Cour de Cassation · cr — 22 mars 2000
- ECLI
- 6137260bcd58014677422848
- Date
- 22 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, poursuivi pour excès de vitesse, Jean-Luc X... a relevé appel du jugement du tribunal de police ayant rejeté l'exception de nullité de la notification de l'ordonnance pénale et déclaré irrecevable l'opposition à cette ordonnance ; Attendu qu'après avoir jugé l'opposition recevable, l'arrêt attaqué a écarté la prescription en énonçant qu'elle avait été interrompue par la délivrance de l'ordonnance pénale et a statué sur le fond ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen et de l'article 520 du Code de procédure pénale, dès lors que l'irrégularité de la notification de l'ordonnance pénale n'affectait pas la validité de cette décision et que, se trouvant en opposition avec le premier juge, les juges du second degré étaient tenus d'évoquer et de statuer sur le fond ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385, 486, 526 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Jean-Luc X... mal fondé en son exception de prescription et évoquant le fond, l'a reconnu coupable de l'infraction qui lui était reprochée et en répression l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois, avec aménagement ; " aux motifs que s'agissant par définition d'une copie, soit celle-ci doit être la reproduction pure et simple de l'acte proprement dit, soit, si elle prend une autre forme, elle doit comporter toutes les mentions appropriées ; que force est de relever que l'acte adressé à Jean-Luc X..., bien que certifié conforme à l'original, n'est pas la reproduction pure et simple de l'ordonnance signée le 26 septembre 1996 ; qu'en l'espèce, alors que l'original fait référence à des réquisitions jointes du ministère public, le document notifié comporte un encart " réquisition ", donnant à penser que les réquisitions du ministère public se sont traduites par une intervention du titulaire de ces fonctions sur l'acte lui-même ; que le document adressé à Jean-Luc X... ne comporte pas de mention comme quoi les réquisitions ont été signées ; qu'il n'est pas plus mentionné que l'ordonnance elle-même aurait été signée ; que la seule certification donnée par le greffier en chef ne saurait valoir preuve de signatures non mentionnées ; que l'irrégularité affectant ainsi la procédure de notification est sans conséquence sur la régularité de la procédure antérieure ; qu'il ressort du dossier que, s'agissant de faits relevés le 18 juillet 1996, des réquisitions ont été effectivement prises par l'officier du ministère public, et dûment signées par celui-ci le 16 octobre 1996 ; que l'ordonnance pénale a elle-même été signée par le président du tribunal de police, le 26 septembre 1997 ; que la procédure antérieure à la notification est donc parfaitement régulière ; et attendu que, suite à l'opposition reçue de Jean-Luc X..., ce dernier a été cité à comparaître devant le tribunal de police par acte signifié à personne, le 26 septembre 1998 ; qu'il ne s'est ainsi jamais écoulé un délai d'un an entre chaque acte interruptif de prescription ; " alors, d'une part, que saisie de la régularité de l'ordonnance pénale telle que notifiée, la Cour ne pouvait pallier les vices substantiels affectant cet acte en se référant à l'acte original, les juges n'étant pas saisis de la nullité de celui-ci ; qu'en l'espèce, la Cour, qui pour estimer régulière l'ordonnance notifiée, s'est référée à l'acte original pour en pallier les vices, a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, que la Cour, qui a constaté l'absence des mentions substantielles de l'ordonnance notifiée qui ne permettait pas au prévenu de vérifier la légalité de celle-ci, devait la déclarer entachée de nullité et dire la prescription acquise, sans que les mentions de l'acte original ne puissent être déclarées opposables au prévenu ; qu'en décidant autrement, la Cour a violé les textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1999, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à 2 mois de suspension du permis de conduire avec aménagement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385, 486, 526 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Jean-Luc X... mal fondé en son exception de prescription et évoquant le fond, l'a reconnu coupable de l'infraction qui lui était reprochée et en répression l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois, avec aménagement ; " aux motifs que s'agissant par définition d'une copie, soit celle-ci doit être la reproduction pure et simple de l'acte proprement dit, soit, si elle prend une autre forme, elle doit comporter toutes les mentions appropriées ; que force est de relever que l'acte adressé à Jean-Luc X..., bien que certifié conforme à l'original, n'est pas la reproduction pure et simple de l'ordonnance signée le 26 septembre 1996 ; qu'en l'espèce, alors que l'original fait référence à des réquisitions jointes du ministère public, le document notifié comporte un encart " réquisition ", donnant à penser que les réquisitions du ministère public se sont traduites par une intervention du titulaire de ces fonctions sur l'acte lui-même ; que le document adressé à Jean-Luc X... ne comporte pas de mention comme quoi les réquisitions ont été signées ; qu'il n'est pas plus mentionné que l'ordonnance elle-même aurait été signée ; que la seule certification donnée par le greffier en chef ne saurait valoir preuve de signatures non mentionnées ; que l'irrégularité affectant ainsi la procédure de notification est sans conséquence sur la régularité de la procédure antérieure ; qu'il ressort du dossier que, s'agissant de faits relevés le 18 juillet 1996, des réquisitions ont été effectivement prises par l'officier du ministère public, et dûment signées par celui-ci le 16 octobre 1996 ; que l'ordonnance pénale a elle-même été signée par le président du tribunal de police, le 26 septembre 1997 ; que la procédure antérieure à la notification est donc parfaitement régulière ; et attendu que, suite à l'opposition reçue de Jean-Luc X..., ce dernier a été cité à comparaître devant le tribunal de police par acte signifié à personne, le 26 septembre 1998 ; qu'il ne s'est ainsi jamais écoulé un délai d'un an entre chaque acte interruptif de prescription ; " alors, d'une part, que saisie de la régularité de l'ordonnance pénale telle que notifiée, la Cour ne pouvait pallier les vices substantiels affectant cet acte en se référant à l'acte original, les juges n'étant pas saisis de la nullité de celui-ci ; qu'en l'espèce, la Cour, qui pour estimer régulière l'ordonnance notifiée, s'est référée à l'acte original pour en pallier les vices, a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, que la Cour, qui a constaté l'absence des mentions substantielles de l'ordonnance notifiée qui ne permettait pas au prévenu de vérifier la légalité de celle-ci, devait la déclarer entachée de nullité et dire la prescription acquise, sans que les mentions de l'acte original ne puissent être déclarées opposables au prévenu ; qu'en décidant autrement, la Cour a violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, poursuivi pour excès de vitesse, Jean-Luc X... a relevé appel du jugement du tribunal de police ayant rejeté l'exception de nullité de la notification de l'ordonnance pénale et déclaré irrecevable l'opposition à cette ordonnance ; Attendu qu'après avoir jugé l'opposition recevable, l'arrêt attaqué a écarté la prescription en énonçant qu'elle avait été interrompue par la délivrance de l'ordonnance pénale et a statué sur le fond ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen et de l'article 520 du Code de procédure pénale, dès lors que l'irrégularité de la notification de l'ordonnance pénale n'affectait pas la validité de cette décision et que, se trouvant en opposition avec le premier juge, les juges du second degré étaient tenus d'évoquer et de statuer sur le fond ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2000
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
6137260bcd58014677422848
Données disponibles
- Texte intégral