Cour de Cassation · cr — 29 septembre 1999
- ECLI
- 6137260acd58014677422821
- Date
- 29 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 et 9 du Code de procédure pénale, de l'article L. 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 525 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, omission de statuer et défaut de base légale portant atteinte aux intérêts du demandeur et aux droits de la défense ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 37-1 et R. 233-1, alinéa 4, 2, du Code de la route, omission de statuer et défaut de signalisation régulière à l'endroit concerné ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la contradiction de motifs, omission de statuer, défaut de base légale, violation des articles 429 et 537 du Code de procédure pénale et des articles R. 250 et R. 251-1 du Code de la route ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Albert, contre le jugement n° 213 du tribunal de police de LYON, du 14 janvier 1999, qui, pour stationnement gênant la circulation, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la requête présentée par Albert X... ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'article 586 du Code de procédure pénale ne prévoit pas communication au demandeur de l'inventaire dressé par le greffier en vertu du texte précité ; Que, d'autre part, l'intervention d'Albert X... à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 et 9 du Code de procédure pénale, de l'article L. 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 525 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, omission de statuer et défaut de base légale portant atteinte aux intérêts du demandeur et aux droits de la défense ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 37-1 et R. 233-1, alinéa 4, 2, du Code de la route, omission de statuer et défaut de signalisation régulière à l'endroit concerné ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la contradiction de motifs, omission de statuer, défaut de base légale, violation des articles 429 et 537 du Code de procédure pénale et des articles R. 250 et R. 251-1 du Code de la route ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le juge de police a écartée à bon droit, ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 septembre 1999
Référence
6137260acd58014677422821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel