Cour de Cassation · cr — 21 juin 2000
- ECLI
- 6137260acd580146774227dc
- Date
- 21 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 365, 374, 395, 396-1 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 414 du Code des douanes ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 et 593 du Code de procédure pénale, 334 du Code des douanes, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a annulé la citation délivrée à Jean-Claude Y... ; " aux motifs que la citation visait seulement de fausses déclarations d'espèce et de valeurs pour les montants indiqués sans précision ni de date ni de nature des opérations, se contentant de se référer à 10 procès-verbaux qui ne lui ont pas été notifiés ; qu'il n'a pas été procédé à cette formalité qui aurait pu suppléer l'insuffisance de précision des faits poursuivis à aucun moment avant la délivrance de la citation ; " alors que la citation doit seulement énoncer le fait poursuivi, le texte de loi qui le réprime ainsi que le tribunal saisi, l'heure et la date de l'audience et la qualité de prévenu ; que toutes ces mentions figurent dans la citation délivrée à Jean-Claude Y... ; que la cour d'appel a annulé cette dernière motifs pris de ce qu'elle ne contiendrait aucune précision quant à la date et la nature des opérations et qu'elle se référerait à des procès-verbaux non notifiés au prévenu ; qu'en exigeant des mentions non prévues par la loi, la cour d'appel a violé l'article 551 du Code de procédure pénale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 et 593 du Code de procédure pénale, 334 du Code des douanes, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a annulé la citation délivrée à Michel D... ; " aux motifs que la citation visait seulement de fausses déclarations d'espèce et de valeurs pour les montants indiqués sans précision ni de date ni de nature des opérations, se contentant de se référer à 10 procès-verbaux qui ne lui ont pas été notifiés ; " alors que la citation doit seulement énoncer le fait poursuivi, le texte de loi qui le réprime ainsi que le tribunal saisi, l'heure et la date de l'audience et la qualité de prévenu ; que toutes ces mentions figurent dans la citation délivrée à Michel D... ; que la cour d'appel a annulé cette dernière motifs pris de ce qu'elle ne contiendrait aucune précision quant à la date et la nature des opérations et qu'elle se référerait à des procès-verbaux non notifiés au prévenu ; qu'en exigeant des mentions non prévues par la loi, la cour d'appel a violé l'article 551 du Code de procédure pénale " ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 49 alinéa 5, de la loi du 24 juillet 1966, 38, 377 bis, 382, 426 alinéa 2, 3 et 4, 414, 435 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Vimala A... des fins de la poursuite ; " aux motifs qu'il est établi par les pièces de la procédure et les débats à l'audience que Vimala A... n'a pas participé en sa qualité de gérante aux faits visés par la prévention ; " alors que le gérant d'une SARL investi à l'égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société doit être tenu pour responsable des obligations fiscales de la société vis-à-vis de l'Administration ; qu'en relaxant Vimala A... motifs pris de ce qu'elle n'aurait pas participé en qualité de gérante aux faits poursuivis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors qu'en tout état de cause, les jugements et arrêts doivent être motivés ; qu'en se bornant à se référer aux " pièces de la procédure et aux débats " pour en déduire que la prévenue n'aurait pas participé en sa qualité de gérante aux faits poursuivis, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 426, 414, 336 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Subhas B... du chef de fausse déclaration d'espèces ; " aux motifs que les agents des douanes n'ont pu examiner un échantillon des marchandises ; qu'il n'a été procédé à aucune constatation matérielle établissant l'importation d'une espèce prohibée de bananes ; que les poursuites reposent sur les déclarations de l'importateur qui avait déclaré avoir livré des lots mixtes composés de plantains et de turbanas ; que cette déclaration n'est fournie en français que par l'intermédiaire d'une traduction libre qui ne permet pas d'apprécier la portée de celle-ci et notamment de rechercher la nature exacte des espèces importées " ; " alors qu'il résultait des procès-verbaux, base des poursuites, que le prévenu avait reconnu avoir importé des lots mixtes de bananes plantains et des bananes vertes dans deux sortes de cartons de couleur différente ; qu'en relaxant le prévenu des fins de la poursuite motifs pris de ce que les poursuites reposeraient uniquement sur les déclarations de l'importateur ayant affirmé qu'il avait livré des lots mixtes de bananes, la cour d'appel a violé l'article 336 du Code des douanes " ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 336 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a relaxé Mme X... et la société Air Cargo ; " aux motifs que Mme X..., gérante de la société Air Cargo et cette dernière n'ont procédé à des formalités douanières qu'à l'occasion d'importation de corned mouton ; qu'il ne peut leur être reproché d'avoir effectué une fausse déclaration d'espèces ; qu'il ne leur est pas non plus reproché d'avoir effectué une fausse déclaration de valeur à l'occasion de l'importation de corned mouton ; " alors qu'en matière douanière, c'est par le procès-verbal que sont fixés l'objet de l'inculpation et l'étendue des poursuites ; qu'il résultait du Code de procédure pénale du 22 avril 1993 qu'il était notifié à la société Air Cargo l'infraction de fausse déclaration de valeur ; qu'en affirmant pour prononcer leur relaxe qu'il n'aurait été reproché ni à Mme X... ni à la société Air Cargo d'avoir effectué une fausse déclaration de valeur, la cour d'appel a violé les articles 336 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, Me THOUIN-PALAT, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - B... Subhas ou Subho, - La DIRECTION GENERALE DES DOUANES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 26 novembre 1998, qui, pour fausses déclarations de valeur à l'importation, a condamné le premier à des amendes douanières, l'a relaxé des poursuites du chef de fausse déclaration d'espèce à l'importation, a relaxé Vimala A..., Liliane Z... et la société AIR CARGO SERVICES, poursuivies des mêmes chefs, et a déclaré nulles les citations délivrées à l'encontre de Claude Y... et Michel D... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnel et ampliatifs produits en demande et le mémoire en défense ; I-Sur le pourvoi de Subhas B... : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué ne lui a pas donné acte des réserves qu'il a émises sur les conclusions de l'administration des Douanes, dès lors qu'une déclaration de donné acte ne lui aurait conféré aucun droit ; Que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 365, 374, 395, 396-1 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; Attendu que, d'une part, Subhas B... conteste vainement la mention de l'arrêt attaqué selon laquelle il a sollicité à l'audience l'indulgence des juges en ce qui concerne l'infraction de fausse déclaration de valeur, dès lors qu'une telle mention fait foi jusqu'à inscription de faux ; que, d'autre part, il n'est pas recevable à attaquer la décision de relaxe prononcée à l'égard des autres prévenus ; Qu'ainsi le moyen, nouveau et mélangé de fait en ce qu'il invoque l'existence d'une transaction conclue avec l'administration des Douanes ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 414 du Code des douanes ; Attendu que l'évaluation de la valeur des marchandises, objet de la fraude, servant d'assiette pour la fixation du montant des amendes douanières, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; Que le moyen, qui tend à remettre en cause cette appréciation, doit être rejeté ; II-Sur le pourvoi de l'administration des Douanes : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 et 593 du Code de procédure pénale, 334 du Code des douanes, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a annulé la citation délivrée à Jean-Claude Y... ; " aux motifs que la citation visait seulement de fausses déclarations d'espèce et de valeurs pour les montants indiqués sans précision ni de date ni de nature des opérations, se contentant de se référer à 10 procès-verbaux qui ne lui ont pas été notifiés ; qu'il n'a pas été procédé à cette formalité qui aurait pu suppléer l'insuffisance de précision des faits poursuivis à aucun moment avant la délivrance de la citation ; " alors que la citation doit seulement énoncer le fait poursuivi, le texte de loi qui le réprime ainsi que le tribunal saisi, l'heure et la date de l'audience et la qualité de prévenu ; que toutes ces mentions figurent dans la citation délivrée à Jean-Claude Y... ; que la cour d'appel a annulé cette dernière motifs pris de ce qu'elle ne contiendrait aucune précision quant à la date et la nature des opérations et qu'elle se référerait à des procès-verbaux non notifiés au prévenu ; qu'en exigeant des mentions non prévues par la loi, la cour d'appel a violé l'article 551 du Code de procédure pénale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 et 593 du Code de procédure pénale, 334 du Code des douanes, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a annulé la citation délivrée à Michel D... ; " aux motifs que la citation visait seulement de fausses déclarations d'espèce et de valeurs pour les montants indiqués sans précision ni de date ni de nature des opérations, se contentant de se référer à 10 procès-verbaux qui ne lui ont pas été notifiés ; " alors que la citation doit seulement énoncer le fait poursuivi, le texte de loi qui le réprime ainsi que le tribunal saisi, l'heure et la date de l'audience et la qualité de prévenu ; que toutes ces mentions figurent dans la citation délivrée à Michel D... ; que la cour d'appel a annulé cette dernière motifs pris de ce qu'elle ne contiendrait aucune précision quant à la date et la nature des opérations et qu'elle se référerait à des procès-verbaux non notifiés au prévenu ; qu'en exigeant des mentions non prévues par la loi, la cour d'appel a violé l'article 551 du Code de procédure pénale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'annulation des citations délivrées à Jean-Claude Y... et Michel D..., la cour d'appel énonce que ces citations ne précisent ni la date ni la nature des opérations reprochées aux prévenus et se réfère à des procès-verbaux qui ne leur ont pas été notifiés ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'est irrégulière une citation qui ne permet pas à son destinataire de connaître précisément les faits pour lesquels il est poursuivi ; Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 49 alinéa 5, de la loi du 24 juillet 1966, 38, 377 bis, 382, 426 alinéa 2, 3 et 4, 414, 435 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Vimala A... des fins de la poursuite ; " aux motifs qu'il est établi par les pièces de la procédure et les débats à l'audience que Vimala A... n'a pas participé en sa qualité de gérante aux faits visés par la prévention ; " alors que le gérant d'une SARL investi à l'égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société doit être tenu pour responsable des obligations fiscales de la société vis-à-vis de l'Administration ; qu'en relaxant Vimala A... motifs pris de ce qu'elle n'aurait pas participé en qualité de gérante aux faits poursuivis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors qu'en tout état de cause, les jugements et arrêts doivent être motivés ; qu'en se bornant à se référer aux " pièces de la procédure et aux débats " pour en déduire que la prévenue n'aurait pas participé en sa qualité de gérante aux faits poursuivis, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu que, pour renvoyer Vimala A... des fins des poursuites engagées contre elle pour des importations frauduleuses effectuées par la société Savenexo, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par une appréciation souveraine des faits, d'où il se déduit que la bonne foi de Vimala A... était établie, la cour d'appel a justifié sa décision ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 426, 414, 336 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Subhas B... du chef de fausse déclaration d'espèces ; " aux motifs que les agents des douanes n'ont pu examiner un échantillon des marchandises ; qu'il n'a été procédé à aucune constatation matérielle établissant l'importation d'une espèce prohibée de bananes ; que les poursuites reposent sur les déclarations de l'importateur qui avait déclaré avoir livré des lots mixtes composés de plantains et de turbanas ; que cette déclaration n'est fournie en français que par l'intermédiaire d'une traduction libre qui ne permet pas d'apprécier la portée de celle-ci et notamment de rechercher la nature exacte des espèces importées " ; " alors qu'il résultait des procès-verbaux, base des poursuites, que le prévenu avait reconnu avoir importé des lots mixtes de bananes plantains et des bananes vertes dans deux sortes de cartons de couleur différente ; qu'en relaxant le prévenu des fins de la poursuite motifs pris de ce que les poursuites reposeraient uniquement sur les déclarations de l'importateur ayant affirmé qu'il avait livré des lots mixtes de bananes, la cour d'appel a violé l'article 336 du Code des douanes " ; Attendu que, pour relaxer Subhas B... du chef de fausse déclaration d'espèce, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges, qui ont souverainement estimé que les déclarations du prévenu, consignées dans le procès-verbal, n'étaient pas suffisamment claires et précises pour établir l'infraction et que, l'existence de celle-ci n'était prouvée par aucun autre élément du dossier, en l'absence, notamment, de constatations matérielles, ont justifié leur décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 336 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a relaxé Mme X... et la société Air Cargo ; " aux motifs que Mme X..., gérante de la société Air Cargo et cette dernière n'ont procédé à des formalités douanières qu'à l'occasion d'importation de corned mouton ; qu'il ne peut leur être reproché d'avoir effectué une fausse déclaration d'espèces ; qu'il ne leur est pas non plus reproché d'avoir effectué une fausse déclaration de valeur à l'occasion de l'importation de corned mouton ; " alors qu'en matière douanière, c'est par le procès-verbal que sont fixés l'objet de l'inculpation et l'étendue des poursuites ; qu'il résultait du Code de procédure pénale du 22 avril 1993 qu'il était notifié à la société Air Cargo l'infraction de fausse déclaration de valeur ; qu'en affirmant pour prononcer leur relaxe qu'il n'aurait été reproché ni à Mme X... ni à la société Air Cargo d'avoir effectué une fausse déclaration de valeur, la cour d'appel a violé les articles 336 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale " ; Vu l'article 388 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juridictions pénales doivent statuer sur l'ensemble des faits dont elles sont saisies ; Attendu que, pour relaxer Liliane Z... et la société Air Cargo Service des chefs de fausses déclarations à l'importation, la cour d'appel énonce qu'elles n'ont procédé à des formalités douanières qu'à l'occasion d'importations de " mouton en conserve ", qu'il ne peut donc leur être reproché d'avoir effectué une fausse déclaration d'espèce et qu'il ne leur est pas non plus reproché une fausse déclaration de valeur ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt et du procès-verbal du 22 avril 1993, auquel l'arrêt se réfère, que Liliane Z... et Air Cargo Service ont été poursuivies pour fausse déclaration de valeur concernant l'importation de " mouton en conserve ", infraction sur laquelle les intéressées se sont d'ailleurs expliquées à l'audience, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et de principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, I-Sur le pourvoi de Subho B... : LE REJETTE ; II-Sur le pourvoi de la direction générale des Douanes : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 novembre 1998, mais en ses seules dispositions ayant relaxé Liliane Z... et la société Air Cargo Service, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juin 2000
- Matière
- (sur le troisième moyen) juridictions correctionnelles
Référence
6137260acd580146774227dc
Données disponibles
- Texte intégral