Cour de Cassation · cr — 14 juin 2000
- ECLI
- 6137260acd580146774227ee
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la Constitution et des articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 21-1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre 1959 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44 du Code de la route ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Chantal, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 20 octobre 1999, qui l'a condamnée, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, à 30 amendes de 250 francs chacune et une amende de 750 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les titres exécutoires ayant été annulés par la réclamation de la prévenue, celle-ci est sans intérêt à soutenir que leur émission serait contraire à l'exigence d'un procès équitable découlant de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Que le moyen ne saurait être accueilli : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la Constitution et des articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 21-1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre 1959 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44 du Code de la route ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne peuvent qu'être rejetés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2000
Référence
6137260acd580146774227ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel