Cour de Cassation · cr — 29 septembre 1999
- ECLI
- 6137260acd58014677422820
- Date
- 29 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi par les articles 525 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, omission de statuer et défaut de base légale portant atteinte aux intérêts du demandeur et aux droits de la défense ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la loi par l'article R. 233-1, dernier alinéa, et par l'article 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de base légale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la contradiction de motifs, omission de statuer, défaut de base légale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Albert, contre le jugement n° 212 du tribunal de police de LYON, du 14 janvier 1999, qui, pour stationnement irrégulier sans acquitter la redevance, l'a condamné à 250 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la requête présentée par Albert X... ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'article 586 du Code de procédure pénale ne prévoit pas communication au demandeur de l'inventaire dressé par le greffier en vertu du texte précité ; Que, d'autre part, l'intervention d'Albert X... à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi par les articles 525 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, omission de statuer et défaut de base légale portant atteinte aux intérêts du demandeur et aux droits de la défense ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la loi par l'article R. 233-1, dernier alinéa, et par l'article 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de base légale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la contradiction de motifs, omission de statuer, défaut de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le juge de police a écartée à bon droit, ne peuvent être accueillis ; Que, par ailleurs, le premier moyen, en sa seconde branche, est nouveau, mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 septembre 1999
Référence
6137260acd58014677422820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel