Cour de Cassation · cr — 2 février 2000
- ECLI
- 6137260bcd58014677422842
- Date
- 2 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale, nullité des poursuites ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 1999, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 600 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale, nullité des poursuites ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni de conclusions régulièrement déposées, que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal de police, ait soulevé, devant cette juridiction, avant toute défense au fond, la nullité de la citation ; D'où il suit que le moyen, qui soulève pour la première fois cette exception de procédure, est irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour rejeter la demande d'audition des agents verbalisateurs en tant que témoins, présentée par Daniel X..., aux fins de les interroger sur les suites habituellement apportées aux procès-verbaux dressés par leur service, l'arrêt attaqué énonce que l'audition de ces témoins n'est pas de nature à apporter des éléments complémentaires sur le déroulement des faits ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le prévenu n'avait pas fait citer les témoins devant les premiers juges, ainsi que le lui permettaient les articles 435 et 444 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, qui a usé, sans méconnaître les dispositions de l'article 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513 dudit Code, a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 février 2000
Référence
6137260bcd58014677422842
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel