Cour de Cassation · cr — 28 mars 2000
- ECLI
- 6137260bcd58014677422852
- Date
- 28 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'instruisant sur les plaintes avec constitution de partie civile de Christian X...et d'Edith Y..., épouse Z..., des chefs de délivrance et obtention indue d'un document administratif, faux et usage, infractions au Code de l'urbanisme, le juge d'instruction a mis en examen Jean-Marie A...et Raymonde B..., épouse C... ; qu'un premier avis de fin d'information a été délivré le 3 décembre 1997 ; Que, le 4 décembre 1997, les parties civiles ont adressé au juge d'instruction une nouvelle plainte avec constitution de partie civile concernant des infractions relatives à un permis de construire modificatif du 21 mai 1997 ; qu'elles ont confirmé cette plainte par un mémoire du 28 janvier 1998 ; Qu'à la suite d'un second avis de fin d'information délivré le 10 février 1998, les parties civiles ont saisi le magistrat instructeur, le 27 février 1998, de deux requêtes, l'une portant, selon les termes du mémoire des parties civiles appelantes, " plainte réitérative complétée par une demande d'actes, tendant à voir constater la recevabilité des plaintes additionnelles et à les voir examinées et instruites ", l'autre dénonçant de nouvelles infractions ayant fait l'objet d'un constat d'huissier du 18 février 1998 ; Que les deux requêtes du 27 février 1998 ont été déclarées irrecevables par une ordonnance du juge d'instruction rendue le 16 mars 1998 et confirmée par un arrêt de la chambre d'accusation en date du 24 septembre 1998 ; Attendu que, pour écarter l'articulation du mémoire des parties civiles selon laquelle le juge d'instruction, en omettant de statuer sur les plaintes des 4 décembre 1997 et 28 janvier 1998, n'a pas vidé sa saisine, l'arrêt retient que les requêtes du 27 février 1998 déclarées irrecevables faisaient expressément référence à la plainte additionnelle déposée à la suite du premier avis de fin d'information, que le mémoire du 28 janvier 1998 ne faisait qu'expliciter ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'en prononçant sur les requêtes du 27 février 1998, l'arrêt confirmatif du 24 septembre 1998, devenu définitif, a déclaré irrecevables les plaintes additionnelles auxquelles elles se rapportaient, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le grief de la première branche du moyen n'est pas fondé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...Christian, - Y...Edith-Rolande, épouse Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 20 mai 1999, qui, dans l'information suivie, sur leurs plaintes, contre Jean-Marie A...du chef de délivrance indue d'un document administratif et contre Raymonde B..., épouse C..., des chefs d'obtention indue d'un document administratif, faux et usage, infractions au Code de l'urbanisme, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 575, alinéa 2, 5, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5 et 6, 86, 87, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel critiquée ; " aux motifs que les actes du 27 février 1998 évoqués sur les rubriques 11 et 12 ont été déclarées irrecevables par une ordonnance du 16 février 1998 du magistrat instructeur, confirmés par arrêt du 24 septembre 1998 de la chambre d'accusation (...) ; qu'il suffit de se reporter à ladite ordonnance, que la chambre d'accusation a confirmée, en adoptant les motifs non contraires (...), pour constater que le magistrat instructeur avait considéré :- que les requêtes du 27 février 1998 faisaient expressément référence à une précédente plainte additionnelle présentée consécutivement au premier avis de fin d'information adressé aux parties le 3 décembre 1997 ;- que l'obligation, pour le juge d'instruction, d'instruire sur les faits dénoncés dans une plainte ne saurait s'appliquer lorsque des faits nouveaux sont allégués, ce qui était le cas en l'espèce, puisqu'il s'agissait d'un permis de construire modificatif étranger à la saisine initiale ; que " l'acte du 28 janvier 1998 " n'était qu'un mémoire rappelant et explicitant... la plainte additionnelle du 4 décembre 1997... " ; " et que la Cour ne saurait ordonner le supplément d'information sollicité, qui tendrait à rechercher les mobiles pour lesquels ce permis a été accordé, et même " les motifs souterrains qui ont conduit le maire de Sierentz à violer à la fois la loi pénale, les règlements administratifs et les règlements d'urbanisme... " ; " alors, d'une part, que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire sur cette plainte ; qu'il en est de même des plaintes additionnelles déposées par les parties civiles et ce, même en l'absence de réquisitoire supplétif du parquet ; qu'en l'espèce, les parties civiles avaient dénoncé, dans des plaintes additionnelles déposées les 4 décembre 1997 et 28 janvier 1998, demeurées sans suite, des faits communs à ceux objet de l'instruction en cours, relatifs à l'existence de faux, usage de faux et délivrance indue d'un document administratif, affectant le permis de construire dit " modificatif " du 21 mai 1997 ; qu'en s'abstenant de statuer sur ces faits en considérant que des requêtes, pourtant distinctes, du 27 février 1998, avaient été définitivement déclarées irrecevables et que les faits dénoncés étaient nouveaux, la chambre d'accusation a omis d'informer sur les chefs d'inculpation dénoncés par les parties civiles dans leurs plaintes additionnelles des 4 décembre 1997 et 28 janvier 1998, qu'il convenait, au moins, d'examiner, et a violé les textes et principes susvisés ; " alors, d'autre part, que, dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, les parties civiles sollicitaient un complément d'information et, notamment, la confrontation du maire de la commune de Sierentz avec trois intervenants de l'administration de contrôle ayant signé des refus à des avis négatifs à l'octroi du permis de construire ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à évoquer, évasivement, la recherche du " mobile " ou de " motifs souterrains " ayant conduit le maire à violer les lois et règlements, sans répondre à la demande de confrontation, ne peut être considéré comme ayant examiné le chef péremptoire du mémoire demandant cette confrontation utile à la manifestation de la vérité " ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'instruisant sur les plaintes avec constitution de partie civile de Christian X...et d'Edith Y..., épouse Z..., des chefs de délivrance et obtention indue d'un document administratif, faux et usage, infractions au Code de l'urbanisme, le juge d'instruction a mis en examen Jean-Marie A...et Raymonde B..., épouse C... ; qu'un premier avis de fin d'information a été délivré le 3 décembre 1997 ; Que, le 4 décembre 1997, les parties civiles ont adressé au juge d'instruction une nouvelle plainte avec constitution de partie civile concernant des infractions relatives à un permis de construire modificatif du 21 mai 1997 ; qu'elles ont confirmé cette plainte par un mémoire du 28 janvier 1998 ; Qu'à la suite d'un second avis de fin d'information délivré le 10 février 1998, les parties civiles ont saisi le magistrat instructeur, le 27 février 1998, de deux requêtes, l'une portant, selon les termes du mémoire des parties civiles appelantes, " plainte réitérative complétée par une demande d'actes, tendant à voir constater la recevabilité des plaintes additionnelles et à les voir examinées et instruites ", l'autre dénonçant de nouvelles infractions ayant fait l'objet d'un constat d'huissier du 18 février 1998 ; Que les deux requêtes du 27 février 1998 ont été déclarées irrecevables par une ordonnance du juge d'instruction rendue le 16 mars 1998 et confirmée par un arrêt de la chambre d'accusation en date du 24 septembre 1998 ; Attendu que, pour écarter l'articulation du mémoire des parties civiles selon laquelle le juge d'instruction, en omettant de statuer sur les plaintes des 4 décembre 1997 et 28 janvier 1998, n'a pas vidé sa saisine, l'arrêt retient que les requêtes du 27 février 1998 déclarées irrecevables faisaient expressément référence à la plainte additionnelle déposée à la suite du premier avis de fin d'information, que le mémoire du 28 janvier 1998 ne faisait qu'expliciter ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'en prononçant sur les requêtes du 27 février 1998, l'arrêt confirmatif du 24 septembre 1998, devenu définitif, a déclaré irrecevables les plaintes additionnelles auxquelles elles se rapportaient, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le grief de la première branche du moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans les plaintes et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de délivrance et obtention indue d'un document administratif, faux et usage reprochés ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le grief de la seconde branche du moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2000
Référence
6137260bcd58014677422852
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel