Cour de Cassation · cr — 27 avril 2000
- ECLI
- 6137260bcd58014677422856
- Date
- 27 avril 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 147 et 150 anciens du Code pénal, 121-1, 121-3 et 441-1 nouveaux du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour a condamné le prévenu du chef de faux en écriture privée ou de commerce et a alloué une indemnité à la partie civile ; " aux motifs qu'Eric X...était prévenu d'avoir à Sèvres, le 20 décembre 1990, altéré frauduleusement la vérité dans un document intitulé " note de crédit ", constatant le paiement par la société KLC d'une somme de 505 660, 76 francs au profit de la société Sciages et Grumes, alors qu'aucun règlement n'était intervenu à la date indiquée au profit de cette société ; que la société Sciages et Grumes, spécialisée dans le négoce international du bois, reprochait à Eric X..., directeur commercial puis directeur général adjoint jusqu'à son licenciement le 4 décembre 1992, d'avoir établi, pour dissimuler l'existence du solde débiteur de l'un de ses fournisseurs, la société de droit libérien KLC, à laquelle il avait imprudemment consenti des avances de plus en plus élevées par acceptation de traites à valoir sur des livraisons ultérieures, une fausse " note de crédit " du 20 décembre 1990, supposée émaner de ce fournisseur, faisant état d'instructions par celui-ci à sa banque de régler sur le compte de la société Sciages et Grumes la somme de 505 660, 76 francs pour solder la campagne 1990, et d'avoir remis cette note au service comptable pour passer l'écriture correspondante ; qu'à la date du 20 décembre 1990, aucun virement correspondant aux mentions du document litigieux n'avait été effectué ; que pour régulariser a posteriori cette opération, une somme totale de 460 000 francs (montant de la dette diminué de frais financiers), provenant d'une société SIB SAM de Monaco, ancien intermédiaire dans les transactions entre KLC et Sciages et Grumes, et dont le dirigeant apparaissait être une relation personnelle d'Eric X..., avait été portée en crédit au compte de KLC ; que concomitamment, Eric X...avait pris l'initiative, sans obtenir l'accord du conseil d'administration de la société Sciages et Grumes, de solliciter de la BNP de garantir en son nom, à concurrence de la somme litigieuse de 505 660, 76 francs, une avance accordée à KLC par la banque BCI de Lugano ; que cette garantie avait été prorogée jusqu'en février 1992, puis mise en jeu, et portée au débit du compte de la société Sciages et Grumes pour un montant de 492 364 francs ; que par suite, le solde du compte KLC dans les livres de la société Sciages et Grumes s'était de nouveau trouvé débiteur ; qu'en outre, aucun élément ne permettait d'accréditer la réalité de la " note de crédit " susvisée ; que ce document était établi sur papier libre ; que l'en-tête de la société KLC y figurant n'était pas pré-imprimé mais dactylographié ; qu'aucune indication ne faisait la preuve de son envoi par KLC à Eric X...; que le caractère fictif du document litigieux et de l'opération correspondante résultait encore du fax adressé par Eric X...à KLC le 7 octobre 1991, dans lequel, en réponse à un courrier de celle-ci du mois d'août précédent l'interrogeant sur l'état de son compte, il lui indiquait qu'elle restait redevable de la somme de 505 660, 76 francs, outre intérêts, depuis juin 1990 (arrêt p. 4 et 5) ; 1) " alors, d'une part, que la cour n'a pas fait apparaître la participation personnelle du prévenu à la confection du faux supposé, autrement que par la considération générale et purement négative de ce que la pièce concernée n'aurait pas été rédigée par son auteur apparent, la société KLC ; 2) " alors, d'autre part, que la cour a seulement mis en évidence la volonté du prévenu de régulariser la situation comptable après l'enregistrement de la pièce litigieuse en décembre 1990, mais n'a pas fait apparaître la connaissance par le prévenu de la fausseté du document lors de sa remise au service comptable de la société Sciages et Grumes, ni donc sa conscience de faire usage d'un faux " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 anciens du Code pénal, 314-1 nouveau du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour a condamné le prévenu du chef d'abus de confiance et a alloué des dommages et intérêts à la partie civile ; " aux motifs qu'Eric X...était prévenu d'avoir à Sèvres, entre le 5 juillet 1990 et le mois de septembre 1992, détourné au préjudice de la société Sciages et Grumes des fonds, en l'espèce des commissions fixées à 2 ou 4 % du montant des livraisons effectuées à partir de l'Indonésie, alors que ces fonds ne lui avaient été remis qu'à charge de les rendre ou représenter ; que la société Sciages et Grumes, spécialisée dans le négoce international du bois, reprochait à Eric X..., directeur commercial puis directeur général adjoint jusqu'à son licenciement le 4 décembre 1992, d'avoir détourné des commissions rétrocédées par les fournisseurs de bois indonésien sur le montant des commandes passées par la société Sciages et Grumes ; qu'Eric X..., qui avait seul la charge des transactions avec les fournisseurs indonésiens, pour lesquelles il était de principe qu'une commission calculée sur le montant de la livraison soit reversée à la société Sciages et Grumes, avait fait disparaître des documents contractuels les mentions C2 ou C4 (commission de 2 ou de 4 %) qui figuraient en revanche sur les fax de négociation ; que ces faits étaient attestés par la secrétaire qui avait affirmé avoir effacé ces mentions sur instructions d'Eric X...; qu'il résultait en outre d'un document écrit de la main d'Eric X..., adressé à un fournisseur indonésien, que l'intéressé donnait à son correspondant l'instruction de verser la " commission de 2 % incluse dans le prix contractuel... au compte suisse habituel... " ; que précisément, il avait été constaté que des fonds en provenance de l'étranger, d'un montant d'environ 2 000 000 francs, correspondant globalement aux commissions rapportées au volume d'affaires traité, avaient été transférés sur les comptes bancaires d'Eric X..." sur instruction reçue de la part d'un donneur d'ordre unique, l'Union des Banques Suisses, ... à Genève " ; qu'Eric X..., qui avait soutenu avoir travaillé durant ses vacances en Asie pendant plusieurs années et avoir conservé sur un compte suisse les rémunérations ainsi obtenues, n'avait jamais fait la preuve de ses allégations (arrêt p. 4 à 6) ; 1) " alors, d'une part, que la cour n'a pas fait apparaître, autrement que par une affirmation générale de pure forme, que les sommes prétendument détournées auraient appartenu ou auraient été dues à la société Sciages et Grumes et non à Eric X...; 2) " alors, d'autre part, que la cour n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles Eric X...faisait valoir que la preuve du droit de la société Sciages et Grumes sur les sommes concernées n'était pas rapportée, en l'absence de production de contrats établissant son droit à commissions ou à ristournes, et que les éléments communiqués par cette société concernant le volume de ses échanges avec ses fournisseurs indonésiens n'étaient pas probants, puisque ces documents étaient libellés en francs français et non en dollars américains, devise servant de support habituel à ces échanges ; " et aux motifs adoptés que le détournement, à son profit, par le prévenu, des commissions litigieuses, résultait de l'existence non contestée d'un compte bancaire en Suisse, sur lequel le prévenu disposait à tout le moins d'une maîtrise suffisante pour faire virer en France, de 1989 à 1992, sur ses propres comptes, une somme de plus de 1 900 000 francs (jugement p. 4 3) ; 3) " alors, subsidiairement, que même à supposer que les fonds concernés aient été initialement la propriété de la société Sciages et Grumes, la constatation que le prévenu en était devenu le détenteur par suite de sa propre intervention sur un compte bancaire suisse, et non par suite d'une remise effectuée par la société à charge de restitution, de représentation ou d'usage particulier, excluait la qualification d'abus de confiance ; 4) " alors, en tout état de cause, que les faits ayant été commis sous l'empire de l'article 408 ancien du Code pénal, texte moins sévère que l'article 314-1 nouveau concernant la définition des éléments de l'infraction, la culpabilité ne pouvait être retenue qu'en l'état de l'existence de l'un des contrats énumérés par le texte ancien ; que la cour n'a pas mis en évidence l'existence d'un tel contrat " ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour a fixé à 2 000 000 francs le montant de l'indemnité allouée à la société Sciages et Grumes, partie civile, à raison d'abus de confiance reproché au prévenu ; " aux motifs propres et adoptés qu'Eric X...était prévenu d'avoir à Sèvres, entre le 5 juillet 1990 et le mois de septembre 1992, détourné au préjudice de la société Sciages et Grumes des fonds, en l'espèce des commissions fixées à 2 ou 4 % du montant des livraisons effectuées à partir de l'Indonésie, alors que ces fonds ne lui avaient été remis qu'à charge de les rendre ou représenter (arrêt p. 4) ; qu'au titre des commissions revenant à la société Sciages et Grumes et détournées par le prévenu, les investigations menées sur commission rogatoire avaient permis de chiffrer à plus de 1 900 000 francs le montant des fonds ayant transité de 1989 à 1992 du compte bancaire ouvert en Suisse vers les comptes français du prévenu et de son amie ; qu'en dépit des dénégations du prévenu, l'intégralité de ces sommes constituait des commissions dues à la partie civile, objet de l'abus de confiance ; que la demande de la société Sciages et Grumes tendant, en réparation du préjudice consécutif au non reversement de ces commissions, à obtenir paiement de la somme de 2 000 000 francs, correspondant à l'application d'un taux moyen de commission de 30 % sur le chiffre d'affaires de la société de 1988 à 1992, était justifiée (jugement p. 5) ; " alors que la cour s'est contredite, en constatant qu'il était reproché au prévenu d'avoir détourné des commissions représentant 2 ou 4 % du montant du chiffre d'affaires entre la société Sciages et Grumes et ses fournisseurs indonésiens, et en évaluant pourtant le préjudice sur le fondement d'un taux de commission de 30 % de ce chiffre d'affaires " ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BOUTHORS et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...de CORAINVILLE Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 10 juin 1999, qui, pour abus de confiance, faux et usage, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 147 et 150 anciens du Code pénal, 121-1, 121-3 et 441-1 nouveaux du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour a condamné le prévenu du chef de faux en écriture privée ou de commerce et a alloué une indemnité à la partie civile ; " aux motifs qu'Eric X...était prévenu d'avoir à Sèvres, le 20 décembre 1990, altéré frauduleusement la vérité dans un document intitulé " note de crédit ", constatant le paiement par la société KLC d'une somme de 505 660, 76 francs au profit de la société Sciages et Grumes, alors qu'aucun règlement n'était intervenu à la date indiquée au profit de cette société ; que la société Sciages et Grumes, spécialisée dans le négoce international du bois, reprochait à Eric X..., directeur commercial puis directeur général adjoint jusqu'à son licenciement le 4 décembre 1992, d'avoir établi, pour dissimuler l'existence du solde débiteur de l'un de ses fournisseurs, la société de droit libérien KLC, à laquelle il avait imprudemment consenti des avances de plus en plus élevées par acceptation de traites à valoir sur des livraisons ultérieures, une fausse " note de crédit " du 20 décembre 1990, supposée émaner de ce fournisseur, faisant état d'instructions par celui-ci à sa banque de régler sur le compte de la société Sciages et Grumes la somme de 505 660, 76 francs pour solder la campagne 1990, et d'avoir remis cette note au service comptable pour passer l'écriture correspondante ; qu'à la date du 20 décembre 1990, aucun virement correspondant aux mentions du document litigieux n'avait été effectué ; que pour régulariser a posteriori cette opération, une somme totale de 460 000 francs (montant de la dette diminué de frais financiers), provenant d'une société SIB SAM de Monaco, ancien intermédiaire dans les transactions entre KLC et Sciages et Grumes, et dont le dirigeant apparaissait être une relation personnelle d'Eric X..., avait été portée en crédit au compte de KLC ; que concomitamment, Eric X...avait pris l'initiative, sans obtenir l'accord du conseil d'administration de la société Sciages et Grumes, de solliciter de la BNP de garantir en son nom, à concurrence de la somme litigieuse de 505 660, 76 francs, une avance accordée à KLC par la banque BCI de Lugano ; que cette garantie avait été prorogée jusqu'en février 1992, puis mise en jeu, et portée au débit du compte de la société Sciages et Grumes pour un montant de 492 364 francs ; que par suite, le solde du compte KLC dans les livres de la société Sciages et Grumes s'était de nouveau trouvé débiteur ; qu'en outre, aucun élément ne permettait d'accréditer la réalité de la " note de crédit " susvisée ; que ce document était établi sur papier libre ; que l'en-tête de la société KLC y figurant n'était pas pré-imprimé mais dactylographié ; qu'aucune indication ne faisait la preuve de son envoi par KLC à Eric X...; que le caractère fictif du document litigieux et de l'opération correspondante résultait encore du fax adressé par Eric X...à KLC le 7 octobre 1991, dans lequel, en réponse à un courrier de celle-ci du mois d'août précédent l'interrogeant sur l'état de son compte, il lui indiquait qu'elle restait redevable de la somme de 505 660, 76 francs, outre intérêts, depuis juin 1990 (arrêt p. 4 et 5) ; 1) " alors, d'une part, que la cour n'a pas fait apparaître la participation personnelle du prévenu à la confection du faux supposé, autrement que par la considération générale et purement négative de ce que la pièce concernée n'aurait pas été rédigée par son auteur apparent, la société KLC ; 2) " alors, d'autre part, que la cour a seulement mis en évidence la volonté du prévenu de régulariser la situation comptable après l'enregistrement de la pièce litigieuse en décembre 1990, mais n'a pas fait apparaître la connaissance par le prévenu de la fausseté du document lors de sa remise au service comptable de la société Sciages et Grumes, ni donc sa conscience de faire usage d'un faux " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 anciens du Code pénal, 314-1 nouveau du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour a condamné le prévenu du chef d'abus de confiance et a alloué des dommages et intérêts à la partie civile ; " aux motifs qu'Eric X...était prévenu d'avoir à Sèvres, entre le 5 juillet 1990 et le mois de septembre 1992, détourné au préjudice de la société Sciages et Grumes des fonds, en l'espèce des commissions fixées à 2 ou 4 % du montant des livraisons effectuées à partir de l'Indonésie, alors que ces fonds ne lui avaient été remis qu'à charge de les rendre ou représenter ; que la société Sciages et Grumes, spécialisée dans le négoce international du bois, reprochait à Eric X..., directeur commercial puis directeur général adjoint jusqu'à son licenciement le 4 décembre 1992, d'avoir détourné des commissions rétrocédées par les fournisseurs de bois indonésien sur le montant des commandes passées par la société Sciages et Grumes ; qu'Eric X..., qui avait seul la charge des transactions avec les fournisseurs indonésiens, pour lesquelles il était de principe qu'une commission calculée sur le montant de la livraison soit reversée à la société Sciages et Grumes, avait fait disparaître des documents contractuels les mentions C2 ou C4 (commission de 2 ou de 4 %) qui figuraient en revanche sur les fax de négociation ; que ces faits étaient attestés par la secrétaire qui avait affirmé avoir effacé ces mentions sur instructions d'Eric X...; qu'il résultait en outre d'un document écrit de la main d'Eric X..., adressé à un fournisseur indonésien, que l'intéressé donnait à son correspondant l'instruction de verser la " commission de 2 % incluse dans le prix contractuel... au compte suisse habituel... " ; que précisément, il avait été constaté que des fonds en provenance de l'étranger, d'un montant d'environ 2 000 000 francs, correspondant globalement aux commissions rapportées au volume d'affaires traité, avaient été transférés sur les comptes bancaires d'Eric X..." sur instruction reçue de la part d'un donneur d'ordre unique, l'Union des Banques Suisses, ... à Genève " ; qu'Eric X..., qui avait soutenu avoir travaillé durant ses vacances en Asie pendant plusieurs années et avoir conservé sur un compte suisse les rémunérations ainsi obtenues, n'avait jamais fait la preuve de ses allégations (arrêt p. 4 à 6) ; 1) " alors, d'une part, que la cour n'a pas fait apparaître, autrement que par une affirmation générale de pure forme, que les sommes prétendument détournées auraient appartenu ou auraient été dues à la société Sciages et Grumes et non à Eric X...; 2) " alors, d'autre part, que la cour n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles Eric X...faisait valoir que la preuve du droit de la société Sciages et Grumes sur les sommes concernées n'était pas rapportée, en l'absence de production de contrats établissant son droit à commissions ou à ristournes, et que les éléments communiqués par cette société concernant le volume de ses échanges avec ses fournisseurs indonésiens n'étaient pas probants, puisque ces documents étaient libellés en francs français et non en dollars américains, devise servant de support habituel à ces échanges ; " et aux motifs adoptés que le détournement, à son profit, par le prévenu, des commissions litigieuses, résultait de l'existence non contestée d'un compte bancaire en Suisse, sur lequel le prévenu disposait à tout le moins d'une maîtrise suffisante pour faire virer en France, de 1989 à 1992, sur ses propres comptes, une somme de plus de 1 900 000 francs (jugement p. 4 3) ; 3) " alors, subsidiairement, que même à supposer que les fonds concernés aient été initialement la propriété de la société Sciages et Grumes, la constatation que le prévenu en était devenu le détenteur par suite de sa propre intervention sur un compte bancaire suisse, et non par suite d'une remise effectuée par la société à charge de restitution, de représentation ou d'usage particulier, excluait la qualification d'abus de confiance ; 4) " alors, en tout état de cause, que les faits ayant été commis sous l'empire de l'article 408 ancien du Code pénal, texte moins sévère que l'article 314-1 nouveau concernant la définition des éléments de l'infraction, la culpabilité ne pouvait être retenue qu'en l'état de l'existence de l'un des contrats énumérés par le texte ancien ; que la cour n'a pas mis en évidence l'existence d'un tel contrat " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour a fixé à 2 000 000 francs le montant de l'indemnité allouée à la société Sciages et Grumes, partie civile, à raison d'abus de confiance reproché au prévenu ; " aux motifs propres et adoptés qu'Eric X...était prévenu d'avoir à Sèvres, entre le 5 juillet 1990 et le mois de septembre 1992, détourné au préjudice de la société Sciages et Grumes des fonds, en l'espèce des commissions fixées à 2 ou 4 % du montant des livraisons effectuées à partir de l'Indonésie, alors que ces fonds ne lui avaient été remis qu'à charge de les rendre ou représenter (arrêt p. 4) ; qu'au titre des commissions revenant à la société Sciages et Grumes et détournées par le prévenu, les investigations menées sur commission rogatoire avaient permis de chiffrer à plus de 1 900 000 francs le montant des fonds ayant transité de 1989 à 1992 du compte bancaire ouvert en Suisse vers les comptes français du prévenu et de son amie ; qu'en dépit des dénégations du prévenu, l'intégralité de ces sommes constituait des commissions dues à la partie civile, objet de l'abus de confiance ; que la demande de la société Sciages et Grumes tendant, en réparation du préjudice consécutif au non reversement de ces commissions, à obtenir paiement de la somme de 2 000 000 francs, correspondant à l'application d'un taux moyen de commission de 30 % sur le chiffre d'affaires de la société de 1988 à 1992, était justifiée (jugement p. 5) ; " alors que la cour s'est contredite, en constatant qu'il était reproché au prévenu d'avoir détourné des commissions représentant 2 ou 4 % du montant du chiffre d'affaires entre la société Sciages et Grumes et ses fournisseurs indonésiens, et en évaluant pourtant le préjudice sur le fondement d'un taux de commission de 30 % de ce chiffre d'affaires " ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel, après avoir relevé qu'il lui était reproché d'avoir détourné des commissions représentant 2 ou 4 % du chiffre d'affaires de la société Sciages et Grumes, a évalué le préjudice de celle-ci sur la base d'un taux moyen de commission de 30 %, dés lors que cette discordance procède d'une erreur matérielle manifeste ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 avril 2000
Référence
6137260bcd58014677422856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel