Cour de Cassation · cr — 15 mars 2000
- ECLI
- 6137260bcd58014677422844
- Date
- 15 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 3d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable de s'être, courant 1993 et 1994, soustrait frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt sur les revenus en éludant 4 484 655 francs de droits en 1993 et 685 090 francs de droits en 1994 ; "aux motifs propres qu'il est reproché à Jean-Claude X... de s'être soustrait à l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des années 1993 et 1994 ; que la défense de Jean-Claude X... a fait citer un témoin qui a longuement expliqué comment il avait pensé parvenir à une explication de la situation de l'année 1992 ; que la défense de Jean-Claude X... reprend de longs commentaires sur l'explication telle qu'elle résulte de l'examen des comptes bancaires des époux X... pour l'exercice 1992 mais que cette années fiscale ne fait pas l'objet des débats judiciaires ; qu'aucun revenu n'a été déclaré pour 1994 ; que les annexes produites aux débats concernent pour la première chemise l'année 1992, laquelle n'est pas visée dans la poursuite ; que les infractions dénoncées par l'administration fiscale ont bien été commises et que les preuves de l'intention coupable de Jean-Claude X... qui, au terme de plusieurs années de procédure, n'a jamais accepté d'expliquer le volume et la fréquence des opérations relevées sur ses comptes bancaires sont suffisamment rapportées ; qu'il convient en conséquence de confirmer la déclaration de culpabilité portée par le jugement dont appel ; 1 )"alors que Jean-Claude X... était poursuivi pour s'être frauduleusement soustrait, en 1993 et 1994, à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ; que, dès lors, en refusant d'apprécier le bien-fondé des pièces produites et des commentaires apportés par la défense de Jean-Claude X... et par le témoin que celui-ci avait fait citer pour expliquer la situation de l'année 1992, la cour d'appel, qui l'a pourtant déclaré coupable des faits visés à la prévention, a violé les droits de la défense ; 2 )"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que l'année fiscale 1992 n'était pas visée à la prévention tout en déclarant le prévenu coupable de s'être frauduleusement soustrait courant 1993 à l'établissement ou au paiement de l'impôt, la cour d'appel s'est contredite et, partant, a privé sa décision de motifs ; 3 )"alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits visés à la prévention ; qu'en reprochant à Jean-Claude X... de n'avoir déclaré aucun revenu pour l'année 1994 bien que la prévention ne lui reprochât que de s'être soustrait en 1993 et en 1994 à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 1999, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 3d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable de s'être, courant 1993 et 1994, soustrait frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt sur les revenus en éludant 4 484 655 francs de droits en 1993 et 685 090 francs de droits en 1994 ; "aux motifs propres qu'il est reproché à Jean-Claude X... de s'être soustrait à l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des années 1993 et 1994 ; que la défense de Jean-Claude X... a fait citer un témoin qui a longuement expliqué comment il avait pensé parvenir à une explication de la situation de l'année 1992 ; que la défense de Jean-Claude X... reprend de longs commentaires sur l'explication telle qu'elle résulte de l'examen des comptes bancaires des époux X... pour l'exercice 1992 mais que cette années fiscale ne fait pas l'objet des débats judiciaires ; qu'aucun revenu n'a été déclaré pour 1994 ; que les annexes produites aux débats concernent pour la première chemise l'année 1992, laquelle n'est pas visée dans la poursuite ; que les infractions dénoncées par l'administration fiscale ont bien été commises et que les preuves de l'intention coupable de Jean-Claude X... qui, au terme de plusieurs années de procédure, n'a jamais accepté d'expliquer le volume et la fréquence des opérations relevées sur ses comptes bancaires sont suffisamment rapportées ; qu'il convient en conséquence de confirmer la déclaration de culpabilité portée par le jugement dont appel ; 1 )"alors que Jean-Claude X... était poursuivi pour s'être frauduleusement soustrait, en 1993 et 1994, à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ; que, dès lors, en refusant d'apprécier le bien-fondé des pièces produites et des commentaires apportés par la défense de Jean-Claude X... et par le témoin que celui-ci avait fait citer pour expliquer la situation de l'année 1992, la cour d'appel, qui l'a pourtant déclaré coupable des faits visés à la prévention, a violé les droits de la défense ; 2 )"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que l'année fiscale 1992 n'était pas visée à la prévention tout en déclarant le prévenu coupable de s'être frauduleusement soustrait courant 1993 à l'établissement ou au paiement de l'impôt, la cour d'appel s'est contredite et, partant, a privé sa décision de motifs ; 3 )"alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits visés à la prévention ; qu'en reprochant à Jean-Claude X... de n'avoir déclaré aucun revenu pour l'année 1994 bien que la prévention ne lui reprochât que de s'être soustrait en 1993 et en 1994 à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 2000
Référence
6137260bcd58014677422844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel