Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 6137260acd5801467742280e
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal et 314-1 et suivants du nouveau Code pénal, 1315 et 1993 du Code civil, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis X... coupable d'abus de confiance commis au préjudice de la société SEP ; "aux motifs que Louis X... qui exerçait depuis le mois de septembre 1988, les fonctions de directeur général de la société de droit nigérian SEP, a encaissé sur ses comptes bancaires et sur ceux de personnes de son entourage des sommes versées par la société ECIA à titre de commissions destinées à la société SEP sans les reverser sur les comptes sociaux ; "qu'ayant ainsi appréhendé des sommes appartenant à la société, il lui incombe d'apporter la preuve de leur remise sur des comptes sociaux ou de leur utilisation dans l'intérêt de celle-ci ; "que le prévenu invoque la compensation qu'il aurait opérée de sa propre initiative avec le montant des débours engagés par lui pour le compte de la société ; que toutefois sa créance est contestée par les parties civiles qui font en outre remarquer que le prévenu se prévaut des virements qu'il aurait opérés pour solder les comptes sociaux débiteurs à la fin de l'année 1992 postérieurement à la majeure partie des versements incriminés ; que dès lors cet argument n'est pas recevable ; "qu'en outre, le prévenu n'apporte pas la preuve que la société ECIA aurait conservé la somme de 1 698 000 francs déclarée versée à titre de commissions aux services fiscaux ; "qu'en faisant virer le montant des paiements destinés à la société sur des comptes personnels ou de tierces personnes, il a enfin manifesté sa détermination de dissimuler les sommes ainsi appréhendées et utilisées à des paiements dont l'intérêt social n'est nullement démontré ; "alors que, d'une part, le délit d'abus de confiance n'est consommé que par le détournement des sommes ou objets remis et non par leur remise ; qu'en l'espèce où le prévenu soutenait n'être pas débiteur mais créancier de la société SEP en raison des frais qu'il avait dû personnellement assumer pour cette dernière et de l'apurement par lui, des soldes débiteurs des comptes sociaux, les juges du fond devaient, eu égard à ce moyen péremptoire de défense de nature à exclure l'existence de tout détournement, rechercher si le prévenu n'avait pas satisfait à son obligation de rendre compte ; qu'en se bornant à déclarer, pour retenir la culpabilité du prévenu, que sa créance est contestée par les parties civiles et que l'apurement des comptes sociaux est intervenu postérieurement à la majorité des versements des sommes qui lui avaient été remises, la Cour a méconnu les conditions d'application de l'article 408 ancien du Code pénal en vigueur au moment des faits et privé sa décision de motifs ; "alors que, d'autre part, la preuve de la remise des fonds à un prévenu poursuivi pour abus de confiance incombant aux parties poursuivantes, ministère public et partie civile, la Cour a renversé illégalement la charge de la preuve et violé le principe de la présomption d'innocence en retenant l'existence de détournements portant sur la somme de 4 826 750 francs visée par la prévention sous prétexte que le prévenu ne rapportait pas la preuve que la société ECIA avait conservé par-devers elle, la somme de 1 698 000 francs qu'elle avait déclarée aux services fiscaux, lui avoir versée à titre de commission" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 16 octobre 1997, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me CHOUCROY, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal et 314-1 et suivants du nouveau Code pénal, 1315 et 1993 du Code civil, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis X... coupable d'abus de confiance commis au préjudice de la société SEP ; "aux motifs que Louis X... qui exerçait depuis le mois de septembre 1988, les fonctions de directeur général de la société de droit nigérian SEP, a encaissé sur ses comptes bancaires et sur ceux de personnes de son entourage des sommes versées par la société ECIA à titre de commissions destinées à la société SEP sans les reverser sur les comptes sociaux ; "qu'ayant ainsi appréhendé des sommes appartenant à la société, il lui incombe d'apporter la preuve de leur remise sur des comptes sociaux ou de leur utilisation dans l'intérêt de celle-ci ; "que le prévenu invoque la compensation qu'il aurait opérée de sa propre initiative avec le montant des débours engagés par lui pour le compte de la société ; que toutefois sa créance est contestée par les parties civiles qui font en outre remarquer que le prévenu se prévaut des virements qu'il aurait opérés pour solder les comptes sociaux débiteurs à la fin de l'année 1992 postérieurement à la majeure partie des versements incriminés ; que dès lors cet argument n'est pas recevable ; "qu'en outre, le prévenu n'apporte pas la preuve que la société ECIA aurait conservé la somme de 1 698 000 francs déclarée versée à titre de commissions aux services fiscaux ; "qu'en faisant virer le montant des paiements destinés à la société sur des comptes personnels ou de tierces personnes, il a enfin manifesté sa détermination de dissimuler les sommes ainsi appréhendées et utilisées à des paiements dont l'intérêt social n'est nullement démontré ; "alors que, d'une part, le délit d'abus de confiance n'est consommé que par le détournement des sommes ou objets remis et non par leur remise ; qu'en l'espèce où le prévenu soutenait n'être pas débiteur mais créancier de la société SEP en raison des frais qu'il avait dû personnellement assumer pour cette dernière et de l'apurement par lui, des soldes débiteurs des comptes sociaux, les juges du fond devaient, eu égard à ce moyen péremptoire de défense de nature à exclure l'existence de tout détournement, rechercher si le prévenu n'avait pas satisfait à son obligation de rendre compte ; qu'en se bornant à déclarer, pour retenir la culpabilité du prévenu, que sa créance est contestée par les parties civiles et que l'apurement des comptes sociaux est intervenu postérieurement à la majorité des versements des sommes qui lui avaient été remises, la Cour a méconnu les conditions d'application de l'article 408 ancien du Code pénal en vigueur au moment des faits et privé sa décision de motifs ; "alors que, d'autre part, la preuve de la remise des fonds à un prévenu poursuivi pour abus de confiance incombant aux parties poursuivantes, ministère public et partie civile, la Cour a renversé illégalement la charge de la preuve et violé le principe de la présomption d'innocence en retenant l'existence de détournements portant sur la somme de 4 826 750 francs visée par la prévention sous prétexte que le prévenu ne rapportait pas la preuve que la société ECIA avait conservé par-devers elle, la somme de 1 698 000 francs qu'elle avait déclarée aux services fiscaux, lui avoir versée à titre de commission" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, lesquelles ne contenaient pas une demande de mesures d'instruction complémentaires ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
Référence
6137260acd5801467742280e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel