Cour de Cassation · cr — 22 septembre 1999
- ECLI
- 6137260acd58014677422819
- Date
- 22 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R.9-1 , R.44, R.232-6, R.266-2, R.242, R.253, L.1 4 et L. 16 du Code de la route, 429, 431, 537, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l arrêt confirmatif attaqué a rejeté l exception de nullité du procès-verbal servant de base aux poursuites soulevée par le prévenu ; "aux motifs, adoptés du premier juge, que le prévenu soutient que le procès-verbal de contravention est nul pour, en son recto, ne pas porter d inscription dans le cadre réservé à la "constatation de l infraction" et parce que l agent verbalisateur, lequel se trouvait de l autre côté du carrefour en un endroit d où il ne pouvait voir les faits, n a pas voulu noter ses observations dans ledit cadre ; que le prévenu fait une confusion entre le recto et le verso du procès-verbal contesté ; qu en effet, l infraction reprochée figure uniquement au recto dudit procès-verbal et non pas au verso ; que sa description y est suffisante ; que la date, l heure et le lieu de la commission y sont indiqués, ainsi que le numéro d immatriculation et la marque du véhicule impliqué ; que le numéro matricule, le nom et la signature de l agent verbalisateur y sont précisés ; qu au verso du procès-verbal figurent des renseignements sur l identité du contrevenant et sur le propriétaire du véhicule impliqué ; que la rubrique "constatation de l infraction" de ce même verso du procès-verbal n a certes pas été remplie ; que le prévenu prétend à ce propos que le gardien de la paix n a pas suivi cette rubrique en dépit de son refus de reconnaître l infraction ; que le fait de renseigner cette rubrique ne vaut pas à peine de nullité ; qu il y a lieu d observer que cet incident ne ressort que des seules affirmations du prévenu ; que les procès-verbaux font foi jusqu à la preuve contraire de l article 537 du Code de procédure pénale qui doit être rapportée par écrit ou par témoins ; que le procès-verbal du 9 décembre 1996 est régulier en la forme ; que le prévenu prétend également sans preuve que le verbalisateur se trouvait placé à un endroit d où il n a pu voir la réalisation de l infraction ; qu il convient dans ces conditions de déclarer le prévenu coupable de l infraction poursuivie à son encontre ; "alors que l article 429 du Code de procédure pénale dispose que tout procès-verbal n a de valeur probante que s il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l exercice de ses fonctions et a rapporté, comme matière de sa compétence ce qu il a vu, entendu ou constaté personnellement ; qu en l espèce où, s il est exact qu une signature figure bien au recto du procès-verbal d infraction sous la rubrique intitulée "nom et signature de l agent", les juges du fond ont dû reconnaître qu aucune mention n avait été portée au recto dans la partie du procès-verbal consacrée à la constatation de l infraction ; qu au surplus, aucune signature n avait été apposée sous les rubriques "signature de l agent verbalisateur" et "signature du contrevenant" ; que, dès lors, un tel procès-verbal ne pouvait, en application du texte précité, être considéré comme faisant foi jusqu à preuve contraire de la réalité de l infraction poursuivie, rien ne permettant de supposer que - comme le premier juge a cru pouvoir l affirmer - la signature qui figure sur son recto, soit celle de l agent ayant constaté l infraction, ni, dans l affirmative, qu il ait eu qualité pour le faire aux termes de l article 249 du Code de la police" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général De GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Albert, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 14 janvier 1999, qui, pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, l'a condamné à 1 600 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 jours ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R.9-1 , R.44, R.232-6, R.266-2, R.242, R.253, L.1 4 et L. 16 du Code de la route, 429, 431, 537, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l arrêt confirmatif attaqué a rejeté l exception de nullité du procès-verbal servant de base aux poursuites soulevée par le prévenu ; "aux motifs, adoptés du premier juge, que le prévenu soutient que le procès-verbal de contravention est nul pour, en son recto, ne pas porter d inscription dans le cadre réservé à la "constatation de l infraction" et parce que l agent verbalisateur, lequel se trouvait de l autre côté du carrefour en un endroit d où il ne pouvait voir les faits, n a pas voulu noter ses observations dans ledit cadre ; que le prévenu fait une confusion entre le recto et le verso du procès-verbal contesté ; qu en effet, l infraction reprochée figure uniquement au recto dudit procès-verbal et non pas au verso ; que sa description y est suffisante ; que la date, l heure et le lieu de la commission y sont indiqués, ainsi que le numéro d immatriculation et la marque du véhicule impliqué ; que le numéro matricule, le nom et la signature de l agent verbalisateur y sont précisés ; qu au verso du procès-verbal figurent des renseignements sur l identité du contrevenant et sur le propriétaire du véhicule impliqué ; que la rubrique "constatation de l infraction" de ce même verso du procès-verbal n a certes pas été remplie ; que le prévenu prétend à ce propos que le gardien de la paix n a pas suivi cette rubrique en dépit de son refus de reconnaître l infraction ; que le fait de renseigner cette rubrique ne vaut pas à peine de nullité ; qu il y a lieu d observer que cet incident ne ressort que des seules affirmations du prévenu ; que les procès-verbaux font foi jusqu à la preuve contraire de l article 537 du Code de procédure pénale qui doit être rapportée par écrit ou par témoins ; que le procès-verbal du 9 décembre 1996 est régulier en la forme ; que le prévenu prétend également sans preuve que le verbalisateur se trouvait placé à un endroit d où il n a pu voir la réalisation de l infraction ; qu il convient dans ces conditions de déclarer le prévenu coupable de l infraction poursuivie à son encontre ; "alors que l article 429 du Code de procédure pénale dispose que tout procès-verbal n a de valeur probante que s il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l exercice de ses fonctions et a rapporté, comme matière de sa compétence ce qu il a vu, entendu ou constaté personnellement ; qu en l espèce où, s il est exact qu une signature figure bien au recto du procès-verbal d infraction sous la rubrique intitulée "nom et signature de l agent", les juges du fond ont dû reconnaître qu aucune mention n avait été portée au recto dans la partie du procès-verbal consacrée à la constatation de l infraction ; qu au surplus, aucune signature n avait été apposée sous les rubriques "signature de l agent verbalisateur" et "signature du contrevenant" ; que, dès lors, un tel procès-verbal ne pouvait, en application du texte précité, être considéré comme faisant foi jusqu à preuve contraire de la réalité de l infraction poursuivie, rien ne permettant de supposer que - comme le premier juge a cru pouvoir l affirmer - la signature qui figure sur son recto, soit celle de l agent ayant constaté l infraction, ni, dans l affirmative, qu il ait eu qualité pour le faire aux termes de l article 249 du Code de la police" ; Attendu que pour écarter l'exception de nullité présentée par le prévenu, le jugement entrepris, que confirme l'arrêt attaqué, énonce que le procès-verbal critiqué, comporte, au verso, une description suffisante de l'infraction reprochée, avec la date, l'heure et le lieu de sa commission, le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule impliqué, le numéro matricule, le nom et la signature de l'agent verbalisateur et qu'il n'importe que la constatation de l'infraction figurant au verso dudit procès-verbal n'ait pas été remplie ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, il résulte des dispositions des articles 429 du Code de procédure pénale et 253 du Code de la route, que les procès-verbaux de contravention à la police de la circulation routière sont réguliers dès lors qu'ils contiennent les circonstances de l'infraction, la signature ainsi que les éléments permettant d'identifier l'agent verbalisateur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. De Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 1999
- Matière
- circulation routiere
Référence
6137260acd58014677422819
Données disponibles
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