Cour de Cassation · cr — 15 mars 2000
- ECLI
- 6137260bcd58014677422850
- Date
- 15 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Meraj X...des fins de la poursuite et a débouté la société EURO-CHANGE, partie civile, de ses demandes ; " aux motifs que Meraj X..., préposé de la société EURO-CHANGE, qui exploite une officine de change régulièrement enregistrée par la Banque de France, a, du 13 juillet au 5 août 1995, assumé la responsabilité des opérations en l'absence du gérant Ebrahim Y... ; que la vérification des documents comptables et leur comparaison avec la caisse ont révélé des manquants de 16 036 francs, au 31 juillet 1995, dont 11 035 francs au 5 août 1995 et de 3 776 francs au 16 août 1995 ; que Meraj X...n'a jamais nié ces déficits les imputant à des erreurs de comptabilisation liées à un état physio-physiologique dû au surmenage ; qu'il a d'ailleurs confessé sa faute et signé une reconnaissance de dette ; qu'Ebrahim Y... soutient l'impossibilité d'erreur d'une telle importance en invoquant la fiabilité des enregistrements et contrôles ; qu'en l'état de ces seuls éléments manque la preuve de l'intention de Meraj X..., auquel le doute doit profiter, de détourner les fonds pour se les approprier au préjudice et à l'insu de l'employeur ; " alors, d'une part, qu'au cours de l'instruction, Meraj X...avait déclaré (cote D 154) : " je maintiens ma position précédente à savoir que je refuse de restituer les sommes manquantes tant que ne m'auront pas été payées les heures de travail supplémentaires que j'ai effectuées au profit d'Ebrahim Y... et que celui-ci refuse de me payer " ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait énoncer que la preuve de l'intention de Meraj X...de détourner les fonds pour se les approprier n'était pas rapportée ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait en tout état de cause énoncer que la preuve de l'intention frauduleuse de Meraj X...n'était pas rapportée, sans rechercher si, comme il l'était soutenu par la partie civile, cette intention ne résultait pas, compte tenu de la fiabilité du système des enregistrements et des contrôles, de l'importance même des sommes détournées " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - la société EURO-CHANGE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 7 juin 1999, qui, après relaxe de Meraj X...du chef d'abus de confiance, l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Meraj X...des fins de la poursuite et a débouté la société EURO-CHANGE, partie civile, de ses demandes ; " aux motifs que Meraj X..., préposé de la société EURO-CHANGE, qui exploite une officine de change régulièrement enregistrée par la Banque de France, a, du 13 juillet au 5 août 1995, assumé la responsabilité des opérations en l'absence du gérant Ebrahim Y... ; que la vérification des documents comptables et leur comparaison avec la caisse ont révélé des manquants de 16 036 francs, au 31 juillet 1995, dont 11 035 francs au 5 août 1995 et de 3 776 francs au 16 août 1995 ; que Meraj X...n'a jamais nié ces déficits les imputant à des erreurs de comptabilisation liées à un état physio-physiologique dû au surmenage ; qu'il a d'ailleurs confessé sa faute et signé une reconnaissance de dette ; qu'Ebrahim Y... soutient l'impossibilité d'erreur d'une telle importance en invoquant la fiabilité des enregistrements et contrôles ; qu'en l'état de ces seuls éléments manque la preuve de l'intention de Meraj X..., auquel le doute doit profiter, de détourner les fonds pour se les approprier au préjudice et à l'insu de l'employeur ; " alors, d'une part, qu'au cours de l'instruction, Meraj X...avait déclaré (cote D 154) : " je maintiens ma position précédente à savoir que je refuse de restituer les sommes manquantes tant que ne m'auront pas été payées les heures de travail supplémentaires que j'ai effectuées au profit d'Ebrahim Y... et que celui-ci refuse de me payer " ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait énoncer que la preuve de l'intention de Meraj X...de détourner les fonds pour se les approprier n'était pas rapportée ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait en tout état de cause énoncer que la preuve de l'intention frauduleuse de Meraj X...n'était pas rapportée, sans rechercher si, comme il l'était soutenu par la partie civile, cette intention ne résultait pas, compte tenu de la fiabilité du système des enregistrements et des contrôles, de l'importance même des sommes détournées " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 2000
Référence
6137260bcd58014677422850
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel