Cour de Cassation · cr — 14 juin 2000
- ECLI
- 6137260acd580146774227df
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gaston X... coupable de dénonciation calomnieuse et l'a condamné à une amende pénale et à des dommages-intérêts envers la partie civile ; " aux motifs que par lettre du 4 août 1993, Gaston X..., sur papier à en-tête de la clinique du Vercors ès qualités de président directeur général, écrivait à l'inspection du travail " Mme A... vient de me faire part qu'il lui semblait savoir... que pour être délégué syndical, il ne fallait avoir encouru aucune peine entraînant la privation des droits civiques ; la question est d'importance, Etienne Y... a été condamné à cinq ans de prison avec sursis pour homicide au cours d'une rixe ; il semblerait donc qu'il rentre dans cette interdiction et sa nomination serait contraire à la loi " ; que dans une lettre adressée sous la même forme le 16 juillet 1993 au directeur de la Santé de Grenoble, Gaston X... écrivait qu'Etienne Y... " a été condamné à cinq ans de prison avec sursis, ayant été mêlé à une bagarre où il y a eu mort d'homme " et faisait les plus expresses réserves sur son maintien dans le personnel ; qu'Etienne Y... n'a pas fait l'objet de condamnation telle que celle qui est énoncée, comme en justifie son casier judiciaire ; que l'inspection du travail lui a fait savoir, par lettre du 1er septembre 1993 que si les faits dénoncés étaient exacts, il pouvait être privé de son mandat syndical, et de la protection qui y était attachée, et lui demandait de justifier sa situation par rapport à ces éléments ; que le fait de porter à la connaissance de ces deux autorités a été spontané de la part du prévenu ; que cette dénonciation pouvait entraîner des conséquences pour l'intéressé, comme le montre la lettre de l'inspection du travail ; que le prévenu argue de sa bonne foi, en faisant état de rumeurs circulant dans son entreprise, dont Etienne Y... serait l'auteur ; qu'il n'apporte aucune preuve à ses dires ; qu'au contraire, il est relevé que dans la lettre à l'inspection du travail, il met en cause la directrice du personnel ; que le rapprochement des dates des procédures de licenciement refusées, et de la dénonciation de faits manifestement faux, établit la mauvaise foi du prévenu, qui connaissait la fausseté des imputations pénales à l'encontre d'Etienne Y..., et qu'il ne pouvait se permettre, compte tenu de sa fonction de faire état de telles condamnations sans une certitude absolue ; " 1) alors que le délit de dénonciation calomnieuse ne saurait être établi sans la démonstration de la mauvaise foi qui consiste dans la connaissance de la fausseté du fait dénoncé ou imputé à autrui ; qu'en déclarant établie la mauvaise foi de Gaston X... au motif qu'elle ressortirait du rapprochement des dates des procédures de licenciement refusées et de la dénonciation de faits manifestement faux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " 2) alors que ainsi que le démontrait Gaston X..., Etienne Y... avait fait preuve d'un comportement provocateur et calculateur rendant parfaitement vraisemblables les propos tenus par le salarié sur son propre passé et de nature à semer le trouble et l'inquiétude au sein de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cet élément déterminant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes précités ; " 3) alors que le délit de dénonciation calomnieuse ne saurait être établi sans la démonstration de la mauvaise foi qui consiste dans la connaissance de la fausseté du fait dénoncé ; qu'en déclarant établie la mauvaise foi de Gaston X... au motif que compte tenu de sa fonction il ne pouvait faire état de telles condamnations sans une certitude absolue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gaston, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1999, qui l'a condamné, pour dénonciation calomnieuse, à 8000 francs d'amende et a statué sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gaston X... coupable de dénonciation calomnieuse et l'a condamné à une amende pénale et à des dommages-intérêts envers la partie civile ; " aux motifs que par lettre du 4 août 1993, Gaston X..., sur papier à en-tête de la clinique du Vercors ès qualités de président directeur général, écrivait à l'inspection du travail " Mme A... vient de me faire part qu'il lui semblait savoir... que pour être délégué syndical, il ne fallait avoir encouru aucune peine entraînant la privation des droits civiques ; la question est d'importance, Etienne Y... a été condamné à cinq ans de prison avec sursis pour homicide au cours d'une rixe ; il semblerait donc qu'il rentre dans cette interdiction et sa nomination serait contraire à la loi " ; que dans une lettre adressée sous la même forme le 16 juillet 1993 au directeur de la Santé de Grenoble, Gaston X... écrivait qu'Etienne Y... " a été condamné à cinq ans de prison avec sursis, ayant été mêlé à une bagarre où il y a eu mort d'homme " et faisait les plus expresses réserves sur son maintien dans le personnel ; qu'Etienne Y... n'a pas fait l'objet de condamnation telle que celle qui est énoncée, comme en justifie son casier judiciaire ; que l'inspection du travail lui a fait savoir, par lettre du 1er septembre 1993 que si les faits dénoncés étaient exacts, il pouvait être privé de son mandat syndical, et de la protection qui y était attachée, et lui demandait de justifier sa situation par rapport à ces éléments ; que le fait de porter à la connaissance de ces deux autorités a été spontané de la part du prévenu ; que cette dénonciation pouvait entraîner des conséquences pour l'intéressé, comme le montre la lettre de l'inspection du travail ; que le prévenu argue de sa bonne foi, en faisant état de rumeurs circulant dans son entreprise, dont Etienne Y... serait l'auteur ; qu'il n'apporte aucune preuve à ses dires ; qu'au contraire, il est relevé que dans la lettre à l'inspection du travail, il met en cause la directrice du personnel ; que le rapprochement des dates des procédures de licenciement refusées, et de la dénonciation de faits manifestement faux, établit la mauvaise foi du prévenu, qui connaissait la fausseté des imputations pénales à l'encontre d'Etienne Y..., et qu'il ne pouvait se permettre, compte tenu de sa fonction de faire état de telles condamnations sans une certitude absolue ; " 1) alors que le délit de dénonciation calomnieuse ne saurait être établi sans la démonstration de la mauvaise foi qui consiste dans la connaissance de la fausseté du fait dénoncé ou imputé à autrui ; qu'en déclarant établie la mauvaise foi de Gaston X... au motif qu'elle ressortirait du rapprochement des dates des procédures de licenciement refusées et de la dénonciation de faits manifestement faux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " 2) alors que ainsi que le démontrait Gaston X..., Etienne Y... avait fait preuve d'un comportement provocateur et calculateur rendant parfaitement vraisemblables les propos tenus par le salarié sur son propre passé et de nature à semer le trouble et l'inquiétude au sein de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cet élément déterminant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes précités ; " 3) alors que le délit de dénonciation calomnieuse ne saurait être établi sans la démonstration de la mauvaise foi qui consiste dans la connaissance de la fausseté du fait dénoncé ; qu'en déclarant établie la mauvaise foi de Gaston X... au motif que compte tenu de sa fonction il ne pouvait faire état de telles condamnations sans une certitude absolue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- denonciation calomnieuse
Référence
6137260acd580146774227df
Données disponibles
- Texte intégral