Cour de Cassation · cr — 2 juin 1999
- ECLI
- 6137260acd5801467742280d
- Date
- 2 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 502, 505, 514 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 14 février 1997 par Kemal X... contre un jugement rendu à son encontre le 6 février 1997 par le tribunal correctionnel de Paris ; "au motif que la Cour considère que l'appel interjeté par Kemal X... par télécopie est irrecevable pour ne pas avoir été interjeté conformément à l'article 502 du Code de procédure pénale qui stipule que celui-ci doit être formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision et signé par le demandeur et le greffier ; "alors que le principe de l'égalité des armes tel qu'il résulte de l'exigence d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales suppose que le prévenu et le ministère public puissent jouir d'un égal accès aux voies de recours ; que, dès lors, puisque l'article 505 du Code de procédure pénale prévoit que le procureur général forme son appel par signification dans le délai de 2 mois à compter du jour du prononcé du jugement, les dispositions de l'article 502 du même Code, qui imposent au prévenu ou civilement responsable de la partie civile de faire leurs déclarations d'appel en se rendant au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, sont incompatibles avec le principe susénoncé de l'égalité des armes, en sorte qu'en les invoquant, pour déclarer irrecevable l'appel formé par télécopie par un prévenu étranger résidant en Hollande, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Kemal, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 25 septembre 1997, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal correctionnel de PARIS, du 6 février 1997 ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 502, 505, 514 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 14 février 1997 par Kemal X... contre un jugement rendu à son encontre le 6 février 1997 par le tribunal correctionnel de Paris ; "au motif que la Cour considère que l'appel interjeté par Kemal X... par télécopie est irrecevable pour ne pas avoir été interjeté conformément à l'article 502 du Code de procédure pénale qui stipule que celui-ci doit être formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision et signé par le demandeur et le greffier ; "alors que le principe de l'égalité des armes tel qu'il résulte de l'exigence d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales suppose que le prévenu et le ministère public puissent jouir d'un égal accès aux voies de recours ; que, dès lors, puisque l'article 505 du Code de procédure pénale prévoit que le procureur général forme son appel par signification dans le délai de 2 mois à compter du jour du prononcé du jugement, les dispositions de l'article 502 du même Code, qui imposent au prévenu ou civilement responsable de la partie civile de faire leurs déclarations d'appel en se rendant au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, sont incompatibles avec le principe susénoncé de l'égalité des armes, en sorte qu'en les invoquant, pour déclarer irrecevable l'appel formé par télécopie par un prévenu étranger résidant en Hollande, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de Kemal X... interjeté par télécopie, la cour d'appel énonce que ce recours n'a pas été formé dans les conditions prévues par l'article 502 du Code de Procédure pénale ; Attendu qu'en statuant ainsi les juges ont fait l'exacte application de ce texte, aux termes duquel la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que cette disposition, qui ne prive pas le prévenu d'un recours dont pourrait user le procureur général mais le soumet seulement à des conditions de forme et de délai différentes de celles qui s'appliquent à ce dernier, n'est pas incompatible avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 juin 1999
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
6137260acd5801467742280d
Données disponibles
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