Cour de Cassation · cr — 1 février 2000
- ECLI
- 6137260bcd58014677422831
- Date
- 1 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Egbert X..., ressortissant allemand titulaire du diplôme de moniteur de ski, est poursuivi pour avoir exploité en France un établissement sportif sans déclaration préalable au préfet du département, délit prévu par l'article 49 de la loi du 16 juillet 1984 ; Attendu que, pour le déclarer coupable de l'infraction, l'arrêt infirmatif retient que le prévenu, qui dirige une entreprise ayant pour activité l'organisation et la vente en Allemagne de séjours de ski dans une station française, réside depuis plusieurs années dans cette station, où il exerce, durant toute la saison d'ouverture et à titre non occasionnel, l'activité d'enseignement du ski ; que les juges en déduisent que le prévenu, établi sur le territoire national, ne relève pas des dispositions du décret du 25 novembre 1996 applicable au simple prestataire de services en matière d'éducation sportive, mais est soumis, en tant que responsable d'un établissement d'enseignement du ski, à l'obligation de procéder à la déclaration requise par l'article 47-1 de la loi du 16 juillet 1984 et le décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 pris pour son application ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine des circonstances de la cause, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 47-1, 49 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, de l'article 1er du décret 93-1101 du 3 septembre 1993, des articles 59 et 60 du traité CEE, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Egbert X... coupable d'exploitation d'un établissement sportif sans déclaration à l'Administration ; " aux motifs que, " s'il est bien exact qu'Egbert X... est inscrit à Munich pour une activité de " donner des cours de sports ", outre celle " d'agence commerciale ", aucun élément du dossier ne permet de conclure qu'il exerce effectivement à Munich, ou ailleurs en Allemagne, une activité principale d'enseignement du ski ; qu'il résulte au contraire du dossier et, notamment, de la brochure " Trim Team " qu'en Allemagne les autres services de son TO (Tour-opérateur) prospectent la vente de séjours de ski-ce qui explique que lesdits séjours sont payés à Munich-alors que le prévenu exerce en France à Valmorel où il demeure la plupart du temps, l'activité d'enseignement du ski, prolongement des séjours vendus en Allemagne, activité qui n'a rien d'occasionnelle ; qu'il y a donc lieu de considérer, par réformation du jugement déféré, qu'Egbert X... a installé à Valmorel une activité économique d'enseignement de ski, qui doit être considérée comme établissement au sens de la loi du 16 juillet 1984 modifiée et ce, sans que la déclaration en ait été effectuée " ; " alors, d'une part, que l'activité d'enseignement de ski ne constitue qu'une simple prestation de service et non l'exercice d'une activité économique exercée au sein d'un établissement de sport lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de l'exécution pure et simple, sur le territoire français, d'une des modalités des séjours vendus en Allemagne où les parties, en l'occurrence Egbert X... et sa clientèle allemande, ont contracté et où Egbert X... est inscrit pour donner des cours de sport, peu important le lieu d'exécution de cette prestation, indissociable de l'activité exercée par Egbert X... à Munich ; " alors, d'autre part, que seul le lieu d'exécution de l'activité économique exercée par Egbert X..., et non le lieu d'exécution de la prestation elle-même, pouvait caractériser l'existence d'un établissement de sport ; que la circonstance selon laquelle Egbert X... n'aurait pas enseigné le ski en Allemagne à titre principal est donc sans incidence sur la question, dans la mesure où la Cour constate que l'activité d'enseignement du ski est le prolongement des séjours de ski vendus en Allemagne, et qu'elle dépend donc de cette activité principale ; " alors, enfin, que les articles 59 et 60 du traité CEE exigent de la part des Etats-membres la suppression de toutes les restrictions à la libre prestation de service reposant sur la circonstance que le prestataire est établi dans un autre Etat-membre où il satisfait à toutes obligations fiscales et déclaratives, ainsi que l'absence de discrimination en raison de la nationalité du prestataire ; qu'en conséquence, un Etat-membre ne peut subordonner l'exécution d'une prestation de service sur son territoire à l'existence d'un établissement ou à la satisfaction de toutes autres conditions, qui priveraient de tout effet les dispositions destinées à assurer la libre prestation des services " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Egbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 18 février 1999, qui, pour exploitation d'un établissement sportif sans déclaration préalable, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 47-1, 49 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, de l'article 1er du décret 93-1101 du 3 septembre 1993, des articles 59 et 60 du traité CEE, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Egbert X... coupable d'exploitation d'un établissement sportif sans déclaration à l'Administration ; " aux motifs que, " s'il est bien exact qu'Egbert X... est inscrit à Munich pour une activité de " donner des cours de sports ", outre celle " d'agence commerciale ", aucun élément du dossier ne permet de conclure qu'il exerce effectivement à Munich, ou ailleurs en Allemagne, une activité principale d'enseignement du ski ; qu'il résulte au contraire du dossier et, notamment, de la brochure " Trim Team " qu'en Allemagne les autres services de son TO (Tour-opérateur) prospectent la vente de séjours de ski-ce qui explique que lesdits séjours sont payés à Munich-alors que le prévenu exerce en France à Valmorel où il demeure la plupart du temps, l'activité d'enseignement du ski, prolongement des séjours vendus en Allemagne, activité qui n'a rien d'occasionnelle ; qu'il y a donc lieu de considérer, par réformation du jugement déféré, qu'Egbert X... a installé à Valmorel une activité économique d'enseignement de ski, qui doit être considérée comme établissement au sens de la loi du 16 juillet 1984 modifiée et ce, sans que la déclaration en ait été effectuée " ; " alors, d'une part, que l'activité d'enseignement de ski ne constitue qu'une simple prestation de service et non l'exercice d'une activité économique exercée au sein d'un établissement de sport lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de l'exécution pure et simple, sur le territoire français, d'une des modalités des séjours vendus en Allemagne où les parties, en l'occurrence Egbert X... et sa clientèle allemande, ont contracté et où Egbert X... est inscrit pour donner des cours de sport, peu important le lieu d'exécution de cette prestation, indissociable de l'activité exercée par Egbert X... à Munich ; " alors, d'autre part, que seul le lieu d'exécution de l'activité économique exercée par Egbert X..., et non le lieu d'exécution de la prestation elle-même, pouvait caractériser l'existence d'un établissement de sport ; que la circonstance selon laquelle Egbert X... n'aurait pas enseigné le ski en Allemagne à titre principal est donc sans incidence sur la question, dans la mesure où la Cour constate que l'activité d'enseignement du ski est le prolongement des séjours de ski vendus en Allemagne, et qu'elle dépend donc de cette activité principale ; " alors, enfin, que les articles 59 et 60 du traité CEE exigent de la part des Etats-membres la suppression de toutes les restrictions à la libre prestation de service reposant sur la circonstance que le prestataire est établi dans un autre Etat-membre où il satisfait à toutes obligations fiscales et déclaratives, ainsi que l'absence de discrimination en raison de la nationalité du prestataire ; qu'en conséquence, un Etat-membre ne peut subordonner l'exécution d'une prestation de service sur son territoire à l'existence d'un établissement ou à la satisfaction de toutes autres conditions, qui priveraient de tout effet les dispositions destinées à assurer la libre prestation des services " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Egbert X..., ressortissant allemand titulaire du diplôme de moniteur de ski, est poursuivi pour avoir exploité en France un établissement sportif sans déclaration préalable au préfet du département, délit prévu par l'article 49 de la loi du 16 juillet 1984 ; Attendu que, pour le déclarer coupable de l'infraction, l'arrêt infirmatif retient que le prévenu, qui dirige une entreprise ayant pour activité l'organisation et la vente en Allemagne de séjours de ski dans une station française, réside depuis plusieurs années dans cette station, où il exerce, durant toute la saison d'ouverture et à titre non occasionnel, l'activité d'enseignement du ski ; que les juges en déduisent que le prévenu, établi sur le territoire national, ne relève pas des dispositions du décret du 25 novembre 1996 applicable au simple prestataire de services en matière d'éducation sportive, mais est soumis, en tant que responsable d'un établissement d'enseignement du ski, à l'obligation de procéder à la déclaration requise par l'article 47-1 de la loi du 16 juillet 1984 et le décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 pris pour son application ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine des circonstances de la cause, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- sports
Référence
6137260bcd58014677422831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel