Cour de Cassation · cr — 27 avril 2000
- ECLI
- 6137260bcd58014677422857
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 302 A à 302 V et 403 du Code général des impôts, 26 de la loi du 29 janvier 1983, 6, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Humerah X...coupable des infractions relevées par les procès-verbaux des 12 juillet 1995 et 9 novembre 1995, et l'a condamnée pour défaut de paiement du droit de consommation sur les spiritueux et de la cotisation perçue au profit de la sécurité sociale sur les boissons alcooliques titrant plus de 25 ; " aux motifs que Humerah X...a exploité à titre individuel un commerce de vente d'alcool en " cash and carry " à compter du 4 août 1993 à Calais, ...; qu'elle a demandé sa radiation du Registre du commerce à compter du 30 avril 1995 ; que le 19 mai 1995, des agents des douanes étaient reçus à cette adresse par deux salariés de la prévenue Jean Y...et Khalid Z...; que, dans un hangar étaient trouvés des alcools reçus le même jour, une autre partie ayant été déchargée chez King's Beer directement, ainsi que des alcools provenant d'un chargement précédent ; que les employés reconnaissaient avoir reçu le 26 avril divers chargements d'alcool ; que, pour ces marchandises, il ne pouvait être présenté ni document des douanes, ni titre de mouvement, ni facture, ni justificatif de paiement ; qu'un procès-verbal était dressé ; que la prévenue se déclare étrangère à la commission des infractions en faisant valoir qu'elle a été radiée au Registre du commerce le 30 avril 1995 et qu'à cette date elle avait licencié son personnel, quitté ses locaux, lesquels étaient reloués à un certain A... qui avait poursuivi la même activité sous une autre enseigne lorsque les douanes avaient verbalisé ; que la Cour est cependant convaincue que la prévenue a poursuivi son exploitation après le 30 avril 1995 et qu'elle a donc commis les infractions ; que, lorsque les douanes sont intervenues le 19 mai 1995 au ..., ce sont les employés de Humerah X...qu'ils ont rencontrés et non A... le nouveau locataire des lieux ; que Khalid Z...disposait d'un pouvoir de représentation de Humerah X...pour assister à la rédaction des procès-verbaux des 12 juillet et 9 novembre 1995 ; que, par lettre du 15 novembre 1995 à la DNRFD de Paris, Humerah X...a " confirmé son accord avec le procès-verbal " et accepté que le montant des accises réclamées soient prélevées sur le cautionnement fourni, aveu réitéré par le consentement au paiement des sommes fraudées ; " 1) alors que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que le procès-verbal dressé par l'administration des Douanes le 12 juillet 1995 indique, d'une part, que la société Ash Wolesale n'existe plus et qu'elle a été remplacée par la société Tag Wholesale dont le directeur est M. A..., et, d'autre part, que Khalid Z...n'appartient plus à la société Ash Wholesale ; qu'en relevant que Humerah X...(société Ash Wholesale) avait poursuivi son exploitation et que Khalid Z...était son employé, la cour d'appel, s'est fondée des faits en contradiction avec le procès-verbal précité au vu duquel elle est entrée en voie de condamnation, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalent à leur absence, en méconnaissance des textes visés au moyen ; " 2) alors que Humerah X...avait versé aux débats trois extraits du Registre du commerce et des sociétés desquels il résultait, d'une part, que Humerah X...était radiée le 30 avril 1995, d'autre part, que les contrats de travail de MM. Z...et Y...avaient cessé le 31 mai 1995, et enfin, que M. A... avait commencé, le 2 mai 1995, une activité d'import-export de boisson au ...à Calais, ancienne adresse de l'exploitation de Humerah X...; que Humerah X...avait en outre versé aux débats le bail de M. A... à l'adresse précitée, et le jugement du tribunal de commerce de Terre et de Mer de Calais du 15 novembre 1995 qui constatait que Humerah X...était en cessation d'activité ; qu'en relevant que Humerah X...avait poursuivi son activité au-delà du 30 avril 1995, la cour d'appel, qui a énoncé un fait contraire aux pièces produites, a, de nouveau, entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalent à leur absence, en méconnaissance des textes visés au moyen ; " 3) alors qu'il résulte du pouvoir délivré par Humerah X...à M. Z...pour recevoir le procès-verbal des douanes le 12 juillet 1995 que la demanderesse n'a pas mentionné la qualité d'employé de la demanderesse de M. Z...résulte des termes de ce pouvoir, la cour d'appel, qui a énoncé un fait contraire au document sur lequel elle s'est fondée, a, là encore, entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalent à leur absence, en méconnaissance des textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Humerah, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 20 avril 1999, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamnée à une amende fiscale de 5 000 francs, à une pénalité proportionnelle de 849 522 francs, au paiement d'une somme de 667 740 francs pour tenir lieu de confiscation des marchandises fictivement saisies et a ordonné la confiscation des marchandises réellement saisies ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 302 A à 302 V et 403 du Code général des impôts, 26 de la loi du 29 janvier 1983, 6, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Humerah X...coupable des infractions relevées par les procès-verbaux des 12 juillet 1995 et 9 novembre 1995, et l'a condamnée pour défaut de paiement du droit de consommation sur les spiritueux et de la cotisation perçue au profit de la sécurité sociale sur les boissons alcooliques titrant plus de 25 ; " aux motifs que Humerah X...a exploité à titre individuel un commerce de vente d'alcool en " cash and carry " à compter du 4 août 1993 à Calais, ...; qu'elle a demandé sa radiation du Registre du commerce à compter du 30 avril 1995 ; que le 19 mai 1995, des agents des douanes étaient reçus à cette adresse par deux salariés de la prévenue Jean Y...et Khalid Z...; que, dans un hangar étaient trouvés des alcools reçus le même jour, une autre partie ayant été déchargée chez King's Beer directement, ainsi que des alcools provenant d'un chargement précédent ; que les employés reconnaissaient avoir reçu le 26 avril divers chargements d'alcool ; que, pour ces marchandises, il ne pouvait être présenté ni document des douanes, ni titre de mouvement, ni facture, ni justificatif de paiement ; qu'un procès-verbal était dressé ; que la prévenue se déclare étrangère à la commission des infractions en faisant valoir qu'elle a été radiée au Registre du commerce le 30 avril 1995 et qu'à cette date elle avait licencié son personnel, quitté ses locaux, lesquels étaient reloués à un certain A... qui avait poursuivi la même activité sous une autre enseigne lorsque les douanes avaient verbalisé ; que la Cour est cependant convaincue que la prévenue a poursuivi son exploitation après le 30 avril 1995 et qu'elle a donc commis les infractions ; que, lorsque les douanes sont intervenues le 19 mai 1995 au ..., ce sont les employés de Humerah X...qu'ils ont rencontrés et non A... le nouveau locataire des lieux ; que Khalid Z...disposait d'un pouvoir de représentation de Humerah X...pour assister à la rédaction des procès-verbaux des 12 juillet et 9 novembre 1995 ; que, par lettre du 15 novembre 1995 à la DNRFD de Paris, Humerah X...a " confirmé son accord avec le procès-verbal " et accepté que le montant des accises réclamées soient prélevées sur le cautionnement fourni, aveu réitéré par le consentement au paiement des sommes fraudées ; " 1) alors que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que le procès-verbal dressé par l'administration des Douanes le 12 juillet 1995 indique, d'une part, que la société Ash Wolesale n'existe plus et qu'elle a été remplacée par la société Tag Wholesale dont le directeur est M. A..., et, d'autre part, que Khalid Z...n'appartient plus à la société Ash Wholesale ; qu'en relevant que Humerah X...(société Ash Wholesale) avait poursuivi son exploitation et que Khalid Z...était son employé, la cour d'appel, s'est fondée des faits en contradiction avec le procès-verbal précité au vu duquel elle est entrée en voie de condamnation, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalent à leur absence, en méconnaissance des textes visés au moyen ; " 2) alors que Humerah X...avait versé aux débats trois extraits du Registre du commerce et des sociétés desquels il résultait, d'une part, que Humerah X...était radiée le 30 avril 1995, d'autre part, que les contrats de travail de MM. Z...et Y...avaient cessé le 31 mai 1995, et enfin, que M. A... avait commencé, le 2 mai 1995, une activité d'import-export de boisson au ...à Calais, ancienne adresse de l'exploitation de Humerah X...; que Humerah X...avait en outre versé aux débats le bail de M. A... à l'adresse précitée, et le jugement du tribunal de commerce de Terre et de Mer de Calais du 15 novembre 1995 qui constatait que Humerah X...était en cessation d'activité ; qu'en relevant que Humerah X...avait poursuivi son activité au-delà du 30 avril 1995, la cour d'appel, qui a énoncé un fait contraire aux pièces produites, a, de nouveau, entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalent à leur absence, en méconnaissance des textes visés au moyen ; " 3) alors qu'il résulte du pouvoir délivré par Humerah X...à M. Z...pour recevoir le procès-verbal des douanes le 12 juillet 1995 que la demanderesse n'a pas mentionné la qualité d'employé de la demanderesse de M. Z...résulte des termes de ce pouvoir, la cour d'appel, qui a énoncé un fait contraire au document sur lequel elle s'est fondée, a, là encore, entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalent à leur absence, en méconnaissance des textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 avril 2000
Référence
6137260bcd58014677422857
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel