Cour de Cassation · cr — 14 juin 2000
- ECLI
- 6137260acd580146774227d9
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 10, R. 232-1, R. 266-3 du Code de la route, 131-16 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du principe de la présomption d'innocence ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable de la contravention d'excès de vitesse d'au moins 50 km/ h et l'a condamné à une peine d'amende de 2 500 francs, ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois ; " aux motifs propres et adoptés que " la motivation des premiers juges répondant au moyen repris en appel par Marc X... est exempte de critiques ; elle est adoptée par la Cour, étant ajouté que la contravention a été relevée à 21 heures 20 un 5 juin, et que les gendarmes ont spécialement mentionné au procès-verbal que la Mégane blanche circulait seule sur l'autoroute à très grande allure " (cf. arrêt page 4, 2) ; " il ressort du procès-verbal dressé le 5 juin 1998 que les militaires de la gendarmerie que le véhicule Renault Mégane blanc conduit par Marc X... était seul sur l'autoroute lorsqu'il a été contrôlé à la vitesse de 204 km/ h par le cinémomètre à 21 heures 20 ; il en résulte que les gendarmes n'ont pas pu confondre ce véhicule avec un autre ; de plus, le cinémomètre a été régulièrement vérifié en novembre 1997 et son bon fonctionnement a été contrôlé le jour des faits à 18 heures 30 ; la vitesse relevée ne peut donc être contestée " (cf. jugement page 2, 4 et 5) ; " alors 1) que c'est à l'accusation qu'il appartient d'établir la preuve de la culpabilité du prévenu ; qu'en déclarant que Marc X... ne prouvait pas que son véhicule ne pouvait pas dépasser la vitesse maximale de 180 km/ h indiquée par le constructeur comme étant celle que ledit véhicule pouvait atteindre, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, et ce faisant, violé le principe de la présomption d'innocence ; " alors 2) que, dans ses conclusions d'appel, auxquelles la Cour n'a pas répondu, Marc X... avait expressément fait valoir que rien, dans le procès-verbal d'infraction dressé par les agents de police judiciaire qui avaient respectivement procédé, d'une part, au relevé de cinémomètre et, d'autre part, à son interpellation, ne permettait d'établir que ces agents avaient pu suivre " de visu " le cheminement de son véhicule, de sorte qu'il demeurait à tout le moins un doute sur le point de savoir s'il circulait bien seul sur l'autoroute lors du contrôle, et subséquemment si lesdits agents n'avaient pas confondu son véhicule avec un autre " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 13 décembre 1999, qui, dans une procédure suivie contre lui pour excès de vitesse d'au moins 50 km/ h, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a prononcé la suspension pour deux mois de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 10, R. 232-1, R. 266-3 du Code de la route, 131-16 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du principe de la présomption d'innocence ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable de la contravention d'excès de vitesse d'au moins 50 km/ h et l'a condamné à une peine d'amende de 2 500 francs, ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois ; " aux motifs propres et adoptés que " la motivation des premiers juges répondant au moyen repris en appel par Marc X... est exempte de critiques ; elle est adoptée par la Cour, étant ajouté que la contravention a été relevée à 21 heures 20 un 5 juin, et que les gendarmes ont spécialement mentionné au procès-verbal que la Mégane blanche circulait seule sur l'autoroute à très grande allure " (cf. arrêt page 4, 2) ; " il ressort du procès-verbal dressé le 5 juin 1998 que les militaires de la gendarmerie que le véhicule Renault Mégane blanc conduit par Marc X... était seul sur l'autoroute lorsqu'il a été contrôlé à la vitesse de 204 km/ h par le cinémomètre à 21 heures 20 ; il en résulte que les gendarmes n'ont pas pu confondre ce véhicule avec un autre ; de plus, le cinémomètre a été régulièrement vérifié en novembre 1997 et son bon fonctionnement a été contrôlé le jour des faits à 18 heures 30 ; la vitesse relevée ne peut donc être contestée " (cf. jugement page 2, 4 et 5) ; " alors 1) que c'est à l'accusation qu'il appartient d'établir la preuve de la culpabilité du prévenu ; qu'en déclarant que Marc X... ne prouvait pas que son véhicule ne pouvait pas dépasser la vitesse maximale de 180 km/ h indiquée par le constructeur comme étant celle que ledit véhicule pouvait atteindre, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, et ce faisant, violé le principe de la présomption d'innocence ; " alors 2) que, dans ses conclusions d'appel, auxquelles la Cour n'a pas répondu, Marc X... avait expressément fait valoir que rien, dans le procès-verbal d'infraction dressé par les agents de police judiciaire qui avaient respectivement procédé, d'une part, au relevé de cinémomètre et, d'autre part, à son interpellation, ne permettait d'établir que ces agents avaient pu suivre " de visu " le cheminement de son véhicule, de sorte qu'il demeurait à tout le moins un doute sur le point de savoir s'il circulait bien seul sur l'autoroute lors du contrôle, et subséquemment si lesdits agents n'avaient pas confondu son véhicule avec un autre " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2000
Référence
6137260acd580146774227d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel