Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 6137260acd58014677422809
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 333, 341, 344 du Code de la santé publique, de l'article 305 du décret du 20 mai 1903 portant règlement du service de la gendarmerie, des articles 122-1, 224-1 et 432-4 du Code pénal, des articles 17, 53 à 67, 575-6 et 7 n 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de Franck Y..., déposée à la suite du décès de David Y... dans les locaux de la gendarmerie ; "aux motifs que les services de police pouvaient à juste titre estimer que la disparation de David Y... présentait un caractère inquiétant ; qu'il n'était pas davantage discuté que les gendarmes, en invitant David Y... à les suivre puis en le rattrapant après sa fuite, n'avaient fait qu'exécuter les prescriptions de la fiche de recherche ; qu'en s'assurant ensuite par la contrainte de David Y..., les gendarmes avaient agi dans le respect du Code de procédure pénale, puisque l'intéressé commettait le délit de rébellion ; qu'il s'agissait donc d'un flagrant délit ; qu'ils étaient fondés à ramener David Y... dans les locaux de la gendarmerie ; que les dispositions du Code de la santé publique et le règlement de la gendarmerie n'instituaient aucun régime dérogatoire pour les malades mentaux ayant commis une infraction ; que, d'une manière générale, les gendarmes avaient agi exactement comme il le fallait ; "alors que les malades mentaux ne peuvent commettre d'infraction pénale, si la maladie abolit leur discernement ; que la chambre d'accusation, ayant elle-même constaté que David Y... était recherché en raison de troubles mentaux dont elle a décrit la gravité, ne pouvait cependant juger que la détention de David Y... au poste de gendarmerie était justifiée par l'infraction flagrante de rébellion par lui commise, en posant que la loi ne prévoyait aucun régime dérogatoire pour les malades mentaux ; "alors que, contrairement à ce qu'a dit la chambre d'accusation, les gendarmes interpellant une personne atteinte d'un trouble mental dont ils ne peuvent ignorer la gravité, doivent conduire cette personne en un lieu où se trouvent des personnes habilitées à prendre en charge ce type de personne ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc absoudre les gendarmes en disant qu'ils n'avaient méconnu aucun règlement ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me Olivier de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Nathalie, épouse X..., - Y... Franck, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 23 juillet 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; I - Sur le pourvoi formé par Nathalie Y..., épouse X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par Franck Y... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 333, 341, 344 du Code de la santé publique, de l'article 305 du décret du 20 mai 1903 portant règlement du service de la gendarmerie, des articles 122-1, 224-1 et 432-4 du Code pénal, des articles 17, 53 à 67, 575-6 et 7 n 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de Franck Y..., déposée à la suite du décès de David Y... dans les locaux de la gendarmerie ; "aux motifs que les services de police pouvaient à juste titre estimer que la disparation de David Y... présentait un caractère inquiétant ; qu'il n'était pas davantage discuté que les gendarmes, en invitant David Y... à les suivre puis en le rattrapant après sa fuite, n'avaient fait qu'exécuter les prescriptions de la fiche de recherche ; qu'en s'assurant ensuite par la contrainte de David Y..., les gendarmes avaient agi dans le respect du Code de procédure pénale, puisque l'intéressé commettait le délit de rébellion ; qu'il s'agissait donc d'un flagrant délit ; qu'ils étaient fondés à ramener David Y... dans les locaux de la gendarmerie ; que les dispositions du Code de la santé publique et le règlement de la gendarmerie n'instituaient aucun régime dérogatoire pour les malades mentaux ayant commis une infraction ; que, d'une manière générale, les gendarmes avaient agi exactement comme il le fallait ; "alors que les malades mentaux ne peuvent commettre d'infraction pénale, si la maladie abolit leur discernement ; que la chambre d'accusation, ayant elle-même constaté que David Y... était recherché en raison de troubles mentaux dont elle a décrit la gravité, ne pouvait cependant juger que la détention de David Y... au poste de gendarmerie était justifiée par l'infraction flagrante de rébellion par lui commise, en posant que la loi ne prévoyait aucun régime dérogatoire pour les malades mentaux ; "alors que, contrairement à ce qu'a dit la chambre d'accusation, les gendarmes interpellant une personne atteinte d'un trouble mental dont ils ne peuvent ignorer la gravité, doivent conduire cette personne en un lieu où se trouvent des personnes habilitées à prendre en charge ce type de personne ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc absoudre les gendarmes en disant qu'ils n'avaient méconnu aucun règlement ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué inexactement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'homicide involontaire ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi formé par Nathalie Y..., épouse X... : Le REJETTE ; II - Sur le pourvoi formé par Franck Y... : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
Référence
6137260acd58014677422809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel