Cour de Cassation · cr — 1 février 2000
- ECLI
- 6137260bcd5801467742283e
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Victor X... et la compagnie MAAF et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice de Christiane A... à la somme de 1 133 628 francs et celui de Stéphane A... à celle de 200 052 francs ; "aux motifs que si les bénéfices ont chuté dans les bilans entre 1982 et 1987, l'on ignore si cette chute est due à la conjoncture ou au fait que Christiane A... ait donné son fonds de commerce en gérance à une SARL dont elle est la gérante, l'autre associé étant son frère, de sorte que Christiane A... bénéficiait, en réalité, du loyer de la gérance, d'un salaire et d'un bénéfice ; que l'on comprend dans ces conditions qu'elle ait continué à exploiter son garage depuis 1982 ; qu'en réalité, Christiane A... et son fils ont subi un préjudice économique du fait du décès de Louis A..., ce dernier aurait géré son garage, pour le moins, aussi bien que le directeur commercial qui a dû être nommé à sa place ; que Christiane A... a dû payer, en effet, un directeur commercial pour remplacer son mari ; que le salaire s'élevait à environ 20 000 francs par mois ; que le préjudice économique est donc égal à la différence entre la capitalisation des salaires versés au remplaçant de Louis A... et les frais qu'aurait dépensés le mari si l'accident n'avait pas eu lieu ; que le préjudice économique des consorts A... s'établit donc de la façon suivante ; (20 000 F - 10 000 F) x 12 x 11,114 = 1 333 680 F gain dépenses compte tenu d'un franc de rente de 11,114 de 41 à 60 ans ; que le préjudice économique, à la date du présent arrêt : * de Christiane A... s'élève donc à la somme de : 1 133 680 F x 85 = 1 133 628 F, 100 * de Stéphane A... à la somme de : 1 133 680 F x 15 = 200 052 F" ; 100 "alors que, d'une part, les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en fondant l'indemnisation de la perte de revenus des consorts A... sur un moyen non invoqué par les parties civiles, à savoir le remplacement de Louis A... par un directeur commercial, la cour d'appel a méconnu ce principe ; "alors, d'autre part, qu'ayant constaté qu'il n'était pas établi que la chute des bénéfices était due à la conjoncture économique ou au fait que Christiane A... avait donné son fonds de commerce en gérance à une SARL dont elle était la gérante, la cour d'appel aurait dû rejeter la demande des consorts A... d'indemnisation au titre de la perte de revenus qui était fondée exclusivement sur la perte de bénéfice ; qu'en allouant néanmoins aux parties civiles une indemnité de ce chef, elle a entaché sa décision de contradiction ou, à tout le moins, omis de déduire de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient ; "alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le préjudice économique des consorts A... était égal à la différence entre le salaire du directeur commercial engagé en remplacement de Louis A... et les frais que ce dernier aurait exposés, sans tenir aucun compte des résultats positifs qu'a entraîné le travail de ce directeur commercial ; qu'elle a entaché sa décision d'un défaut et d'une contradiction de motifs" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour les parties civiles et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 427 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt a fixé à la somme de 1 133 628 francs le préjudice économique subi par Christiane A... et à la somme de 200 052 francs le préjudice économique subi par Stéphane A... ; "aux motifs que Christiane A... et son fils ont subi un préjudice économique du fait du décès de Louis A..., ce dernier aurait géré son garage, pour le moins aussi bien que le directeur commercial qui a dû être nommé à sa place ; que Christiane A... a dû payer, en effet, un directeur commercial pour remplacer son mari ; que le salaire s'élevait à environ 20 000 francs par mois ; que le préjudice économique est donc égal à la différence entre la capitalisation des salaires versés au remplaçant de Louis A... et les frais qu'auraient dépensés le mari si l'accident n'avait pas eu lieu ; que le préjudice économique des consorts A... s'établit donc de la façon suivante : (20 000 (gain) - 10 000 (dépenses)) x 12 x 11,114 = 1 333 680 francs compte tenu d'un franc de rente de 11,114 de 41 à 60 ans ; que le préjudice économique à la date du présent arrêt s'élève donc à la somme de 1 133 628 francs (1 333 680 x 85 %) pour Christiane A... et à la somme de 200 052 francs (de 1 333 680 x 15 %) pour Stéphane A... ; "1 ) alors qu'il appartient aux juges du fond, pour procéder à l'évaluation du préjudice économique des ayants droit de la victime décédée dans un accident de la circulation de se fonder sur les ressources du foyer avant le décès et de les comparer aux ressources du foyer postérieurement au décès ; qu'en évaluant le préjudice économique subi par les ayants droit de Louis A... au regard non pas des revenus effectivement perçus par celui-ci mais au regard de la rémunération perçue par un salarié embauché au poste de directeur commercial dans le fonds de commerce qu'il exploitait, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé le principe de la réparation intégrale du préjudice en méconnaissance des textes susvisés ; "2 ) alors qu'en se fondant sur une rémunération du remplaçant de Louis A... évaluée par la Cour à 20 000 francs, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur cette somme qui n'était pas dans le débat, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et le principe du contradictoire, en violation des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour les parties civiles et pris de la violation des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a limité l'indemnisation allouée aux victimes aux sommes de 230 000 francs au titre du préjudice corporel de Christiane A... et de 1 133 628 francs pour Christiane A... au titre de son préjudice économique et 200 052 francs pour Stéphane A... au titre de son préjudice économique ; "aux motifs que le préjudice de Christiane A... au titre de son préjudice corporel doit être évalué à 230 000 francs ; que le préjudice économique de Stéphane A... doit être évalué à 20 052 francs ; "alors que les consorts A... demandaient la condamnation de l'assureur à l'indemnisation du préjudice lié aux frais médicaux restés à leur charge, consécutif à l'accident ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de demande, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a débouté les demandeurs de leur demande en réparation de leur préjudice à la perte de valeur du fonds de commerce qui était exploité par Stéphane A... ; "aux motifs que le garage de feu Louis A... constituait une petite entreprise de dix personnes ; que la valeur du fonds de commerce est calculée, pour les petites entreprises, en fonction du chiffre d'affaires, voire des bénéfices, des trois dernières années ; que l'expert judiciaire, Robert Z..., a indiqué en page 21 de son rapport, que l'exploitation du garage a vu son chiffre d'affaires croître puis se stabiliser pour retrouver en 1987 un chiffre d'affaires moyen comparable à celui de 1981-1982 ; qu'il a estimé, en page 29 de son rapport, que les résultats figurant au tableau n° 6 montrent que la valeur des éléments incorporels du fonds a augmenté de façon significative après le décès et jusqu'à la fin de 1985 pour revenir à fin 1987, soit plus de 5 ans après le décès, à une valeur très proche de celle du mois du décès ; qu'à l'heure actuelle, le garage A... comprend 18 ouvriers ; que Christiane A... est gérante de plusieurs SARL ; que Christiane A... estime que la méthode de calcul de l'expert judiciaire est mauvaise ; qu'elle estime que la dépréciation de la valeur du fonds doit être calculée selon l'équation suivante : estimation sur CA moyen pondéré x coefficient 1 + estimation rentabilité pondérée x coefficient 2 ; qu'elle chiffre cette dépréciation à la somme de 4 290 000 francs fin 1997 et à 9 167 730 francs après actualisation ; que les calculs de Robert Z... paraissent être conformes à l'équité et aux usages ; que le premier expert judiciaire, M. Y...aurait déjà indiqué, en page 18 de son rapport, que l'outil de travail est resté en bon état de fonctionnement et qu'un acquéreur éventuel se présentant en 1984 ou 1985 pouvait espérer, par l'exploitation du fonds, réaliser des bénéfices dans les mêmes conditions qu'en 1981-1982 ; que les éléments incorporels du fonds de commerce ont été évalués par l'expert Robert Z... à la somme de 2 893 000 francs en 1982, et à celle de 3 465 000 francs en 1986 ; que l'expert a ajouté que Christiane A... n'avait pas intérêt à vendre son fonds dans les deux, trois, quatre ou cinq années qui ont suivi le décès ; qu'il convient, dans ces conditions, de débouter Christiane A... de sa demande relative à la dépréciation du fonds de commerce ; "alors que les demandeurs au pourvoi faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que l'expertise judiciaire comportait de graves irrégularités et ne tenait notamment pas compte de l'inflation, du cash-flow et de la rentabilité de l'entreprise et que l'une des années essentielles de référence, à savoir l'année du décès de Louis A..., ne comportait que 8 mois au lieu de 12 ; qu'en se fondant néanmoins sur les conclusions de ce rapport sans même répondre aux conclusions des victimes relatives aux insuffisances de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Victor, - LA COMPAGNIE MAAF, partie intervenante, - B... Christiane, épouse A..., - A... Stéphane, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 26 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs d'homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Victor X... et la compagnie MAAF et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice de Christiane A... à la somme de 1 133 628 francs et celui de Stéphane A... à celle de 200 052 francs ; "aux motifs que si les bénéfices ont chuté dans les bilans entre 1982 et 1987, l'on ignore si cette chute est due à la conjoncture ou au fait que Christiane A... ait donné son fonds de commerce en gérance à une SARL dont elle est la gérante, l'autre associé étant son frère, de sorte que Christiane A... bénéficiait, en réalité, du loyer de la gérance, d'un salaire et d'un bénéfice ; que l'on comprend dans ces conditions qu'elle ait continué à exploiter son garage depuis 1982 ; qu'en réalité, Christiane A... et son fils ont subi un préjudice économique du fait du décès de Louis A..., ce dernier aurait géré son garage, pour le moins, aussi bien que le directeur commercial qui a dû être nommé à sa place ; que Christiane A... a dû payer, en effet, un directeur commercial pour remplacer son mari ; que le salaire s'élevait à environ 20 000 francs par mois ; que le préjudice économique est donc égal à la différence entre la capitalisation des salaires versés au remplaçant de Louis A... et les frais qu'aurait dépensés le mari si l'accident n'avait pas eu lieu ; que le préjudice économique des consorts A... s'établit donc de la façon suivante ; (20 000 F - 10 000 F) x 12 x 11,114 = 1 333 680 F gain dépenses compte tenu d'un franc de rente de 11,114 de 41 à 60 ans ; que le préjudice économique, à la date du présent arrêt : * de Christiane A... s'élève donc à la somme de : 1 133 680 F x 85 = 1 133 628 F, 100 * de Stéphane A... à la somme de : 1 133 680 F x 15 = 200 052 F" ; 100 "alors que, d'une part, les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en fondant l'indemnisation de la perte de revenus des consorts A... sur un moyen non invoqué par les parties civiles, à savoir le remplacement de Louis A... par un directeur commercial, la cour d'appel a méconnu ce principe ; "alors, d'autre part, qu'ayant constaté qu'il n'était pas établi que la chute des bénéfices était due à la conjoncture économique ou au fait que Christiane A... avait donné son fonds de commerce en gérance à une SARL dont elle était la gérante, la cour d'appel aurait dû rejeter la demande des consorts A... d'indemnisation au titre de la perte de revenus qui était fondée exclusivement sur la perte de bénéfice ; qu'en allouant néanmoins aux parties civiles une indemnité de ce chef, elle a entaché sa décision de contradiction ou, à tout le moins, omis de déduire de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient ; "alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le préjudice économique des consorts A... était égal à la différence entre le salaire du directeur commercial engagé en remplacement de Louis A... et les frais que ce dernier aurait exposés, sans tenir aucun compte des résultats positifs qu'a entraîné le travail de ce directeur commercial ; qu'elle a entaché sa décision d'un défaut et d'une contradiction de motifs" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour les parties civiles et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 427 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt a fixé à la somme de 1 133 628 francs le préjudice économique subi par Christiane A... et à la somme de 200 052 francs le préjudice économique subi par Stéphane A... ; "aux motifs que Christiane A... et son fils ont subi un préjudice économique du fait du décès de Louis A..., ce dernier aurait géré son garage, pour le moins aussi bien que le directeur commercial qui a dû être nommé à sa place ; que Christiane A... a dû payer, en effet, un directeur commercial pour remplacer son mari ; que le salaire s'élevait à environ 20 000 francs par mois ; que le préjudice économique est donc égal à la différence entre la capitalisation des salaires versés au remplaçant de Louis A... et les frais qu'auraient dépensés le mari si l'accident n'avait pas eu lieu ; que le préjudice économique des consorts A... s'établit donc de la façon suivante : (20 000 (gain) - 10 000 (dépenses)) x 12 x 11,114 = 1 333 680 francs compte tenu d'un franc de rente de 11,114 de 41 à 60 ans ; que le préjudice économique à la date du présent arrêt s'élève donc à la somme de 1 133 628 francs (1 333 680 x 85 %) pour Christiane A... et à la somme de 200 052 francs (de 1 333 680 x 15 %) pour Stéphane A... ; "1 ) alors qu'il appartient aux juges du fond, pour procéder à l'évaluation du préjudice économique des ayants droit de la victime décédée dans un accident de la circulation de se fonder sur les ressources du foyer avant le décès et de les comparer aux ressources du foyer postérieurement au décès ; qu'en évaluant le préjudice économique subi par les ayants droit de Louis A... au regard non pas des revenus effectivement perçus par celui-ci mais au regard de la rémunération perçue par un salarié embauché au poste de directeur commercial dans le fonds de commerce qu'il exploitait, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé le principe de la réparation intégrale du préjudice en méconnaissance des textes susvisés ; "2 ) alors qu'en se fondant sur une rémunération du remplaçant de Louis A... évaluée par la Cour à 20 000 francs, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur cette somme qui n'était pas dans le débat, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et le principe du contradictoire, en violation des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour les parties civiles et pris de la violation des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a limité l'indemnisation allouée aux victimes aux sommes de 230 000 francs au titre du préjudice corporel de Christiane A... et de 1 133 628 francs pour Christiane A... au titre de son préjudice économique et 200 052 francs pour Stéphane A... au titre de son préjudice économique ; "aux motifs que le préjudice de Christiane A... au titre de son préjudice corporel doit être évalué à 230 000 francs ; que le préjudice économique de Stéphane A... doit être évalué à 20 052 francs ; "alors que les consorts A... demandaient la condamnation de l'assureur à l'indemnisation du préjudice lié aux frais médicaux restés à leur charge, consécutif à l'accident ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de demande, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a débouté les demandeurs de leur demande en réparation de leur préjudice à la perte de valeur du fonds de commerce qui était exploité par Stéphane A... ; "aux motifs que le garage de feu Louis A... constituait une petite entreprise de dix personnes ; que la valeur du fonds de commerce est calculée, pour les petites entreprises, en fonction du chiffre d'affaires, voire des bénéfices, des trois dernières années ; que l'expert judiciaire, Robert Z..., a indiqué en page 21 de son rapport, que l'exploitation du garage a vu son chiffre d'affaires croître puis se stabiliser pour retrouver en 1987 un chiffre d'affaires moyen comparable à celui de 1981-1982 ; qu'il a estimé, en page 29 de son rapport, que les résultats figurant au tableau n° 6 montrent que la valeur des éléments incorporels du fonds a augmenté de façon significative après le décès et jusqu'à la fin de 1985 pour revenir à fin 1987, soit plus de 5 ans après le décès, à une valeur très proche de celle du mois du décès ; qu'à l'heure actuelle, le garage A... comprend 18 ouvriers ; que Christiane A... est gérante de plusieurs SARL ; que Christiane A... estime que la méthode de calcul de l'expert judiciaire est mauvaise ; qu'elle estime que la dépréciation de la valeur du fonds doit être calculée selon l'équation suivante : estimation sur CA moyen pondéré x coefficient 1 + estimation rentabilité pondérée x coefficient 2 ; qu'elle chiffre cette dépréciation à la somme de 4 290 000 francs fin 1997 et à 9 167 730 francs après actualisation ; que les calculs de Robert Z... paraissent être conformes à l'équité et aux usages ; que le premier expert judiciaire, M. Y...aurait déjà indiqué, en page 18 de son rapport, que l'outil de travail est resté en bon état de fonctionnement et qu'un acquéreur éventuel se présentant en 1984 ou 1985 pouvait espérer, par l'exploitation du fonds, réaliser des bénéfices dans les mêmes conditions qu'en 1981-1982 ; que les éléments incorporels du fonds de commerce ont été évalués par l'expert Robert Z... à la somme de 2 893 000 francs en 1982, et à celle de 3 465 000 francs en 1986 ; que l'expert a ajouté que Christiane A... n'avait pas intérêt à vendre son fonds dans les deux, trois, quatre ou cinq années qui ont suivi le décès ; qu'il convient, dans ces conditions, de débouter Christiane A... de sa demande relative à la dépréciation du fonds de commerce ; "alors que les demandeurs au pourvoi faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que l'expertise judiciaire comportait de graves irrégularités et ne tenait notamment pas compte de l'inflation, du cash-flow et de la rentabilité de l'entreprise et que l'une des années essentielles de référence, à savoir l'année du décès de Louis A..., ne comportait que 8 mois au lieu de 12 ; qu'en se fondant néanmoins sur les conclusions de ce rapport sans même répondre aux conclusions des victimes relatives aux insuffisances de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation des préjudices économiques des parties civiles et du préjudice corporel de Christiane A..., et en déboutant celle-ci de sa demande relative à la prétendue dépréciation de son fonds de commerce, la cour d'appel, sans méconnaître le principe de la contradiction, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2000
Référence
6137260bcd5801467742283e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel