Cour de Cassation · cr — 9 février 2000
- ECLI
- 6137260acd58014677422824
- Date
- 9 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 194 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne vise pas les réquisitions écrites du procureur général ; " alors qu'aux termes de l'article 194 du Code de procédure pénale, le procureur général " met l'affaire en état " et " la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre d'accusation " ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne fait pas état du dépôt d'aucun réquisitoire ; que les dispositions susvisées n'ont donc pas été respectées " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Patrice Y... pour établissement d'une fausse attestation et contre Annie Mourapour usage de celle-ci ; " aux motifs que " la lettre critiquée, qui ne peut constituer un certificat, ne saurait non plus constituer une attestation alors que son auteur n'a jamais indiqué qu'il autorisait ou souhaitait la production en justice de sa lettre et que rien n'indique qu'il ait pu avoir connaissance que celle-ci serait produite ; " que le délit de fausse attestation ne pouvant être retenu à l'encontre de Patrice Y..., le délit d'usage reproché à Annie Z..., épouse X..., ne peut donc qu'être écarté " (arrêt p. 4 4 et 5) ; " alors que constitue une fausse attestation faisant état de faits matériellement inexacts, une simple lettre relatant de tels faits inexacts ; qu'en soumettant la qualification d'attestation à la condition que l'écrit soit rédigé conformément aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 3 février 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Patrice Y... et Annie Z..., épouse X..., du chef d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 194 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne vise pas les réquisitions écrites du procureur général ; " alors qu'aux termes de l'article 194 du Code de procédure pénale, le procureur général " met l'affaire en état " et " la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre d'accusation " ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne fait pas état du dépôt d'aucun réquisitoire ; que les dispositions susvisées n'ont donc pas été respectées " ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que les réquisitions du procureur général ont été jointes au dossier le 28 décembre 1998, en vue de l'audience de la chambre d'accusation du 20 janvier 1999 ; Qu'en outre, les dispositions de l'article 194, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Patrice Y... pour établissement d'une fausse attestation et contre Annie Mourapour usage de celle-ci ; " aux motifs que " la lettre critiquée, qui ne peut constituer un certificat, ne saurait non plus constituer une attestation alors que son auteur n'a jamais indiqué qu'il autorisait ou souhaitait la production en justice de sa lettre et que rien n'indique qu'il ait pu avoir connaissance que celle-ci serait produite ; " que le délit de fausse attestation ne pouvant être retenu à l'encontre de Patrice Y..., le délit d'usage reproché à Annie Z..., épouse X..., ne peut donc qu'être écarté " (arrêt p. 4 4 et 5) ; " alors que constitue une fausse attestation faisant état de faits matériellement inexacts, une simple lettre relatant de tels faits inexacts ; qu'en soumettant la qualification d'attestation à la condition que l'écrit soit rédigé conformément aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2000
Référence
6137260acd58014677422824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel