Cour de Cassation · cr — 9 février 2000
- ECLI
- 6137260bcd5801467742283c
- Date
- 9 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 227-5 du Code pénal, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Christine Z... des fins de la poursuite et, en conséquence, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile formée par Philippe X... ; "aux motifs que, lorsque le mineur refuse d'être remis à la personne le réclamant, le gardien de l'enfant ne saurait s'abriter derrière cette attitude pour échapper à sa responsabilité pénale car il doit user de son influence sur le mineur pour que soit respectée la décision judiciaire ; qu'il en va toutefois autrement lorsque l'intéressé a usé en vain de son autorité et que seules des circonstances exceptionnelles expressément constatées l'ont empêché d'exécuter son obligation, notamment lorsque l'attitude antérieure du demandeur a gravement perturbé l'enfant et que la perspective d'un droit de visite est de nature à mettre en péril sa santé et son équilibre psychologique ; qu'il convient, dès lors, de rechercher à travers les pièces soumises à l'appréciation de la Cour par les parties si l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le père est de nature à mettre en péril l'équilibre et la santé des enfants Chloé et Jade ainsi que le soutient la défense ; que le rapport d'enquête sociale déposé en novembre 1992, 18 mois après la séparation du couple, met en évidence notamment : la relation fusionnelle d'Anaïs avec son père, l'attachement exprimé par Chloé et Jade à leur père, les fillettes ne manifestant pas de différence dans leur comportement avec le père et la mère mais souhaitant néanmoins vivre auprès de leur mère ; que le rapport médico-psychologique de Mme C... déposé en octobre 1992 décrit la personnalité de Philippe X... et Christine Z... de la manière suivante : le père présente une personnalité caractérisée par une structuration préoedipienne, fonctionnant sur un mode narcissique avec fixation au stade anal (surinvestissement de l'argent, obstination, possessivité), traits obsessionnels (rumination mentale, intellectualisation, rites vérificatoires), pulsions d'emprise s'exerçant au travers d'émergences de violence incontrôlée ; que, traumatisé affectivement par la séparation, la structuration de sa personnalité ne lui permet pas de se confronter à la dépression sous jacente ; qu'il a recours à des mécanismes de défense archaïques : le déni et le clivage assortis de mécanismes de projection, qu'il verbalise : "si on m'arrache mes enfants, on me vide de ma substance et je suis un autre dont je ne réponds pas" ; que l'expert concluait, le concernant, à l'urgence d'une prise en charge thérapeutique ; que, concernant ses qualités parentales, l'expert précise qu'à l'époque de l'examen, il tint aux enfants un discours d'où il ressort qu'il a la mission de les délivrer de la situation où elles se trouvent contraintes de vivre avec le compagnon de leur mère mais qu'au delà de ces propos résultant des particularités de sa personnalité, il s'agit d'un père aimant pour qui ses enfants représentent tout ; que la mère présente une structuration normale de la personnalité, protège les enfants en tenant à l'écart du conflit parental dont elle ne leur parle pas, a toujours présenté la référence au père dans son discours, ne se trouve pas dans des manoeuvres de captation ou de récupération ; que l'expert spécifie que la mère laisse aux enfants leur liberté dans leurs discours alors qu'à l'inverse, le père affirme devant les enfants qu'elles haïssent leur mère, la condamnent et le supplient de vivre avec lui sans laisser aux enfants la possibilité de s'exprimer sur ce sujet ; que les Drs Caroff et Pascal, psychiatres des hôpitaux notent : -chez Philippe X... une rigidité psychique des traits obsessionnels patents, l'incapacité à prendre la mesure du désir d'autrui et de son autonomie ; -chez Christine Z..., la capacité de composer avec la réalité même si Philippe X... est présenté sous un jour négatif et que cette image a été partiellement induite chez Jade qui, à l'époque de l'expertise, a un vécu très dévalorisé de son père ; -la relation très forte entre Anaïs et son père et la bonne relation entre Chloé et son père ; qu'en mars 1993, Jade refusait de se rendre chez son père, Chloé faisait de même en novembre 1993 ; que, depuis lors, Philippe X... n'a plus pu exercer son droit de visite et d'hébergement sur les fillettes alors que dans le même temps Christine Z... exerçait son droit de visite et d'hébergement sur Anaïs ; que, consciente de la difficulté, Christine Z... soumettait Chloé et Jade à l'examen du Dr Geneviève A..., pédopsychiatre à Paris, expert près la cour d'appel de Versailles, en mars, avril 1995 ; que les enfants exprimaient auprès de ce praticien, d'une part, les grossièretés proférées par leur père sur leur mère et son entourage familial mais surtout des menaces mortifères précises et fréquentes contre leur mère et contre elles-mêmes si elles persistaient à vouloir vivre auprès d'elle ; que le praticien concluait que les entretiens avaient eu pour mérite de permettre aux enfants d'exprimer leur angoisse face au comportement de leur père ; qu'en février 1997, Christine Z... faisait une nouvelle démarche auprès de Mme B..., psychologue, expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui recevait également les deux enfants en entretien ; que Chloé et Jade relataient devant le praticien les mêmes menaces mortifères répétées et précises qu'elles avaient précédemment relatées et verbalisaient la même crainte de leur père ; que la psychologue constatait qu'à la narration de faits l'une et l'autre des enfants reçues séparément pleuraient, tremblaient, se montraient très angoissées ; qu'elle concluait que la véracité de leur vécu ne pouvait être mis en doute, que chaque tentative d'exercice par le père de son droit de visite réactivait ce vécu et que la mère n'était pas à l'origine de ce traumatisme réel ; que ces deux examens n'ont certes pas été ordonnés par décision judiciaire ; qu'il ne saurait être fait grief toutefois à Christine Z... de soumettre les enfants à l'examen de spécialiste pour décrypter la situation et apporter une aide aux enfants visiblement en grande souffrance ; qu'en tout état de cause, figurent au dossier des courriers des deux enfants expliquant à leur père pourquoi elles ne voulaient plus venir et lui faisant reproche à la fois des grossièretés proférées et des menaces : "tu veux couper maman en rondelles, mettre sa tête dans un bocal", "tu m'as menacé de me jeter sur la route parce que je n'avais pas dit que je voulais aller à Vernouillet", "on cracherait sur la tombe de maman quand elle serait morte" ; que figurent également au dossier des courriers adressés par Philippe X... à Chloé : "reviens vite vers moi pour t'épargner la honte de t'être alliée aux fossoyeurs de notre famille et d'avoir persécuté celui qui t'a vu naître, ne donne plus ta caution à une abomination", "tu as été sacrifiée pour servir d'alibi aux frasques de ta mère", "libère toi" ; qu'il est patent, après analyse des différents documents soumis à l'appréciation de la Cour, que le refus forcené des enfants de se rendre chez leur père trouve son origine non dans une quelconque manipulation de la mère mais dans les propos et les comportements du père vis-à-vis des enfants ; que l'outrance de ces propos et de ces comportements, manifestement imputables à une personnalité perturbée, ont gravement troublé les enfants Chloé et Jade, au point qu'une mesure d'assistance éducative a dû être mise en place dont la possible réussite dépend avant tout autre chose d'une remise en cause de lui-même par le père ; que la responsabilité pénale de Christine Z... ne saurait, compte tenu des circonstances particulières de la cause, être retenue, l'exercice par le père de son droit de visite et d'hébergement étant de nature à compromettre gravement l'équilibre psychologique des enfants Chloé et Jade ; "alors que, premièrement, la résistance d'un mineur ou son aversion à l'égard de celui qui le réclame ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure, constituer pour celui qui a l'obligation de le représenter, une excuse légale ou un fait justificatif ; que, si la mise en péril de la santé et de l'équilibre psychologique du mineur peut constituer une circonstance exceptionnelle, encore faut-il que les juges du fond constatent, expressément, aux termes d'une motivation précise et circonstanciée, que le droit de visite est de nature à mettre en danger le mineur ; qu'au cas d'espèce, en relaxant Christine Z..., sans avoir préalablement constaté des circonstances susceptibles de démontrer que les mineures Jade et Chloé encouraient un grave danger en cas d'exercice de son droit de visite par Philippe X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeure, le prononcé d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ; qu'en relevant, pour relaxer Christine Z... des chefs de la poursuite, qu'une mesure d'assistance éducative avait dû être mise en place s'agissant des enfants Chloé et Jade, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles susvisés ; "alors que, troisièmement, en cas de non-représentation d'enfant, le prévenu doit être condamné dès lors qu'il est constaté que la résistance du mineur à l'égard de celui qui est en droit de le réclamer, a été induite par celui qui a l'obligation de le représenter ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont expressément constaté que le refus opposé par l'enfant Jade au droit de visite de son père avait été partiellement induite par sa mère (arrêt p. 6, avant dernier alinéa) ; qu'en relaxant néanmoins la prévenue des chefs de la poursuite, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 23 septembre 1998, qui, après avoir relaxé Christine Z... du chef de non-représentation d'enfants, a rejeté sa constitution de partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 227-5 du Code pénal, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Christine Z... des fins de la poursuite et, en conséquence, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile formée par Philippe X... ; "aux motifs que, lorsque le mineur refuse d'être remis à la personne le réclamant, le gardien de l'enfant ne saurait s'abriter derrière cette attitude pour échapper à sa responsabilité pénale car il doit user de son influence sur le mineur pour que soit respectée la décision judiciaire ; qu'il en va toutefois autrement lorsque l'intéressé a usé en vain de son autorité et que seules des circonstances exceptionnelles expressément constatées l'ont empêché d'exécuter son obligation, notamment lorsque l'attitude antérieure du demandeur a gravement perturbé l'enfant et que la perspective d'un droit de visite est de nature à mettre en péril sa santé et son équilibre psychologique ; qu'il convient, dès lors, de rechercher à travers les pièces soumises à l'appréciation de la Cour par les parties si l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le père est de nature à mettre en péril l'équilibre et la santé des enfants Chloé et Jade ainsi que le soutient la défense ; que le rapport d'enquête sociale déposé en novembre 1992, 18 mois après la séparation du couple, met en évidence notamment : la relation fusionnelle d'Anaïs avec son père, l'attachement exprimé par Chloé et Jade à leur père, les fillettes ne manifestant pas de différence dans leur comportement avec le père et la mère mais souhaitant néanmoins vivre auprès de leur mère ; que le rapport médico-psychologique de Mme C... déposé en octobre 1992 décrit la personnalité de Philippe X... et Christine Z... de la manière suivante : le père présente une personnalité caractérisée par une structuration préoedipienne, fonctionnant sur un mode narcissique avec fixation au stade anal (surinvestissement de l'argent, obstination, possessivité), traits obsessionnels (rumination mentale, intellectualisation, rites vérificatoires), pulsions d'emprise s'exerçant au travers d'émergences de violence incontrôlée ; que, traumatisé affectivement par la séparation, la structuration de sa personnalité ne lui permet pas de se confronter à la dépression sous jacente ; qu'il a recours à des mécanismes de défense archaïques : le déni et le clivage assortis de mécanismes de projection, qu'il verbalise : "si on m'arrache mes enfants, on me vide de ma substance et je suis un autre dont je ne réponds pas" ; que l'expert concluait, le concernant, à l'urgence d'une prise en charge thérapeutique ; que, concernant ses qualités parentales, l'expert précise qu'à l'époque de l'examen, il tint aux enfants un discours d'où il ressort qu'il a la mission de les délivrer de la situation où elles se trouvent contraintes de vivre avec le compagnon de leur mère mais qu'au delà de ces propos résultant des particularités de sa personnalité, il s'agit d'un père aimant pour qui ses enfants représentent tout ; que la mère présente une structuration normale de la personnalité, protège les enfants en tenant à l'écart du conflit parental dont elle ne leur parle pas, a toujours présenté la référence au père dans son discours, ne se trouve pas dans des manoeuvres de captation ou de récupération ; que l'expert spécifie que la mère laisse aux enfants leur liberté dans leurs discours alors qu'à l'inverse, le père affirme devant les enfants qu'elles haïssent leur mère, la condamnent et le supplient de vivre avec lui sans laisser aux enfants la possibilité de s'exprimer sur ce sujet ; que les Drs Caroff et Pascal, psychiatres des hôpitaux notent : -chez Philippe X... une rigidité psychique des traits obsessionnels patents, l'incapacité à prendre la mesure du désir d'autrui et de son autonomie ; -chez Christine Z..., la capacité de composer avec la réalité même si Philippe X... est présenté sous un jour négatif et que cette image a été partiellement induite chez Jade qui, à l'époque de l'expertise, a un vécu très dévalorisé de son père ; -la relation très forte entre Anaïs et son père et la bonne relation entre Chloé et son père ; qu'en mars 1993, Jade refusait de se rendre chez son père, Chloé faisait de même en novembre 1993 ; que, depuis lors, Philippe X... n'a plus pu exercer son droit de visite et d'hébergement sur les fillettes alors que dans le même temps Christine Z... exerçait son droit de visite et d'hébergement sur Anaïs ; que, consciente de la difficulté, Christine Z... soumettait Chloé et Jade à l'examen du Dr Geneviève A..., pédopsychiatre à Paris, expert près la cour d'appel de Versailles, en mars, avril 1995 ; que les enfants exprimaient auprès de ce praticien, d'une part, les grossièretés proférées par leur père sur leur mère et son entourage familial mais surtout des menaces mortifères précises et fréquentes contre leur mère et contre elles-mêmes si elles persistaient à vouloir vivre auprès d'elle ; que le praticien concluait que les entretiens avaient eu pour mérite de permettre aux enfants d'exprimer leur angoisse face au comportement de leur père ; qu'en février 1997, Christine Z... faisait une nouvelle démarche auprès de Mme B..., psychologue, expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui recevait également les deux enfants en entretien ; que Chloé et Jade relataient devant le praticien les mêmes menaces mortifères répétées et précises qu'elles avaient précédemment relatées et verbalisaient la même crainte de leur père ; que la psychologue constatait qu'à la narration de faits l'une et l'autre des enfants reçues séparément pleuraient, tremblaient, se montraient très angoissées ; qu'elle concluait que la véracité de leur vécu ne pouvait être mis en doute, que chaque tentative d'exercice par le père de son droit de visite réactivait ce vécu et que la mère n'était pas à l'origine de ce traumatisme réel ; que ces deux examens n'ont certes pas été ordonnés par décision judiciaire ; qu'il ne saurait être fait grief toutefois à Christine Z... de soumettre les enfants à l'examen de spécialiste pour décrypter la situation et apporter une aide aux enfants visiblement en grande souffrance ; qu'en tout état de cause, figurent au dossier des courriers des deux enfants expliquant à leur père pourquoi elles ne voulaient plus venir et lui faisant reproche à la fois des grossièretés proférées et des menaces : "tu veux couper maman en rondelles, mettre sa tête dans un bocal", "tu m'as menacé de me jeter sur la route parce que je n'avais pas dit que je voulais aller à Vernouillet", "on cracherait sur la tombe de maman quand elle serait morte" ; que figurent également au dossier des courriers adressés par Philippe X... à Chloé : "reviens vite vers moi pour t'épargner la honte de t'être alliée aux fossoyeurs de notre famille et d'avoir persécuté celui qui t'a vu naître, ne donne plus ta caution à une abomination", "tu as été sacrifiée pour servir d'alibi aux frasques de ta mère", "libère toi" ; qu'il est patent, après analyse des différents documents soumis à l'appréciation de la Cour, que le refus forcené des enfants de se rendre chez leur père trouve son origine non dans une quelconque manipulation de la mère mais dans les propos et les comportements du père vis-à-vis des enfants ; que l'outrance de ces propos et de ces comportements, manifestement imputables à une personnalité perturbée, ont gravement troublé les enfants Chloé et Jade, au point qu'une mesure d'assistance éducative a dû être mise en place dont la possible réussite dépend avant tout autre chose d'une remise en cause de lui-même par le père ; que la responsabilité pénale de Christine Z... ne saurait, compte tenu des circonstances particulières de la cause, être retenue, l'exercice par le père de son droit de visite et d'hébergement étant de nature à compromettre gravement l'équilibre psychologique des enfants Chloé et Jade ; "alors que, premièrement, la résistance d'un mineur ou son aversion à l'égard de celui qui le réclame ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure, constituer pour celui qui a l'obligation de le représenter, une excuse légale ou un fait justificatif ; que, si la mise en péril de la santé et de l'équilibre psychologique du mineur peut constituer une circonstance exceptionnelle, encore faut-il que les juges du fond constatent, expressément, aux termes d'une motivation précise et circonstanciée, que le droit de visite est de nature à mettre en danger le mineur ; qu'au cas d'espèce, en relaxant Christine Z..., sans avoir préalablement constaté des circonstances susceptibles de démontrer que les mineures Jade et Chloé encouraient un grave danger en cas d'exercice de son droit de visite par Philippe X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeure, le prononcé d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ; qu'en relevant, pour relaxer Christine Z... des chefs de la poursuite, qu'une mesure d'assistance éducative avait dû être mise en place s'agissant des enfants Chloé et Jade, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles susvisés ; "alors que, troisièmement, en cas de non-représentation d'enfant, le prévenu doit être condamné dès lors qu'il est constaté que la résistance du mineur à l'égard de celui qui est en droit de le réclamer, a été induite par celui qui a l'obligation de le représenter ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont expressément constaté que le refus opposé par l'enfant Jade au droit de visite de son père avait été partiellement induite par sa mère (arrêt p. 6, avant dernier alinéa) ; qu'en relaxant néanmoins la prévenue des chefs de la poursuite, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2000
Référence
6137260bcd5801467742283c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel