Cour de Cassation · cr — 20 juin 2000
- ECLI
- 6137260acd580146774227da
- Date
- 20 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421, L. 480-1, L. 480-5, R. 422-2, alinéa 1er, et 14 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction au Code de l'urbanisme ; "aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article R. 422-2, alinéas 1er et 14, du Code de l'urbanisme que, par dérogation au régime général, sont exemptés du permis de construire les constructions ou travaux qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 m2 ; "qu'en l'espèce, il a été constaté et qu'il n'est pas contesté qu'à achèvement des travaux, le chenil édifié par Benoît X... dépassait cette surface puisqu'il mesurait 23,20 m2 ; qu'aucun permis de construire n'avait été préalablement obtenu, ni même sollicité ; "que, dans ces conditions, et sans qu'il soit utile de se pencher sur l'éventuelle existence d'une autorisation tacite de construire, l'infraction poursuivie est matériellement établie ; "que, concernant l'élément intentionnel du délit, Benoît X... ne peut utilement s'abriter derrière une erreur de mètre de l'un de ses maçons, alors que ces derniers étaient ses salariés et qu'il lui incombait de veiller à la conformité des travaux en sa qualité de maître de l'ouvrage responsable de la direction du chantier ; "qu'au regard de ces éléments, le jugement déféré doit être confirmé quant à la déclaration de culpabilité ; qu'il doit également l'être sur la peine d'amende qui a été prononcée, celle-ci étant justifiée par l'obstination fautive du prévenu qui a poursuivi l'édification du bâtiment en dépit d'un courrier de la mairie de Cuise-la-Motte du 10 juillet 1997 lui demandant d'arrêter les travaux ; "alors, d'une part, que sont exemptées de permis de construire les constructions dont la surface de plancher n'excède pas 20 m2 ; que tel était le cas de la demande de permis de construire déposée par le prévenu qui avait l'intention de construire une surface n'excédant pas 20 m2 ; qu'ainsi, ces travaux relevaient de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation sans violer les dispositions susvisées ; "alors, d'autre part, que, selon l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que, si l'alinéa 2 de ce texte prévoit toutefois qu'il y a délit en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui, cette disposition ne peut justifier la condamnation du prévenu qui a agi en toute bonne foi ; qu'en effet, ainsi que le soulignait le demandeur dans ses conclusions d'appel délaissées, celui-ci a entrepris toutes les démarches nécessaires préalablement au commencement des travaux ; que les plans prévoyaient bien une surface n'excédant pas 20 m2 ; que le prévenu avait pris l'initiative de consulter l'Architecte des Bâtiments de France, qu'il a établi une déclaration de construction de chenil conformément à la loi que l'erreur de 30 cm 2 est seule imputable à l'ouvrier maçon engagé par Benoît X... ; qu'ainsi, le demandeur, qui n'a personnellement accompli aucun acte matériel constitutif de l'infraction poursuivie, n'a pas intentionnellement accompli l'infraction incriminée" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, il est vainement fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas caractérisé les éléments matériels et intentionnel des faits relevés à la charge du prévenu ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4 et L. 480-5, alinéas 1er et 2, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction au Code de l'urbanisme et l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné la démolition du chenil et la remise des lieux en l'état initial dans le délai d'un mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sous astreinte de 100 francs par jour de retard passé ce délai ; "aux motifs qu'il résulte de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme qu'en cas de condamnation pour infraction au Code de l'urbanisme, la juridiction statue, soit sur la mise en conformité des lieux, soit sur la démolition des ouvrages ; qu'à cet égard, il résulte d'un courrier de la Direction Départementale de l'Equipement de l'Oise du 11 décembre 1997 qu le'infraction est irrégularisable, le terrain du prévenu se situant en zone ND du Plan d'Occupation des Sols de Cuise-la-Motte, zone faisant partie d'un site naturel protégé ; que, dès lors, la mesure de démolition et la remise en état des lieux édictée sous astreinte en première instance est justifiée ; "alors que, selon l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'espèce, le simple courrier de la Direction Départementale de l'Equipement de l'Oise du 11 décembre 1997 ne répond pas aux formalités substantielles visées par le Code de l'urbanisme" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Benoît, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 1999, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421, L. 480-1, L. 480-5, R. 422-2, alinéa 1er, et 14 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction au Code de l'urbanisme ; "aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article R. 422-2, alinéas 1er et 14, du Code de l'urbanisme que, par dérogation au régime général, sont exemptés du permis de construire les constructions ou travaux qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 m2 ; "qu'en l'espèce, il a été constaté et qu'il n'est pas contesté qu'à achèvement des travaux, le chenil édifié par Benoît X... dépassait cette surface puisqu'il mesurait 23,20 m2 ; qu'aucun permis de construire n'avait été préalablement obtenu, ni même sollicité ; "que, dans ces conditions, et sans qu'il soit utile de se pencher sur l'éventuelle existence d'une autorisation tacite de construire, l'infraction poursuivie est matériellement établie ; "que, concernant l'élément intentionnel du délit, Benoît X... ne peut utilement s'abriter derrière une erreur de mètre de l'un de ses maçons, alors que ces derniers étaient ses salariés et qu'il lui incombait de veiller à la conformité des travaux en sa qualité de maître de l'ouvrage responsable de la direction du chantier ; "qu'au regard de ces éléments, le jugement déféré doit être confirmé quant à la déclaration de culpabilité ; qu'il doit également l'être sur la peine d'amende qui a été prononcée, celle-ci étant justifiée par l'obstination fautive du prévenu qui a poursuivi l'édification du bâtiment en dépit d'un courrier de la mairie de Cuise-la-Motte du 10 juillet 1997 lui demandant d'arrêter les travaux ; "alors, d'une part, que sont exemptées de permis de construire les constructions dont la surface de plancher n'excède pas 20 m2 ; que tel était le cas de la demande de permis de construire déposée par le prévenu qui avait l'intention de construire une surface n'excédant pas 20 m2 ; qu'ainsi, ces travaux relevaient de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation sans violer les dispositions susvisées ; "alors, d'autre part, que, selon l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que, si l'alinéa 2 de ce texte prévoit toutefois qu'il y a délit en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui, cette disposition ne peut justifier la condamnation du prévenu qui a agi en toute bonne foi ; qu'en effet, ainsi que le soulignait le demandeur dans ses conclusions d'appel délaissées, celui-ci a entrepris toutes les démarches nécessaires préalablement au commencement des travaux ; que les plans prévoyaient bien une surface n'excédant pas 20 m2 ; que le prévenu avait pris l'initiative de consulter l'Architecte des Bâtiments de France, qu'il a établi une déclaration de construction de chenil conformément à la loi que l'erreur de 30 cm 2 est seule imputable à l'ouvrier maçon engagé par Benoît X... ; qu'ainsi, le demandeur, qui n'a personnellement accompli aucun acte matériel constitutif de l'infraction poursuivie, n'a pas intentionnellement accompli l'infraction incriminée" ; Attendu que Benoît X... est poursuivi pour avoir édifié, sans autorisation, un chenil de 23,20 m2, dans une zone faisant partie d'un site naturel protégé ; Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, les juges du second degré retiennent, par motifs propres et adoptés, que, la construction dépassant 20 m2, un permis est nécessaire et que le prévenu, malgré les mises en garde du maire, a poursuivi l'édification du bâtiment ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, il est vainement fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas caractérisé les éléments matériels et intentionnel des faits relevés à la charge du prévenu ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4 et L. 480-5, alinéas 1er et 2, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction au Code de l'urbanisme et l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné la démolition du chenil et la remise des lieux en l'état initial dans le délai d'un mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sous astreinte de 100 francs par jour de retard passé ce délai ; "aux motifs qu'il résulte de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme qu'en cas de condamnation pour infraction au Code de l'urbanisme, la juridiction statue, soit sur la mise en conformité des lieux, soit sur la démolition des ouvrages ; qu'à cet égard, il résulte d'un courrier de la Direction Départementale de l'Equipement de l'Oise du 11 décembre 1997 qu le'infraction est irrégularisable, le terrain du prévenu se situant en zone ND du Plan d'Occupation des Sols de Cuise-la-Motte, zone faisant partie d'un site naturel protégé ; que, dès lors, la mesure de démolition et la remise en état des lieux édictée sous astreinte en première instance est justifiée ; "alors que, selon l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'espèce, le simple courrier de la Direction Départementale de l'Equipement de l'Oise du 11 décembre 1997 ne répond pas aux formalités substantielles visées par le Code de l'urbanisme" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que les juges ont ordonné la démolition de la construction irrégulière au vu des observations écrites formulées, le 11 décembre 1997, au nom du préfet, par le directeur départemental de l'Equipement ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2000
Référence
6137260acd580146774227da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel