Cour de Cassation · cr — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137260acd580146774227e2
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311, 315, 316, 329 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que par arrêt incident, la Cour a rejeté la demande de la défense tendant à la comparution et l'audition du lieutenant de police Serge X..., et à la confrontation de ce dernier avec le témoin Ghislain Z... ; "aux motifs qu'en l'état des débats la comparution du lieutenant de police Serge X... et sa confrontation avec le témoin Z... n'apparaissent pas indispensables à la manifestation de la vérité ; "alors, d'une part, que la Cour ne pouvait, sans contradiction, considérer que la demande de supplément d'information ne paraissait pas indispensable "en l'état des débats" et la rejeter purement et simplement, sans attendre l'issue de ces mêmes débats pour en apprécier l'opportunité ; "alors, d'autre part, que la cour d'assises, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à l'organisation d'une mesure d'information supplémentaire, doit répondre aux conclusions qui la saisissent à cet égard, et s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle rejette la demande de supplément d'information ; qu'en se bornant à une simple référence au fait que les mesures n'apparaîtraient pas indispensables à la manifestation de la vérité, sans s'expliquer sur les faits expressément invoqués par la défense, et tirés de ce qu'il aurait été occulté dans la procédure d'instruction un fait important qui se serait produit au moment des faits objets de l'accusation, la Cour n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'assises de la CORSE-du-SUD, en date du 17 décembre 1999, qui, pour meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle en fixant à 8 ans la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311, 315, 316, 329 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que par arrêt incident, la Cour a rejeté la demande de la défense tendant à la comparution et l'audition du lieutenant de police Serge X..., et à la confrontation de ce dernier avec le témoin Ghislain Z... ; "aux motifs qu'en l'état des débats la comparution du lieutenant de police Serge X... et sa confrontation avec le témoin Z... n'apparaissent pas indispensables à la manifestation de la vérité ; "alors, d'une part, que la Cour ne pouvait, sans contradiction, considérer que la demande de supplément d'information ne paraissait pas indispensable "en l'état des débats" et la rejeter purement et simplement, sans attendre l'issue de ces mêmes débats pour en apprécier l'opportunité ; "alors, d'autre part, que la cour d'assises, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à l'organisation d'une mesure d'information supplémentaire, doit répondre aux conclusions qui la saisissent à cet égard, et s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle rejette la demande de supplément d'information ; qu'en se bornant à une simple référence au fait que les mesures n'apparaîtraient pas indispensables à la manifestation de la vérité, sans s'expliquer sur les faits expressément invoqués par la défense, et tirés de ce qu'il aurait été occulté dans la procédure d'instruction un fait important qui se serait produit au moment des faits objets de l'accusation, la Cour n'a pas suffisamment motivé sa décision" ; Attendu qu'à l'audience du 16 décembre 1999, soit trois jours après le début du procès, l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions demandant à la Cour d'ordonner la comparution et l'audition d'un fonctionnaire de police et sa confrontation avec un témoin déjà entendu ; Attendu que, par arrêt incident du 16 décembre 1999, la Cour a rejeté cette demande, aux motifs qu'en l'état des débats, les mesures sollicitées n'apparaissaient pas indispensables à la manifestation de la vérité ; Attendu que, d'une part, la décision de la Cour pouvait être rendue, sans attendre la clôture des débats, en tenant compte des résultats de l'instruction à l'audience ; Attendu que, d'autre part, la Cour qui disposait d'un pouvoir souverain d'appréciation pour décider s'il y avait lieu ou non d'ordonner un supplément d'information, a répondu, sans insuffisance ni contradiction, aux conclusions du demandeur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- cour d'assises
Référence
6137260acd580146774227e2
Données disponibles
- Texte intégral