Cour de Cassation · cr — 6 juin 2000
- ECLI
- 6137260acd58014677422807
- Date
- 6 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la CAMAT a soutenu devant la cour d'appel qu'elle avait fait une offre d'indemnité aux parties civiles "d'une part par voie d'écriture, d'autre part par correspondance à toute fin du mois de janvier 1998" ; Attendu que, pour dire néanmoins que les sommes allouées porteront intérêts de plein droit au double du taux légal jusqu'à la date à laquelle la décision sera devenue définitive, l'arrêt, après avoir exposé les prétentions de l'assureur et analysé les pièces produites aux débats, consistant en des courriers échangés en 1995 entre l'avocat des parties civiles et la CAMAT, énonce que cette dernière ne justifie pas d'une offre d'indemnisation conforme aux exigences des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder d'office à des recherches susceptibles de pallier l'imprécision des allégations de l'assureur, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 485, 593 du Code de procédure pénale, L. 211-9, L. 211-13, R. 211-40 du Code des assurances, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté que les différentes sommes allouées à chacune des parties civiles produiront intérêts au double du taux légal du 19 avril 1996 à la date à laquelle le présent arrêt, qui a été déclaré opposable à la CAMAT, assureur de Yassine Y..., sera devenu définitif ; "aux motifs que la CAMAT soutient que, par application de l'article L. 211-10 du Code des assurances, le délai pour l'offre était suspendu, faute pour les ayants droit de la victime d'avoir complété les fiches de renseignements qu'elle leur avait transmises ; qu'elle a conclu au débouté de la demande, l'offre ayant été faite lors de la procédure et par écrit courant janvier 1998 ; que, cependant, la CAMAT ne justifie pas d'une offre d'indemnisation dans le délai prévu par l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985, ou de circonstances qui ne lui sont pas imputables ayant fait obstacle à la formation de cette offre ; que l'assureur devait adresser spontanément son offre au bénéfice de la victime, de ses héritiers et de son conjoint, par opposition aux autres victimes ou ayants droit qui doivent lui adresser leur demande d'indemnisation ; que la Cour doit constater que les indemnités allouées chacune des parties civiles en réparation des préjudices moraux et économiques produiront de plein droit intérêts au double du taux légal du 19 avril 1996 à la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif ; "alors que, d'une part, lorsque l'offre est tardive, la pénalité cesse au jour où l'offre finit par être faite ; qu'en l'espèce, en relevant que l'assureur avait fait aux ayants droit de la victime une offre d'indemnité lors de la procédure et par écrit courant janvier 1998, tout en fixant cependant le montant des intérêts portés au double de l'intérêt légal du 19 avril 1996 jusqu'au jour où l'arrêt sera devenu définitif, et non jusqu'au jour de l'offre, la chambre des appels correctionnels n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 211-13 du Code des assurances ; "alors que, d'autre part, et en tout état de cause, en n'analysant pas l'offre faite par la CAMAT en cours de procédure dans le courant du mois de janvier 1998, et en ne recherchant pas si elle pouvait être considérée comme une offre d'indemnisation définitive au sens des articles L. 211-9 et R. 211-40 du Code des assurances, la chambre des appels correctionnels, qui a fixé le montant des intérêts portés au double de l'intérêt légal du 19 avril 1996 jusqu'au jour où l'arrêt sera devenu définitif, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L. 211-13 du Code des assurances" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La COMPAGNIE CAMAT ASSURANCES IARD, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 18 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Yassine Y... du chef notamment d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 485, 593 du Code de procédure pénale, L. 211-9, L. 211-13, R. 211-40 du Code des assurances, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté que les différentes sommes allouées à chacune des parties civiles produiront intérêts au double du taux légal du 19 avril 1996 à la date à laquelle le présent arrêt, qui a été déclaré opposable à la CAMAT, assureur de Yassine Y..., sera devenu définitif ; "aux motifs que la CAMAT soutient que, par application de l'article L. 211-10 du Code des assurances, le délai pour l'offre était suspendu, faute pour les ayants droit de la victime d'avoir complété les fiches de renseignements qu'elle leur avait transmises ; qu'elle a conclu au débouté de la demande, l'offre ayant été faite lors de la procédure et par écrit courant janvier 1998 ; que, cependant, la CAMAT ne justifie pas d'une offre d'indemnisation dans le délai prévu par l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985, ou de circonstances qui ne lui sont pas imputables ayant fait obstacle à la formation de cette offre ; que l'assureur devait adresser spontanément son offre au bénéfice de la victime, de ses héritiers et de son conjoint, par opposition aux autres victimes ou ayants droit qui doivent lui adresser leur demande d'indemnisation ; que la Cour doit constater que les indemnités allouées chacune des parties civiles en réparation des préjudices moraux et économiques produiront de plein droit intérêts au double du taux légal du 19 avril 1996 à la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif ; "alors que, d'une part, lorsque l'offre est tardive, la pénalité cesse au jour où l'offre finit par être faite ; qu'en l'espèce, en relevant que l'assureur avait fait aux ayants droit de la victime une offre d'indemnité lors de la procédure et par écrit courant janvier 1998, tout en fixant cependant le montant des intérêts portés au double de l'intérêt légal du 19 avril 1996 jusqu'au jour où l'arrêt sera devenu définitif, et non jusqu'au jour de l'offre, la chambre des appels correctionnels n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 211-13 du Code des assurances ; "alors que, d'autre part, et en tout état de cause, en n'analysant pas l'offre faite par la CAMAT en cours de procédure dans le courant du mois de janvier 1998, et en ne recherchant pas si elle pouvait être considérée comme une offre d'indemnisation définitive au sens des articles L. 211-9 et R. 211-40 du Code des assurances, la chambre des appels correctionnels, qui a fixé le montant des intérêts portés au double de l'intérêt légal du 19 avril 1996 jusqu'au jour où l'arrêt sera devenu définitif, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L. 211-13 du Code des assurances" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la CAMAT a soutenu devant la cour d'appel qu'elle avait fait une offre d'indemnité aux parties civiles "d'une part par voie d'écriture, d'autre part par correspondance à toute fin du mois de janvier 1998" ; Attendu que, pour dire néanmoins que les sommes allouées porteront intérêts de plein droit au double du taux légal jusqu'à la date à laquelle la décision sera devenue définitive, l'arrêt, après avoir exposé les prétentions de l'assureur et analysé les pièces produites aux débats, consistant en des courriers échangés en 1995 entre l'avocat des parties civiles et la CAMAT, énonce que cette dernière ne justifie pas d'une offre d'indemnisation conforme aux exigences des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder d'office à des recherches susceptibles de pallier l'imprécision des allégations de l'assureur, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- accident de la circulation
Référence
6137260acd58014677422807
Données disponibles
- Texte intégral