Cour de Cassation · cr — 23 février 2000
- ECLI
- 6137260acd58014677422826
- Date
- 23 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour agression sexuelle sur sa fille Y..., mineure de 15 ans ; "aux motifs qu' "il est établi en particulier, par la déposition de Y... X... que, dans les locaux de l'établissement où elle était placée, X..., qui bénéficiait d'un droit de visite sous surveillance, a profité de ce qu'il restait un moment seul avec Y... X... pour lui caresser le sexe et la forcer à le masturber ; des attouchements se sont répétés, dès que l'occasion en était fournie, au cours de plusieurs visites ; ""le tribunal a tiré une juste conclusion du rapport d'expertise mentale d'X... X... pour en déduire que sa responsabilité était largement atténuée mais qu'il restait responsable de ses actes et a motivé avec pertinence la nécessité d'appliquer une peine d'emprisonnement en partie sans sursis" (arrêt attaqué, page 3, dernier paragraphe) ; "alors que constitue une agression sexuelle "toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise" ; que, par les motifs ci-dessus, la cour d'appel n'a pas démontré qu'X... X... ait agi "avec violence, contrainte, menace ou surprise" sur sa fille ; que la décision attaquée est donc privée de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1998, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé le retrait de l'autorité parentale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour agression sexuelle sur sa fille Y..., mineure de 15 ans ; "aux motifs qu' "il est établi en particulier, par la déposition de Y... X... que, dans les locaux de l'établissement où elle était placée, X..., qui bénéficiait d'un droit de visite sous surveillance, a profité de ce qu'il restait un moment seul avec Y... X... pour lui caresser le sexe et la forcer à le masturber ; des attouchements se sont répétés, dès que l'occasion en était fournie, au cours de plusieurs visites ; ""le tribunal a tiré une juste conclusion du rapport d'expertise mentale d'X... X... pour en déduire que sa responsabilité était largement atténuée mais qu'il restait responsable de ses actes et a motivé avec pertinence la nécessité d'appliquer une peine d'emprisonnement en partie sans sursis" (arrêt attaqué, page 3, dernier paragraphe) ; "alors que constitue une agression sexuelle "toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise" ; que, par les motifs ci-dessus, la cour d'appel n'a pas démontré qu'X... X... ait agi "avec violence, contrainte, menace ou surprise" sur sa fille ; que la décision attaquée est donc privée de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 février 2000
Référence
6137260acd58014677422826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel