Cour de Cassation · cr — 14 mars 2000
- ECLI
- 6137260bcd58014677422845
- Date
- 14 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Yves X..., pris de la violation des articles 221-6 al. 1, 221-8, 221-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X...coupable d'homicide involontaire sur les personnes de Claude Y...et de Philippe Z...; " aux motifs que, en conduisant en état alcoolique caractérisé par 0, 97 mg par litre d'air expiré, en entreprenant une manoeuvre de dépassement sous un orage violent à une vitesse excessive, et en n'entretenant pas correctement son véhicule, avait commis de multiples fautes d'imprudence qui étaient très directement à l'origine de la perte de contrôle du véhicule, laquelle était évidemment la cause directe, immédiate et exclusive de l'accident, Claude Y...s'étant trouvé brusquement en présence d'un obstacle inévitable, les deux véhicules immobilisés devant lui obstruant l'ensemble des voies de circulation ; " alors d'une part que, aucune règle n'interdisant par principe d'effectuer une manoeuvre de dépassement par temps d'orage, le fait d'entreprendre une telle manoeuvre ne constitue pas, en soi et par principe, une manoeuvre fautive dès lors que la voie apparaît libre et que la visibilité est suffisante ; qu'en l'espèce, il résulte des déclarations de Bernard A...que, au moment de l'accident, la visibilité était bonne ; que, par ailleurs, selon les déclarations du même témoin, la voie de gauche, empruntée par Yves X...pour le dépasser et dépasser le poids lourd, était libre, il pleuvait, mais la grêle n'est tombée pendant quelques secondes qu'une fois la manoeuvre de dépassement entreprise ; que, dans ces conditions, Yves X...n'a commis aucune faute en effectuant sa manoeuvre de dépassement et que c'est à tort que la cour d'appel a retenu les conditions climatiques (temps de pluie et de grêle) pour caractériser la faute dans la manoeuvre entreprise et justifier la déclaration de culpabilité ; " alors, d'autre part, qu'il est établi par le dossier que, après avoir dépassé le véhicule de Bernard A..., au moment où Yves X...a dépassé le poids lourd, ce dernier circulait à une vitesse de 88 km/ h ; que, dès lors, il n'est nullement établi que, pour dépasser le poids lourd, la vitesse de la R. 11 conduite par Yves X...ait excédé la vitesse de 110 km/ h et que celle-ci ne peut se déduire, compte tenu des conditions climatiques et de l'état de la chaussée (présence de morceaux de pare-chocs) au moment de l'accident, du seul fait que son véhicule ait effectué plusieurs tête-à-queue ; qu'en affirmant, à partir de cette circonstance inopérante, que Yves X...circulait à une vitesse supérieure à 110 km/ h pour le déclarer coupable des homicides involontaires qui lui étaient reprochés, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à sa décision ; " alors de troisième part que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, le véhicule d'Yves X...n'a pas effectué plusieurs tête-à-queue parce qu'il aurait circulé à une vitesse supérieure à 110 km/ h, mais parce qu'il a trouvé soudain, sur sa voie de circulation, un obstacle inattendu et difficilement détectable qui. I'a obligé à freiner brutalement, ce qui démontre que la chaussée présentait une dangerosité qui n'avait pas fait l'objet d'aucune signalisation en contravention avec les dispositions de l'article R. 44 al. 1 du Code de la route ; qu'en effet, le témoin Bernard A...a déclaré que le conducteur de la R. 11 perdait le contrôle de son véhicule car, " tout à coup (il a) remarqué la présence de morceaux de plastique sur la chaussée, probablement des morceaux de pare-chocs " ; qu'il s'ensuit qu'en aucun cas, la responsabilité directe de l'accident dont ont été victimes Claude Y...et Philippe Z...ne pouvait être imputée à Yves X...; que, dès lors, c'est en contradiction avec les pièces du dossier et notamment les déclarations du témoin direct principal que les juges du fond ont retenu celle-ci ; " alors de quatrième part, qu'il résulte du procès-verbal d'audition de Bernard A...que son passager, Paolo B..., avait déclaré que l'Audi conduite par Claude Y...arrivait " très vite " et que son conducteur n'avait pas freiné ; que ces déclarations qui caractérisaient une faute du conducteur de l'Audi, cause exclusive de l'accident, ne permettaient pas de tenir Yves X...pour le responsable direct et immédiat de celui-ci, ni à tout le moins comme son responsable unique ; " alors enfin que, dans ses conclusions Yves X...rappelait les déclarations du passager de Bernard A...et soulignait qu'au moment où il avait perdu le contrôle de son véhicule, Claude Y...se trouvait à environ 2 à 300 mètres, ce qui, s'il avait eu les réflexes qu'il aurait dû avoir, lui aurait permis d'effectuer une manoeuvre d'évitement ; que, faute de s'être expliquée sur ces conclusions qui étaient de nature à permettre d'exclure la responsabilité d'Yves X...ou à tout le moins d'opérer un partage de responsabilité, la cour d'appel qui, sans la moindre explication, est manifestement partie du postulat qu'Yves X...était l'unique responsable, cause directe de l'accident dans lequel Claude Y...et Philippe Z...ont trouvé la mort, a privé la déclaration de culpabilité de toute base légale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Yves X..., pris de la violation des articles R. 11-1, R. 232-2 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule eu égard aux circonstances ; " aux motifs que, en conduisant en état alcoolique, en entreprenant une manoeuvre de dépassement sous un orage violent à une vitesse excessive, et en n'entretenant pas correctement son véhicule, le prévenu a commis de multiples fautes d'imprudence qui sont très directement à l'origine de la perte de contrôle de son véhicule ; " alors que la censure qui interviendra sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera nécessairement la censure de la déclaration de culpabilité du chef de défaut de maîtrise, puisque la vitesse excessive n'a pas été caractérisée et qu'il est établi que l'orage violent s'est déclenché alors que le prévenu terminait sa manoeuvre de dépassement " ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Yves X..., pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur la peine d'emprisonnement, a porté celle-ci à deux ans dont trois mois d'emprisonnement fermes ; " aux motifs qu'un tel comportement routier, constitutif d'un danger mortel pour les autres usagers, devait être réprimé sans faiblesse ; que, si les peines d'amende et d'annulation du permis de conduire prononcées par le premier juge, la peine d'emprisonnement retenue par le tribunal semblait excessivement indulgente ; que l'imprudence gravissime dont avait fait preuve le prévenu, avec les conséquences que l'on savait, justifiait le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme ; " alors d'une part que, en matière délictuelle et en particulier en matière d'infraction involontaire, un emprisonnement ferme ne peut être prononcé que s'il est justifié par les éléments de l'espèce, notamment, par un comportement particulièrement irresponsable du prévenu ; qu'à cet égard, les juges du fond sont tenus de tenir compte, non seulement des circonstances de l'infraction, mais également du comportement social du prévenu d'une façon générale et de la façon dont il s'acquitte de ses obligations tant professionnelles que personnelles, en ordonnant au besoin une enquête sociale ; qu'en se bornant à faire état d'une " imprudence gravissime " pour justifier l'emprisonnement ferme prononcé à l'encontre d'Yves X..., sans faire la moindre recherche sur le sens des responsabilités dont celui-ci avait pu faire preuve tant dans sa vie personnelle que professionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors d'autre part que, toute peine devant avoir pour fin non seulement la sanction de la faute, mais également l'amendement et la réhabilitation du condamné ainsi qu'une fonction sociale, ne remplit pas sa fonction la peine qui, pour sanctionner une infraction involontaire, aboutit à lui faire perdre son emploi et à le vouer au chômage ; que, dans ses conclusions, Yves X...avait fait valoir que, issu d'un milieu modeste, il était, au prix de durs efforts, parvenu à devenir pilote de ligne tout en travaillant comme, docker sur le port de pêche de Lorient, et que cette réussite professionnelle était due à sa conscience, son sérieux et son sens des responsabilités ; qu'en prononçant à son encontre une peine d'emprisonnement ferme ; sans même s'expliquer sur la personnalité d'Yves X..., ni rechercher quelles seraient les conséquences de la peine d'emprisonnement ferme qu'elle lui infligeait, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à cette condamnation " ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la MACIF, pris de la violation des articles 4 et 6, de la loi du 5 juillet 1985, R. 11-1 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a déclaré la MACIF, in solidum avec Yves X..., tenue de réparer l'intégralité du préjudice subi par les consorts Y...; " aux motifs que, il est établi que le prévenu, en perdant le contrôle de son véhicule au cours de la manoeuvre de dépassement, obligea le conducteur du poids lourd à freiner brusquement ; que si effectivement le conducteur d'un premier véhicule, témoin de cette difficulté, parvint simultanément à se faufiler parce que l'ensemble des véhicules était encore en mouvement, puis à se garer quelques mètres plus loin, il convient cependant de relever que, lorsque Claude Y...arriva, le poids lourd venait de s'immobiliser totalement, obstruant la voie lente tandis que le véhicule du prévenu également immobilisé se trouvait à cheval sur les deux voies ; qu'il y a lieu de rappeler que la bande d'arrêt d'urgence était, le jour de l'accident, interdite de toute manoeuvre ; qu'aucune manoeuvre d'évitement n'était possible pour Claude Y...qui dut néanmoins vouloir essayer de contourner l'obstacle par la bande d'arrêt d'urgence puisqu'il ressort des constatations qu'il heurta latéralement du côté gauche de son véhicule l'arrière droit de la remorque du poids lourd ; qu'ainsi quelle qu'ait été la vitesse à laquelle il circulait-dont il n'est au surplus pas démontré qu'elle eût été excessive à ce moment précis d'autant qu'il est établi qu'il circulait sur la voie lente-le choc était inévitable dont les conséquences ne pouvaient qu'être graves ; que dans ces conditions aucune faute de conduite ne peut être reprochée à Claude Y...ayant pu contribuer à l'accident dont il fut, avec Philippe Z...victime ; qu'au vu de ces éléments, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré le prévenu entièrement responsable des conséquences de l'accident ; 1) " alors que le droit à indemnisation des ayants droit d'une victime conducteur d'un accident de la circulation doit être exclu ou limité, dès lors que la victime a commis une faute présentant un lien de causalité avec son dommage ; qu'en décidant que les ayants droit de Claude Y...devaient être intégralement indemnisés au motif qu'" aucune faute de conduite ne peut être reprochée à Claude Y...ayant pu contribuer à l'accident dont il fut, avec Philippe Z...victime ", sans rechercher s'il n'avait pas commis une faute en relation de causalité avec le dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 2) " alors que tout conducteur doit en toute circonstance rester maître de son véhicule ; qu'il résultait du témoignage de Bernard A..., qui précédait Claude Y...que, malgré la présence de véhicules immobilisés sur la voie, les automobilistes qui arrivaient à hauteur du véhicule d'Yves X...et du camion disposaient de la place nécessaire pour poursuivre leur route sans entrer en collision avec ces véhicules ; que le fait que Claude Y...n'ait pu éviter de percuter le camion démontrait qu'il circulait à une vitesse trop élevée pour rester maître de son véhicule ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'était pas établi que Claude Y...circulait à une vitesse excessive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3) " alors que Bernard A..., conducteur d'un premier véhicule qui avait pu éviter la collision indiquait qu'il avait pu passer entre les véhicules qui étaient arrêtés ; qu'en estimant que le témoin avait pu éviter la collision pour l'unique raison que les véhicules étaient encore en mouvement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de Me LUC-THALER, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...Yves, - LA COMPAGNIE LA MACIF, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 3éme chambre, en date du 12 mai 1999, qui, pour homicides involontaires commis sous l'empire d'un état alcoolique et contravention connexe, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 21 mois avec sursis et mise à l'épreuve, 5 000 francs d'amende pour la contravention, a constaté l'annulation de son permis de conduire, avec exécution provisoire, fixé à 3 ans le délai à l'expiration duquel il pourra en solliciter un nouveau et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Yves X..., pris de la violation des articles 221-6 al. 1, 221-8, 221-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X...coupable d'homicide involontaire sur les personnes de Claude Y...et de Philippe Z...; " aux motifs que, en conduisant en état alcoolique caractérisé par 0, 97 mg par litre d'air expiré, en entreprenant une manoeuvre de dépassement sous un orage violent à une vitesse excessive, et en n'entretenant pas correctement son véhicule, avait commis de multiples fautes d'imprudence qui étaient très directement à l'origine de la perte de contrôle du véhicule, laquelle était évidemment la cause directe, immédiate et exclusive de l'accident, Claude Y...s'étant trouvé brusquement en présence d'un obstacle inévitable, les deux véhicules immobilisés devant lui obstruant l'ensemble des voies de circulation ; " alors d'une part que, aucune règle n'interdisant par principe d'effectuer une manoeuvre de dépassement par temps d'orage, le fait d'entreprendre une telle manoeuvre ne constitue pas, en soi et par principe, une manoeuvre fautive dès lors que la voie apparaît libre et que la visibilité est suffisante ; qu'en l'espèce, il résulte des déclarations de Bernard A...que, au moment de l'accident, la visibilité était bonne ; que, par ailleurs, selon les déclarations du même témoin, la voie de gauche, empruntée par Yves X...pour le dépasser et dépasser le poids lourd, était libre, il pleuvait, mais la grêle n'est tombée pendant quelques secondes qu'une fois la manoeuvre de dépassement entreprise ; que, dans ces conditions, Yves X...n'a commis aucune faute en effectuant sa manoeuvre de dépassement et que c'est à tort que la cour d'appel a retenu les conditions climatiques (temps de pluie et de grêle) pour caractériser la faute dans la manoeuvre entreprise et justifier la déclaration de culpabilité ; " alors, d'autre part, qu'il est établi par le dossier que, après avoir dépassé le véhicule de Bernard A..., au moment où Yves X...a dépassé le poids lourd, ce dernier circulait à une vitesse de 88 km/ h ; que, dès lors, il n'est nullement établi que, pour dépasser le poids lourd, la vitesse de la R. 11 conduite par Yves X...ait excédé la vitesse de 110 km/ h et que celle-ci ne peut se déduire, compte tenu des conditions climatiques et de l'état de la chaussée (présence de morceaux de pare-chocs) au moment de l'accident, du seul fait que son véhicule ait effectué plusieurs tête-à-queue ; qu'en affirmant, à partir de cette circonstance inopérante, que Yves X...circulait à une vitesse supérieure à 110 km/ h pour le déclarer coupable des homicides involontaires qui lui étaient reprochés, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à sa décision ; " alors de troisième part que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, le véhicule d'Yves X...n'a pas effectué plusieurs tête-à-queue parce qu'il aurait circulé à une vitesse supérieure à 110 km/ h, mais parce qu'il a trouvé soudain, sur sa voie de circulation, un obstacle inattendu et difficilement détectable qui. I'a obligé à freiner brutalement, ce qui démontre que la chaussée présentait une dangerosité qui n'avait pas fait l'objet d'aucune signalisation en contravention avec les dispositions de l'article R. 44 al. 1 du Code de la route ; qu'en effet, le témoin Bernard A...a déclaré que le conducteur de la R. 11 perdait le contrôle de son véhicule car, " tout à coup (il a) remarqué la présence de morceaux de plastique sur la chaussée, probablement des morceaux de pare-chocs " ; qu'il s'ensuit qu'en aucun cas, la responsabilité directe de l'accident dont ont été victimes Claude Y...et Philippe Z...ne pouvait être imputée à Yves X...; que, dès lors, c'est en contradiction avec les pièces du dossier et notamment les déclarations du témoin direct principal que les juges du fond ont retenu celle-ci ; " alors de quatrième part, qu'il résulte du procès-verbal d'audition de Bernard A...que son passager, Paolo B..., avait déclaré que l'Audi conduite par Claude Y...arrivait " très vite " et que son conducteur n'avait pas freiné ; que ces déclarations qui caractérisaient une faute du conducteur de l'Audi, cause exclusive de l'accident, ne permettaient pas de tenir Yves X...pour le responsable direct et immédiat de celui-ci, ni à tout le moins comme son responsable unique ; " alors enfin que, dans ses conclusions Yves X...rappelait les déclarations du passager de Bernard A...et soulignait qu'au moment où il avait perdu le contrôle de son véhicule, Claude Y...se trouvait à environ 2 à 300 mètres, ce qui, s'il avait eu les réflexes qu'il aurait dû avoir, lui aurait permis d'effectuer une manoeuvre d'évitement ; que, faute de s'être expliquée sur ces conclusions qui étaient de nature à permettre d'exclure la responsabilité d'Yves X...ou à tout le moins d'opérer un partage de responsabilité, la cour d'appel qui, sans la moindre explication, est manifestement partie du postulat qu'Yves X...était l'unique responsable, cause directe de l'accident dans lequel Claude Y...et Philippe Z...ont trouvé la mort, a privé la déclaration de culpabilité de toute base légale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Yves X..., pris de la violation des articles R. 11-1, R. 232-2 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule eu égard aux circonstances ; " aux motifs que, en conduisant en état alcoolique, en entreprenant une manoeuvre de dépassement sous un orage violent à une vitesse excessive, et en n'entretenant pas correctement son véhicule, le prévenu a commis de multiples fautes d'imprudence qui sont très directement à l'origine de la perte de contrôle de son véhicule ; " alors que la censure qui interviendra sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera nécessairement la censure de la déclaration de culpabilité du chef de défaut de maîtrise, puisque la vitesse excessive n'a pas été caractérisée et qu'il est établi que l'orage violent s'est déclenché alors que le prévenu terminait sa manoeuvre de dépassement " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'ou il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Yves X..., pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur la peine d'emprisonnement, a porté celle-ci à deux ans dont trois mois d'emprisonnement fermes ; " aux motifs qu'un tel comportement routier, constitutif d'un danger mortel pour les autres usagers, devait être réprimé sans faiblesse ; que, si les peines d'amende et d'annulation du permis de conduire prononcées par le premier juge, la peine d'emprisonnement retenue par le tribunal semblait excessivement indulgente ; que l'imprudence gravissime dont avait fait preuve le prévenu, avec les conséquences que l'on savait, justifiait le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme ; " alors d'une part que, en matière délictuelle et en particulier en matière d'infraction involontaire, un emprisonnement ferme ne peut être prononcé que s'il est justifié par les éléments de l'espèce, notamment, par un comportement particulièrement irresponsable du prévenu ; qu'à cet égard, les juges du fond sont tenus de tenir compte, non seulement des circonstances de l'infraction, mais également du comportement social du prévenu d'une façon générale et de la façon dont il s'acquitte de ses obligations tant professionnelles que personnelles, en ordonnant au besoin une enquête sociale ; qu'en se bornant à faire état d'une " imprudence gravissime " pour justifier l'emprisonnement ferme prononcé à l'encontre d'Yves X..., sans faire la moindre recherche sur le sens des responsabilités dont celui-ci avait pu faire preuve tant dans sa vie personnelle que professionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors d'autre part que, toute peine devant avoir pour fin non seulement la sanction de la faute, mais également l'amendement et la réhabilitation du condamné ainsi qu'une fonction sociale, ne remplit pas sa fonction la peine qui, pour sanctionner une infraction involontaire, aboutit à lui faire perdre son emploi et à le vouer au chômage ; que, dans ses conclusions, Yves X...avait fait valoir que, issu d'un milieu modeste, il était, au prix de durs efforts, parvenu à devenir pilote de ligne tout en travaillant comme, docker sur le port de pêche de Lorient, et que cette réussite professionnelle était due à sa conscience, son sérieux et son sens des responsabilités ; qu'en prononçant à son encontre une peine d'emprisonnement ferme ; sans même s'expliquer sur la personnalité d'Yves X..., ni rechercher quelles seraient les conséquences de la peine d'emprisonnement ferme qu'elle lui infligeait, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à cette condamnation " ; Attendu que, pour condamner Yves X..., déclaré coupable d'homicides involontaires commis sous l'empire d'un état alcoolique, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que le fait de conduire, dans un tel état, un véhicule non correctement entretenu, en entreprenant une manoeuvre de dépassement à une vitesse excessive sous un orage violent, caractérise un comportement routier constitutif d'un danger mortel qui doit être réprimé sans faiblesse ; Attendu qu'en l'état de telles énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'ou il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la MACIF, pris de la violation des articles 4 et 6, de la loi du 5 juillet 1985, R. 11-1 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a déclaré la MACIF, in solidum avec Yves X..., tenue de réparer l'intégralité du préjudice subi par les consorts Y...; " aux motifs que, il est établi que le prévenu, en perdant le contrôle de son véhicule au cours de la manoeuvre de dépassement, obligea le conducteur du poids lourd à freiner brusquement ; que si effectivement le conducteur d'un premier véhicule, témoin de cette difficulté, parvint simultanément à se faufiler parce que l'ensemble des véhicules était encore en mouvement, puis à se garer quelques mètres plus loin, il convient cependant de relever que, lorsque Claude Y...arriva, le poids lourd venait de s'immobiliser totalement, obstruant la voie lente tandis que le véhicule du prévenu également immobilisé se trouvait à cheval sur les deux voies ; qu'il y a lieu de rappeler que la bande d'arrêt d'urgence était, le jour de l'accident, interdite de toute manoeuvre ; qu'aucune manoeuvre d'évitement n'était possible pour Claude Y...qui dut néanmoins vouloir essayer de contourner l'obstacle par la bande d'arrêt d'urgence puisqu'il ressort des constatations qu'il heurta latéralement du côté gauche de son véhicule l'arrière droit de la remorque du poids lourd ; qu'ainsi quelle qu'ait été la vitesse à laquelle il circulait-dont il n'est au surplus pas démontré qu'elle eût été excessive à ce moment précis d'autant qu'il est établi qu'il circulait sur la voie lente-le choc était inévitable dont les conséquences ne pouvaient qu'être graves ; que dans ces conditions aucune faute de conduite ne peut être reprochée à Claude Y...ayant pu contribuer à l'accident dont il fut, avec Philippe Z...victime ; qu'au vu de ces éléments, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré le prévenu entièrement responsable des conséquences de l'accident ; 1) " alors que le droit à indemnisation des ayants droit d'une victime conducteur d'un accident de la circulation doit être exclu ou limité, dès lors que la victime a commis une faute présentant un lien de causalité avec son dommage ; qu'en décidant que les ayants droit de Claude Y...devaient être intégralement indemnisés au motif qu'" aucune faute de conduite ne peut être reprochée à Claude Y...ayant pu contribuer à l'accident dont il fut, avec Philippe Z...victime ", sans rechercher s'il n'avait pas commis une faute en relation de causalité avec le dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 2) " alors que tout conducteur doit en toute circonstance rester maître de son véhicule ; qu'il résultait du témoignage de Bernard A..., qui précédait Claude Y...que, malgré la présence de véhicules immobilisés sur la voie, les automobilistes qui arrivaient à hauteur du véhicule d'Yves X...et du camion disposaient de la place nécessaire pour poursuivre leur route sans entrer en collision avec ces véhicules ; que le fait que Claude Y...n'ait pu éviter de percuter le camion démontrait qu'il circulait à une vitesse trop élevée pour rester maître de son véhicule ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'était pas établi que Claude Y...circulait à une vitesse excessive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3) " alors que Bernard A..., conducteur d'un premier véhicule qui avait pu éviter la collision indiquait qu'il avait pu passer entre les véhicules qui étaient arrêtés ; qu'en estimant que le témoin avait pu éviter la collision pour l'unique raison que les véhicules étaient encore en mouvement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour écarter l'application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et déclarer Yves X...tenu de réparer l'entier préjudice des parties civiles, la juridiction du second degré se prononce par les motifs exactement repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis aux débats, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2000
Référence
6137260bcd58014677422845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel