Cour de Cassation · cr — 29 septembre 1999
- ECLI
- 6137260acd58014677422815
- Date
- 29 septembre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Jean-Claude Y..., qui exerce une activité de marchand en gros et les fonctions de gérant de deux sociétés civiles d'exploitation agricole répertoriées sur la liste des bouilleurs de crû, a confié la gestion de ces activités à Pierre X..., à qui il a donné le 25 juin 1992 une procuration qu'il lui a retirée le 27 mai 1994 ; que des contrôles effectués par les agents des douanes, le 30 septembre et le 20 décembre 1994, ont fait apparaître des excédents sur le compte de marchand en gros et des manquants sur le compte des bouilleurs de crû ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des chefs de manquants aux comptes de bouilleur de crû et d'excédents au compte de marchand en gros du 30 septembre 1994 au 20 décembre 1994, les juges énoncent que sa responsabilité doit être retenue en sa qualité de propriétaire des marchandises, pour ce qui concerne l'activité de marchand en gros, et en sa qualité de gérant des sociétés, laquelle implique sa participation aux fraudes qui s'y commettent, pour ce qui concerne l'activité de bouilleur de crû ; qu'ils ajoutent qu'il ne peut bénéficier de l'excuse absolutoire prévue par l'article 1805, alinéa 2, du code général des impôts, faute d'établir l'existence d'une escroquerie, ou d'un abus de confiance dont il aurait été victime ; Qu'abstraction faite des énonciations erronées, mais surabondantes, relatives à l'article 1805, alinéa 2, lequel n'est pas applicable aux propriétaires, détenteurs ou dépositaires qui, exerçant une activité soumise à réglementation administrative, comme celles de marchand en gros et bouilleur de crû, sont personnellement responsables, et dès lors que le prévenu n'invoquait pas l'existence d'une délégation de pouvoirs, confiée à Pierre X..., de nature à l'exonérer de sa responsabilité pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Jean-Claude, - La SOCIETE DOMAINE DE CAILLAVA, - La SOCIETE DOMAINE DE PEYROUTIN, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 1997, qui a condamné le premier, pour infraction à la législation sur les contributions indirectes, à diverses amendes et pénalités fiscales et a constaté qu'aucun recours n'avait été formé par les deux sociétés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I - Sur les pourvois de la société Domaine de Caillava et de la société Domaine de Peyroutin ; Attendu que les juges d'appel constatent que la cour d'appel n'a été saisie d'aucun recours formé par lesdites sociétés contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Auch les ayant condamnées à diverses amendes et pénalités fiscales ; Attendu qu'ainsi, n'ayant pas été parties à l'instance d'appel, ces sociétés n'ont pas qualité pour se pourvoir en cassation ; D'où il suit que leur pourvoi n'est pas recevable ; II - Sur le pourvoi de Jean-Claude Y... ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 443, 445, 446, 497, 494, 1805, 1791, 1804B du Code général des impôts, L. 240 et L. 272 du Livre des procédures fiscales, 749, 593 du Code de procédure pénale, 122-2, 121-3 du Code pénal, l'article 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a déclaré Jean-Claude Y..., en sa qualité de marchand en gros sur le Domaine de Peyroutin, et en sa qualité de gérant des sociétés SCEA Domaine de Peyroutin et Domaine de Caillava, sociétés répertoriées sur la liste des bouilleurs de cru, coupable d'infraction à la législation des comptes de bouilleur de cru et de marchand en gros, entre le 14 juin 1993 et le 30 décembre 1994 ; "aux motifs adoptés en ce qui concerne Jean-Claude Y..., que la responsabilité, en tant que gérant des deux sociétés, sera retenue ; ces fonctions, qu'il a acceptées, impliquent une participation aux actes de la société et aux fraudes qui s'y commettent ; en sa qualité de marchand en gros, la responsabilité pénale de Jean-Claude Y... est engagée de plein droit, en tant que propriétaire des marchandises litigieuses (excédents compte marchand en gros) ; "et aux motifs propres que dans le cas de l'espèce, les plaintes déposées par Jean-Claude Y... pour vol de liquide n'ont pas abouti et il n'établit pas l'existence d'une escroquerie ou d'un abus de confiance dont il aurait été victime, de telle sorte qu'il ne peut prétendre au bénéfice de l'excuse absolutoire de l'article 1805 du Code général des impôts dont les dispositions sont d'interprétation stricte ; que sa bonne foi est en elle-même inopérante ; elle ne peut, hors le cas de force majeure, être une cause d'exonération, dès lors que le fait matériel qui caractérise l'infraction a été régulièrement constaté et suffit pour entraîner l'application des sanctions prévues par la loi ; "alors, d'une part, qu'en déclarant Jean-Claude Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés sur les seuls fondements de sa qualité de propriétaire des marchandises et de gérant de sociétés, présomptions de responsabilité fondées sur la seule jurisprudence et non sur la loi, sans relever aucune participation directe ou indirecte de son chef aux faits de fraude, et en énonçant que cette absence de participation était sans incidence, la cour d'appel a présumé Jean-Claude Y... coupable des faits et méconnu, ainsi, l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 1805 du Code général des impôts, que le propriétaire de la marchandise est déchargé de toute responsabilité pénale si, par une désignation exacte de l'auteur, il a mis l'Administration à même d'exercer régulièrement les poursuites ; que Jean-Claude Y... faisait valoir dans ses conclusions, qu'il avait, par ses plaintes déposées auprès du procureur de la République d'Auch contre Pierre X... et ses demandes de contrôle auprès de l'administration des Douanes et des droits indirects, mis à même celle-ci d'exercer des poursuites contre l'auteur des manquements : Pierre X..., que le tribunal correctionnel d'Auch, par jugement définitif du 20 juin 1996, a déclaré coupable de ces faits ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent tiré d'une excuse absolutoire différente de celle qu'elle examine, la cour d'appel d'Agen a privé sa décision de toute base légale ; "alors, de troisième part, qu'en ne recherchant pas comme l'y invitaient les conclusions du demandeur, si Pierre X... n'était pas l'auteur véritable des manquements reprochés à Jean-Claude Y..., circonstance qui était de nature à exonérer Jean-Claude Y... de sa responsabilité pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de quatrième part, que sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale, s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'il résulte des propres mentions du jugement attaqué que Jean-Claude Y... avait délégué à Pierre X... ses pouvoirs de gérant de société et de marchand en gros vis-à-vis de l'administration des Douanes jusqu'au 27 mai 1994, que Pierre X... a été déclaré coupable des mêmes manquements reprochés à Jean-Claude Y... sur le fondement de cette délégation par jugement du tribunal de grande instance d'Auch du 20 juin 1996, devenu définitif sur ce point ; que, dès lors, en entrant néanmoins en voie de condamnation pour les faits commis au cours de cette délégation, la cour d'appel a violé le principe susénoncé et les textes précités ; "alors, enfin, qu'il résulte de l'article 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 que les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à son entrée en vigueur, ne demeurent constitués qu'en cas d'imprudence, négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui, même quand la loi ne le prévoit pas expressément ; qu'en déclarant Jean-Claude Y... coupable des faits qui lui sont reprochés sans relever une imprudence ou une négligence de sa part, aux seuls motifs que le fait matériel des infractions est établi et que sa bonne foi, qui peut être de nature à démontrer l'absence de toute négligence ou imprudence, serait inopérante, la cour d'appel d'Agen a violé le principe et les textes précités" ; Sur le moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Jean-Claude Y..., qui exerce une activité de marchand en gros et les fonctions de gérant de deux sociétés civiles d'exploitation agricole répertoriées sur la liste des bouilleurs de crû, a confié la gestion de ces activités à Pierre X..., à qui il a donné le 25 juin 1992 une procuration qu'il lui a retirée le 27 mai 1994 ; que des contrôles effectués par les agents des douanes, le 30 septembre et le 20 décembre 1994, ont fait apparaître des excédents sur le compte de marchand en gros et des manquants sur le compte des bouilleurs de crû ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des chefs de manquants aux comptes de bouilleur de crû et d'excédents au compte de marchand en gros du 30 septembre 1994 au 20 décembre 1994, les juges énoncent que sa responsabilité doit être retenue en sa qualité de propriétaire des marchandises, pour ce qui concerne l'activité de marchand en gros, et en sa qualité de gérant des sociétés, laquelle implique sa participation aux fraudes qui s'y commettent, pour ce qui concerne l'activité de bouilleur de crû ; qu'ils ajoutent qu'il ne peut bénéficier de l'excuse absolutoire prévue par l'article 1805, alinéa 2, du code général des impôts, faute d'établir l'existence d'une escroquerie, ou d'un abus de confiance dont il aurait été victime ; Qu'abstraction faite des énonciations erronées, mais surabondantes, relatives à l'article 1805, alinéa 2, lequel n'est pas applicable aux propriétaires, détenteurs ou dépositaires qui, exerçant une activité soumise à réglementation administrative, comme celles de marchand en gros et bouilleur de crû, sont personnellement responsables, et dès lors que le prévenu n'invoquait pas l'existence d'une délégation de pouvoirs, confiée à Pierre X..., de nature à l'exonérer de sa responsabilité pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ; Sur le moyen pris en sa première et sa cinquième branches ; Attendu que, pour retenir la responsabilité du prévenu et caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ; Que, d'une part, l'article 6 paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de droit ou de fait instituées en matière pénale dès lors que lesdites présomptions, laissent entiers les droits de la défense, le prévenu étant admis à rapporter la preuve de faits de nature à l'exonérer de sa responsabilité pénale ; Que, d'autre part, l'imprudence ou la négligence imputable au prévenu, dont les activités étaient soumises à réglementation administrative, se déduit du constat de la violation des prescriptions légales et réglementaires caractérisant l'élément matériel des délits ; Que, dès lors, le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I - Sur les pourvois de la société Domaine de Caillava et de la société Domaine de Peyroutin : Les déclare IRRECEVABLES ; II - Sur le pourvoi de Jean-Claude Y... : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 septembre 1999
- Matière
- (sur la première et la cinquième branches du moyen) convention europeenne des droits de l'homme
Référence
6137260acd58014677422815
Données disponibles
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