Cour de Cassation · cr — 7 juin 2000
- ECLI
- 6137260acd580146774227e7
- Date
- 7 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 7 janvier 1992, Yvon X... a adressé au ministère de l'intérieur une lettre dénonçant le comportement indigne de sa fonction d'un inspecteur de police lors d'une soirée ; qu'après classement sans suite de cette dénonciation, il a été condamné à payer, par la juridiction civile, des dommages et intérêts par jugement du 26 novembre 1992, confirmé par arrêt du 29 novembre 1995 ; qu'il s'est constitué partie civile le 11 juin 1998, se plaignant que l'enquête administrative au cours de laquelle il aurait été entendu des faux témoins, n'aurait pas respecté le principe de la contradiction ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, les juges du second degré énoncent qu'à supposer les faits dénoncés établis, ils auraient été commis antérieurement au 26 novembre 1992, date du jugement condamnant l'intéressé, et que la plainte a été déposée le 11 juin 1998, soit plus de trois ans après les faits ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et du Pacte international de New-York de 1966, annexe 1, 2 et 3 partie ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yvon, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 18 novembre 1999, qui, dans l'information ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour faux, usage et recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et du Pacte international de New-York de 1966, annexe 1, 2 et 3 partie ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 7 janvier 1992, Yvon X... a adressé au ministère de l'intérieur une lettre dénonçant le comportement indigne de sa fonction d'un inspecteur de police lors d'une soirée ; qu'après classement sans suite de cette dénonciation, il a été condamné à payer, par la juridiction civile, des dommages et intérêts par jugement du 26 novembre 1992, confirmé par arrêt du 29 novembre 1995 ; qu'il s'est constitué partie civile le 11 juin 1998, se plaignant que l'enquête administrative au cours de laquelle il aurait été entendu des faux témoins, n'aurait pas respecté le principe de la contradiction ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, les juges du second degré énoncent qu'à supposer les faits dénoncés établis, ils auraient été commis antérieurement au 26 novembre 1992, date du jugement condamnant l'intéressé, et que la plainte a été déposée le 11 juin 1998, soit plus de trois ans après les faits ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2000
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
6137260acd580146774227e7
Données disponibles
- Texte intégral