Cour de Cassation · cr — 18 avril 2000
- ECLI
- 6137260bcd58014677422853
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-4, 4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Ahcène X...coupable de vol avec violence n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail et l'a condamné à une peine ferme de 2 ans d'emprisonnement ; " aux motifs que le 4 février 1998, Jacqueline Y..., épouse Z..., a été victime de la part d'un homme jeune, qui, la veille à Viry Chatillon, lui avait, en utilisant à son encontre de violences n'ayant pas entraîné une incapacité de travail, dérobé son véhicule, l'attestation d'assurance qui le concernait, son porte-monnaie et une enveloppe contenant respectivement les sommes de 150 francs et de 2 700 francs, alors que, sortant d'un magasin, elle allait monter dans son véhicule ; que son agresseur l'avait ensuite, toujours par la violence, contrainte de s'asseoir à la place du passager avant, tandis que lui-même prenait le volant pour conduire à vive allure de la main gauche, la maintenant en respect de sa main droite avant, à un arrêt d'autobus, de la pousser hors dudit véhicule qu'il conservait pour s'enfuir ; qu'il résulte du dossier de la procédure que les policiers lui ayant présenté des photographies, la victime a reconnu formellement en la personne de Ahcène X...son agresseur dont elle avait préalablement donné une description très précise en tous points correspondant à ce dernier ; qu'elle l'a à nouveau reconnu formellement lorsqu'il lui a été présenté le surlendemain des faits ; qu'une présentation a encore été organisée au cours de laquelle Mme Z... l'a, une nouvelle fois, reconnu formellement, ajoutant qu'elle ne pouvait en aucun cas confondre son agresseur avec le frère de celui-ci, Hocine X..., dans la mesure où elle avait travaillé quelques jours avec ce dernier ; qu'à l'audience devant le tribunal correctionnel d'Evry, elle a reconnu non moins formellement Ahcène X..., précisant avoir peur des représailles et de ne pas vouloir se constituer partie civile pour pouvoir vivre en paix ; que le délit de vol avec violence reproché, parfaitement caractérisé en tous ses éléments, apparaît donc, compte tenu du dossier de la procédure, imputable à Ahcène X...; " alors qu'est incompatible avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la condamnation d'un prévenu sur la foi des seules allégations de la victime ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation à l'encontre du prévenu sur le fondement des seules déclarations de la victime, la cour d'appel a méconnu les exigences d'un procès équitable et violé les textes visés au moyen ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Ahcène, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 1er juin 1999, qui, pour vol avec violences, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-4, 4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Ahcène X...coupable de vol avec violence n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail et l'a condamné à une peine ferme de 2 ans d'emprisonnement ; " aux motifs que le 4 février 1998, Jacqueline Y..., épouse Z..., a été victime de la part d'un homme jeune, qui, la veille à Viry Chatillon, lui avait, en utilisant à son encontre de violences n'ayant pas entraîné une incapacité de travail, dérobé son véhicule, l'attestation d'assurance qui le concernait, son porte-monnaie et une enveloppe contenant respectivement les sommes de 150 francs et de 2 700 francs, alors que, sortant d'un magasin, elle allait monter dans son véhicule ; que son agresseur l'avait ensuite, toujours par la violence, contrainte de s'asseoir à la place du passager avant, tandis que lui-même prenait le volant pour conduire à vive allure de la main gauche, la maintenant en respect de sa main droite avant, à un arrêt d'autobus, de la pousser hors dudit véhicule qu'il conservait pour s'enfuir ; qu'il résulte du dossier de la procédure que les policiers lui ayant présenté des photographies, la victime a reconnu formellement en la personne de Ahcène X...son agresseur dont elle avait préalablement donné une description très précise en tous points correspondant à ce dernier ; qu'elle l'a à nouveau reconnu formellement lorsqu'il lui a été présenté le surlendemain des faits ; qu'une présentation a encore été organisée au cours de laquelle Mme Z... l'a, une nouvelle fois, reconnu formellement, ajoutant qu'elle ne pouvait en aucun cas confondre son agresseur avec le frère de celui-ci, Hocine X..., dans la mesure où elle avait travaillé quelques jours avec ce dernier ; qu'à l'audience devant le tribunal correctionnel d'Evry, elle a reconnu non moins formellement Ahcène X..., précisant avoir peur des représailles et de ne pas vouloir se constituer partie civile pour pouvoir vivre en paix ; que le délit de vol avec violence reproché, parfaitement caractérisé en tous ses éléments, apparaît donc, compte tenu du dossier de la procédure, imputable à Ahcène X...; " alors qu'est incompatible avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la condamnation d'un prévenu sur la foi des seules allégations de la victime ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation à l'encontre du prévenu sur le fondement des seules déclarations de la victime, la cour d'appel a méconnu les exigences d'un procès équitable et violé les textes visés au moyen ; Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus dont ils ont déduit qu'Ahcène X...était l'auteur des faits, objet de la poursuite ; Qu'un tel moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 avril 2000
Référence
6137260bcd58014677422853
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel