Cour de Cassation · cr — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137260bcd5801467742284a
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 152-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable de prêt de main d'oeuvre à des fins lucratives hors du cadre légal du travail temporaire ; " aux motifs qu'un contrat de sous-traitance suppose qu'une entreprise principale confie l'exécution d'une tâche précise et définie à une autre entreprise disposant des moyens en hommes et matériel nécessaires à l'exécution de cette tâche et les capacités spécifiques à son exécution ; qu'il convient de relever que le contrat de sous-traitance produit, rédigé en termes très généraux et ne précisant ni la date du début des travaux confiés à l'entreprise Sud Est Construction ni leur délai d'exécution, seule figurant la mention " selon plan " n'est pas signé ni par le représentant de cette société ni même par celui de RPM ; que seuls les cachets de ces entreprises sont apposés sur le contrat, y compris sous l'article VIII prévoyant pourtant expressément que figurent la signature du sous-traitant précédée de la mention manuscrite " bon pour attestation " ; que si le contrat dit de sous-traitance daté du 3 avril 1996 précisait que l'objet du contrat était " des travaux de peintures intérieures ", il apparaît que le recours à la SARL Sud Est Construction n'avait nullement pour fondement la recherche d'un savoir faire spécifique distinct de celui de l'entreprise utilisatrice, critère d'une réelle sous-traitance, alors que l'activité de la société RPM était notamment comme sa dénomination " revêtements et peinture du Midi " l'indique, la réalisation de travaux de peintures ; que Ramzi Y... a clairement indiqué aux enquêteurs qu'il ne fournissait que la main d'oeuvre ; que Meyer Z... a été désigné par Hassine A..., l'un des ouvriers de la SARL Sud Est Construction comme celui qui " les commandait sur le chantier " et qui était " responsable " ; que le prévenu ne saurait valablement invoquer une situation au 21 octobre 1996 dont il résulterait que les travaux confiés au sous-traitant aient subi des modifications à l'initiative du maître d'ouvrage pour en conclure que l'objet de la prestation n'était pas la main d'oeuvre alors que ladite situation a été établie postérieurement au contrôle de la DDCILEC ; qu'il résulte ainsi des pièces de la procédure et des débats à l'audience que Gérard X... a effectivement eu recours à la SARL Sud Est Construction pour répondre à un besoin exclusif de main d'oeuvre, opération réservée aux seules entreprises de travail temporaire ; que le but lucratif de cette opération résulte de ce que celle-ci lui a permis de diminuer ses charges en évitant le recours à l'embauche alors qu'il lui appartenait, en l'état de son carnet de commandes, de s'adresser à une entreprise de travail temporaire, ce qui suffit à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction dont il invoque à tort l'absence ; " 1) alors que la loi pénale doit être claire et précise et la sanction nécessaire ; que le contrat de sous-traitance est une convention par laquelle un employeur offre à son cocontractant un travail ou un service réalisé par son propre personnel qui reste placé sous sa direction et sous sa responsabilité et qui a pour objet l'exécution d'une tâche objective, définie avec précision, habituellement rémunérée de façon forfaitaire ; qu'il résulte des faits de la cause qu'un contrat de sous-traitance pour une tâche définie, soit les travaux de peinture du bâtiment B, avait été conclu entre la société RPM et la société Sud Est Construction pour un prix forfaitaire de 103 500 francs hors taxes ; qu'il n'est pas contesté que Ramzi Y..., gérant de la société sous-traitante, travaillait sur le chantier ayant sous sa direction et sous sa responsabilité son propre personnel ; qu'en refusant cependant de constater l'existence d'un contrat de sous-traitance et en déclarant Gérard X... coupable de prêt de main d'oeuvre illicite, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; " 2) alors que la loi pénale doit être claire et précise et la sanction nécessaire ; que dès lors que le contrat de sous-traitance même limité à une prestation de pose est autorisé par la loi il ne saurait être interdit d'y recourir au motif que cela permettrait à l'employeur d'alléger ses charges en évitant le recours à l'embauche ou l'emploi de travailleurs temporaires ; qu'en estimant, en l'espèce, qu'il appartenait à Gérard X... en présence d'une surcharge de travail de s'adresser à une entreprise de travail temporaire et de procéder à l'embauche de travailleurs temporaires, ce qu'il n'a pas fait et lui a permis de diminuer ses charges, ce qui suffirait ainsi à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel qui statue par des motifs inopérants n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 6 mai 1999, qui, pour participation à une opération de prêt illicite de main d'oeuvre, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende, dont 15 000 francs avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 152-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable de prêt de main d'oeuvre à des fins lucratives hors du cadre légal du travail temporaire ; " aux motifs qu'un contrat de sous-traitance suppose qu'une entreprise principale confie l'exécution d'une tâche précise et définie à une autre entreprise disposant des moyens en hommes et matériel nécessaires à l'exécution de cette tâche et les capacités spécifiques à son exécution ; qu'il convient de relever que le contrat de sous-traitance produit, rédigé en termes très généraux et ne précisant ni la date du début des travaux confiés à l'entreprise Sud Est Construction ni leur délai d'exécution, seule figurant la mention " selon plan " n'est pas signé ni par le représentant de cette société ni même par celui de RPM ; que seuls les cachets de ces entreprises sont apposés sur le contrat, y compris sous l'article VIII prévoyant pourtant expressément que figurent la signature du sous-traitant précédée de la mention manuscrite " bon pour attestation " ; que si le contrat dit de sous-traitance daté du 3 avril 1996 précisait que l'objet du contrat était " des travaux de peintures intérieures ", il apparaît que le recours à la SARL Sud Est Construction n'avait nullement pour fondement la recherche d'un savoir faire spécifique distinct de celui de l'entreprise utilisatrice, critère d'une réelle sous-traitance, alors que l'activité de la société RPM était notamment comme sa dénomination " revêtements et peinture du Midi " l'indique, la réalisation de travaux de peintures ; que Ramzi Y... a clairement indiqué aux enquêteurs qu'il ne fournissait que la main d'oeuvre ; que Meyer Z... a été désigné par Hassine A..., l'un des ouvriers de la SARL Sud Est Construction comme celui qui " les commandait sur le chantier " et qui était " responsable " ; que le prévenu ne saurait valablement invoquer une situation au 21 octobre 1996 dont il résulterait que les travaux confiés au sous-traitant aient subi des modifications à l'initiative du maître d'ouvrage pour en conclure que l'objet de la prestation n'était pas la main d'oeuvre alors que ladite situation a été établie postérieurement au contrôle de la DDCILEC ; qu'il résulte ainsi des pièces de la procédure et des débats à l'audience que Gérard X... a effectivement eu recours à la SARL Sud Est Construction pour répondre à un besoin exclusif de main d'oeuvre, opération réservée aux seules entreprises de travail temporaire ; que le but lucratif de cette opération résulte de ce que celle-ci lui a permis de diminuer ses charges en évitant le recours à l'embauche alors qu'il lui appartenait, en l'état de son carnet de commandes, de s'adresser à une entreprise de travail temporaire, ce qui suffit à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction dont il invoque à tort l'absence ; " 1) alors que la loi pénale doit être claire et précise et la sanction nécessaire ; que le contrat de sous-traitance est une convention par laquelle un employeur offre à son cocontractant un travail ou un service réalisé par son propre personnel qui reste placé sous sa direction et sous sa responsabilité et qui a pour objet l'exécution d'une tâche objective, définie avec précision, habituellement rémunérée de façon forfaitaire ; qu'il résulte des faits de la cause qu'un contrat de sous-traitance pour une tâche définie, soit les travaux de peinture du bâtiment B, avait été conclu entre la société RPM et la société Sud Est Construction pour un prix forfaitaire de 103 500 francs hors taxes ; qu'il n'est pas contesté que Ramzi Y..., gérant de la société sous-traitante, travaillait sur le chantier ayant sous sa direction et sous sa responsabilité son propre personnel ; qu'en refusant cependant de constater l'existence d'un contrat de sous-traitance et en déclarant Gérard X... coupable de prêt de main d'oeuvre illicite, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; " 2) alors que la loi pénale doit être claire et précise et la sanction nécessaire ; que dès lors que le contrat de sous-traitance même limité à une prestation de pose est autorisé par la loi il ne saurait être interdit d'y recourir au motif que cela permettrait à l'employeur d'alléger ses charges en évitant le recours à l'embauche ou l'emploi de travailleurs temporaires ; qu'en estimant, en l'espèce, qu'il appartenait à Gérard X... en présence d'une surcharge de travail de s'adresser à une entreprise de travail temporaire et de procéder à l'embauche de travailleurs temporaires, ce qu'il n'a pas fait et lui a permis de diminuer ses charges, ce qui suffirait ainsi à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel qui statue par des motifs inopérants n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de éléments de preuve contradictoirement débattus dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, que le contrat de sous-traitance invoqué par le prévenu dissimulait en réalité une opération irrégulière de prêt de main d'oeuvre à but lucratif ; D'où il suit, que ce moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2000
Référence
6137260bcd5801467742284a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel