Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 juin 2000
- ECLI
- 6137260acd580146774227ec
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens de cassation, pris de la violation des articles 79 à 86, 156, 193 du Code de procédure pénale, omission et refus de statuer sur des chefs d'inculpation dénoncés dans la plainte, insuffisance et défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Catherine, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 14 janvier 2000, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non-dénommée pour faux en écriture publique, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les moyens de cassation, pris de la violation des articles 79 à 86, 156, 193 du Code de procédure pénale, omission et refus de statuer sur des chefs d'inculpation dénoncés dans la plainte, insuffisance et défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information, qu'elle a estimée complète, charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à contester ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que les moyen sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 575 du Code de procédure pénale autorise
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2000
Référence
6137260acd580146774227ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel