Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 9 juin 1999
- ECLI
- 6137260acd58014677422811
- Date
- 9 juin 1999
cour d'assisescompositionassesseurincompatibilitémagistrat ayant participé au jugement de l'accusé dans une précédente affaire (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 253 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... El Hossni, contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE-d'OR, en date du 30 septembre 1998, qui, pour vol avec violences ayant entraîné la mort, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les interêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 253 du Code de procédure pénale ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président a donné acte à l'avocat de l'accusé de ce que l'un des assesseurs de cette cour d'assises avait siégé dans la composition du tribunal correctionnel de Dijon qui, par jugement du 1er avril 1998, a condamné X... à un an d'emprisonnement pour vol avec violences ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, il n'importe que l'un des assesseurs ait participé au jugement de l'accusé dans une précédente affaire ; Qu'en effet, si, aux termes de l'article 253 du Code de procédure pénale, ne peuvent faire partie de la Cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui ont participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé, c'est à la condition que cette décision soit intervenue dans l'affaire soumise à la cour d'assises ; que les incompatibilités prévues par cet article sont de droit étroit et ne peuvent être étendues par voie d'analogie ; qu'enfin, la circonstance que ce magistrat ait eu à se prononcer dans une autre poursuite contre le même accusé n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité résultant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 juin 1999
- Matière
- cour d'assises
Référence
6137260acd58014677422811
Données disponibles
- Texte intégral