Cour de Cassation · cr — 29 juin 1999
- ECLI
- 6137260acd58014677422812
- Date
- 29 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 15 juillet 1845, 221-6, 221-7, 223-1, 223-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre, au motif que l'emprise de la SNCF a été clôturée dans le cadre d'un protocole d'accord conclu entre la SNCF, la commune de la SEYNE et l'OPHLM enregistré le 14 novembre 1991 et que la SNCF justifie de dépenses d'entretien régulières en 1992, 1993 et 1994 ; qu'il apparaît ainsi que l'article 4 de la loi du 15 juillet 1845 a été respecté ; que le témoin Olivier Z..., contrairement aux écrits de la partie civile, a déclaré que la victime et lui-même n'ont pas pénétré sur le site par le portail, et a reconnu néanmoins s'être échappé par le portail ouvert ; qu'il en résulte que le fait que le portail ait été ouvert n'a pas de lien de causalité avec l'accident dont a été victime Christophe Y... ; que l'information a démontré que l'établissement de la SNCF était clôturé, que la clôture était régulièrement entretenue, que des pancartes placées sur les voies et sur les wagons avertissent des dangers et interdisent de pénétrer dans la zone ; que la SNCF a ainsi pris les mesures passives nécessaires pour empêcher toute intrusion et ne peut être déclarée pénalement responsable de l'accident ; " alors qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 15 juillet 1845 tout chemin de fer doit être clos des deux côtés et sur toute l'étendue de la voie, la cour d'appel a constaté, d'une part, la défaillance de la clôture, le portail étant resté grand ouvert, tout en indiquant, d'autre part, que l'article 4 de la loi du 15 juillet 1845 avait été respecté, les clôtures ayant été réalisées ; que cette contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y...Jean-Claude, - X... Isabelle, épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 septembre 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits communs aux demandeurs ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire, produit au nom des parties civiles par un avocat au barreau de Toulon, ne porte pas la signature des demandeurs ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 15 juillet 1845, 221-6, 221-7, 223-1, 223-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre, au motif que l'emprise de la SNCF a été clôturée dans le cadre d'un protocole d'accord conclu entre la SNCF, la commune de la SEYNE et l'OPHLM enregistré le 14 novembre 1991 et que la SNCF justifie de dépenses d'entretien régulières en 1992, 1993 et 1994 ; qu'il apparaît ainsi que l'article 4 de la loi du 15 juillet 1845 a été respecté ; que le témoin Olivier Z..., contrairement aux écrits de la partie civile, a déclaré que la victime et lui-même n'ont pas pénétré sur le site par le portail, et a reconnu néanmoins s'être échappé par le portail ouvert ; qu'il en résulte que le fait que le portail ait été ouvert n'a pas de lien de causalité avec l'accident dont a été victime Christophe Y... ; que l'information a démontré que l'établissement de la SNCF était clôturé, que la clôture était régulièrement entretenue, que des pancartes placées sur les voies et sur les wagons avertissent des dangers et interdisent de pénétrer dans la zone ; que la SNCF a ainsi pris les mesures passives nécessaires pour empêcher toute intrusion et ne peut être déclarée pénalement responsable de l'accident ; " alors qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 15 juillet 1845 tout chemin de fer doit être clos des deux côtés et sur toute l'étendue de la voie, la cour d'appel a constaté, d'une part, la défaillance de la clôture, le portail étant resté grand ouvert, tout en indiquant, d'autre part, que l'article 4 de la loi du 15 juillet 1845 avait été respecté, les clôtures ayant été réalisées ; que cette contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'homicide involontaire ; Attendu que, sous le couvert d'un défaut de conformité de l'arrêt aux conditions essentielles de son existence légale, les demandeurs se bornent à critiquer la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 1999
Référence
6137260acd58014677422812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel