personnel d'entretien extérieur de la clinique ; qu'il s'occupait directement des mouvements de matériel et ne permettait pas aux employés de remplir leur mission de contrôle, soit qu'ayant été informé de mouvement de matériels ou d'anomalies, il ait fait une réponse évasive ou un geste d'impuissance ; que ce n'est qu'en 1990 que fut donné l'ordre de comptabiliser le matériel, qu'il ne pouvait ignorer l'inflation des factures de fruits et de légumes payées par la sa clinique Saint-Pierre, qui passaient par ses mains ; " alors que la complicité d'abus de biens sociaux est punissable dans les termes du droit commun, ce qui suppose l'accomplissement d'actes positifs, une ou plusieurs abstentions ne suffisant pas à constituer l'acte matériel constitutif de la complicité ; qu'en l'espèce actuelle, bien qu'affirmant que des actes positifs apportant aide ou assistance ou facilitant les délits commis par Roger P... seraient établis, l'arrêt attaqué ne constate que des faits qui constituent, soit une soumission aux actes de Roger P..., soit une tentative de résistance à celui-ci, soit des abstentions, en présence d'informations données par des employés, notamment M. L..., auquel il a fait une réponse évasive ou en présence duquel il a fait un geste d'impuissance ; que de même le fait qu'il n'ait pu ignorer l'inflation des factures de fruits et légumes ne peut être qualifié d'acte positif " ; Sur le deuxième moyen de cassation, en faveur de Michel M..., pris de la violation de l'article 60 du Code pénal, de l'article 121-7 du nouveau Code pénal, violation de l'article 437-3 de la loi du 24 juillet 1966 des articles 485 593 du Code de procédure pénale contradiction de motifs ; " en ce que la décision attaquée a déclaré Michel M..., coupable de complicité d'abus de biens sociaux ; " aux motifs après avoir estimé qu'un certain nombre de faits reprochés à Michel M... constitueraient l'élément matériel de la complicité d'abus de biens sociaux ; que l'élément intentionnel résulte du seul fait que Michel M... acceptait de prendre en comptabilité des factures et des salaires ne correspondant pas à des prestations fournies pour la clinique, permettant ainsi à Roger P..., ou à la SARL Les Marguerites d'en bénéficier ; mais que, par ailleurs, la Cour, pour fixer la peine énonce qu'il y a lieu de tenir compte de la nature des faits, des circonstances particulières dans lesquelles ils ont été commis, le prévenu ayant tenté à maintes reprises d'attirer l'attention des associés sur la prise en charge de frais et tâches en contrepartie desquels elle ne recevait rien ; " alors, d'une part, que l'intention requise pour que la complicité soit constituée résulte de la volonté de s'associer intentionnellement à l'acte délictueux de l'auteur principal ; qu'en l'espèce actuelle la cour d'appel, en affirmant que l'élément intentionnel résultait du fait que Michel M... acceptait que soient pris en comptabilité des factures et des salaires ne correspondant pas à des prestations fournies par la clinique, n'a pas établi la volonté de Michel M... de s'associer aux faits d'abus de biens sociaux retenus à la charge de Roger P... ; " alors, d'autre part, que les juges du fond, ayant constaté que Michel M... avait tenté à maintes reprises d'attirer l'attention des associés sur la prise en charge de frais et tâches en contrepartie desquels elle ne recevait rien, n'a pu, sans omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, affirmer que l'élément intentionnel était constitué et résultait du seul fait que Roger P... acceptait de prendre en comptabilité des factures et des salaires ne correspondant pas à des prestations fournies pour la clinique, dès lors que les constatations touchant au fait que Michel M... avait tenté, à de nombreuses reprises, d'attirer l'attention des associés dans les conditions mentionnées ci-dessus, établissent nécessairement que Michel M... n'avait pas la volonté de participer à l'infraction " ; Et sur le troisième moyen de cassation, en faveur de Michel lequartier, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable du délit d'abus de confiance ; " aux motifs qu'en ce qui concerne les recettes provenant des distributeurs automatiques apportées à Michel M..., sans qu'aucun brouillon de caisse n'ait été établi, de même en ce qui concerne les recettes des prestations en chambres décomptées sur un brouillon de caisse, aucun reçu n'étant délivré aux malades ni mentions faites sur leurs factures, qui étaient remises à Michel M..., que celui-ci établissait au vu de ces éléments des cahiers de caisse ; que, si Michel M... manquait totalement de rigueur et n'effectuait pas de contrôle précis de la comptabilité, un témoin a déclaré n'avoir jamais relevé d'irrégularités par rapport aux livres de caisse ; qu'en ce qui concerne les recettes en numéraires, les écarts des espèces provenant du taxiphone sont explicables par son dysfonctionnement ; qu'il est également impossible en l'état des prestations servies en 1989 aux médecins, en l'absence de brouillon de caisse, de définir si des sommes ont été réellement détournées et de quel montant ; qu'en revanche sont établis " au vu des brouillons de caisse de l'année 1991, des détournements de janvier à juin 1991 pour un montant de 5 000 francs par mois, considérant comme conforme à la réalité par Michel M..., sans que l'emploi de gardes de nuits justifie la constitution d'une caisse noire, seule Mme Y... ayant été payée en liquidités pour 1 300 francs environ, la restitution de la somme de 37 995 francs ne correspondant pas aux recettes annexes, mais aux recettes de téléphone et de boissons et au prix de revente d'une rôtissoire et que la culpabilité de Michel M... doit être retenue du chef du détournement de la somme de 30 000 francs ; " alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 408 de l'ancien Code pénal, applicable à l'espèce, que l'abus de confiance n'est constitué que pour autant que des sommes ont été remises au prévenu, en vertu d'un des contrats limitativement énuméré par l'article 408 du Code pénal et ont été détournées ; qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée énonce qu'il serait établi, au vu des brouillons de caisse de l'année 1991 que des détournements auraient été effectués de janvier à juin 1991, pour un montant de 5 000 francs par mois ; qu'il ne résulte pas de cette constatation de l'arrêt que les sommes ni à quoi elles correspondraient ; " alors, d'autre part, que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte de l'arrêt attaqué que les recettes provenaient de quatre sources, celles provenant du distributeur automatique, les recettes de prestations en chambres décomptées sur un brouillon de caisse, sans qu'aucun reçu ne soit délivré aux malades, ni mentions faites sur leurs factures des espèces provenant du taxiphone, des recettes provenant de la cafétéria ; que la décision attaquée après avoir affirmé qu'en l'absence de brouillard de caisse, il est impossible de définir si des sommes ont été réellement détournées et pour quel montant, y compris au titre des recettes annexes ; qu'elle affirme, par contre, que seraient établis, au vu des brouillons de caisses, les détournements de janvier à juin 1991, sans qu'il soit possible de déduire de la décision attaquée ce qui résulte des brouillons de caisse, comment il en résulte que les sommes portées sur ces brouillons auraient été remises à Michel M... et comment résulterait de ces brouillons que Michel M... aurait détourné ces sommes " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) prescription
Référence
6137260acd580146774227d7
Données disponibles
- Texte intégral