Cour de Cassation · cr — 19 avril 2000
- ECLI
- 6137260bcd5801467742285a
- Date
- 19 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357-2 de l'ancien Code pénal, 227-3 du Code pénal, 388, 485, 512 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté X..., divorcée Y..., partie civile, de sa demande de dommages et intérêts, après avoir relaxé Y... "du chef d'abandon de famille de février 1992 à février 1994" ; "aux motifs 1 ) que, par jugement en date du 7 octobre 1986, le tribunal de grande instance d'Evry a prononcé la séparation de corps des époux Y...-X... et fixé à 1 000 francs par mois la pension que Y... devrait payer pour chacun de ses enfants, A... né le 11 mars 1975, B... né le 25 juin 1976, C... né le 14 décembre 1978 et D... née le 7 décembre 1981 ; que, par ordonnance en date du 22 octobre 1991, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance d'Evry a fixé à 12 000 francs par mois, soit 3 000 francs par enfant, la part contributive de Y... à l'éducation et l'entretien de ses quatre enfants ; que cette décision, qui fonde pour partie la poursuite, a été signifiée au prévenu le 1er juin 1992, avec commandement de payer les mensualités dues de février à mai 1992, soit 42 000 francs ; que, par jugement en date du 23 septembre 1993, qui fonde également la poursuite, le tribunal de grande instance d'Evry a converti la séparation de corps en divorce et fixé à 250 francs par enfant, soit 1 000 francs par mois au total, la contribution de Y..., cette somme étant indexée ; que ce jugement a été frappé d'appel par X..., mais les dispositions concernant, notamment, la contribution due par Y... pour l'entretien et l'éducation de ses enfants, ont été déclarées exécutoires par provision ; que, le 10 février 1994, X... déposait une plainte avec constitution de partie civile, devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris (lire Evry), contre Y..., pour abandon de famille depuis le mois de février 1992 ; qu'il convient tout d'abord d'observer que l'ordonnance du 22 octobre 1991 a été signifiée au prévenu le 1er juin 1992 ; que, dès lors, la période de prévention s'étend du 1er juin 1992 au 10 février 1994 ; "alors que, lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par un arrêt de renvoi, c'est cet arrêt qui détermine les faits déférés à la juridiction répressive, et qui fixe l'étendue de sa saisine ; que la juridiction correctionnelle avait, en l'espèce, été saisie, aux termes de l'arrêt de renvoi du 19 décembre 1995, de faits commis "de février 1992 à février 1994" ; qu'en déclarant, dès lors, que la période de la prévention "s'étend du 1er juin 1992" au 10 février 1994, quand l'arrêt de renvoi ne précisait nullement que le jugement du 7 octobre 1986 ne fondait pas la poursuite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "aux motifs 2 ) qu'il n'est pas contesté que Y... n'a rien versé à X... durant cette période, étant rappelé qu'il devait payer 12 000 francs par mois, hors indexation, du 1er juin 1992 au 23 septembre 1993 (date du jugement de divorce) puis 4 000 francs par mois ; que, toutefois, le prévenu fait valoir que ses revenus ne lui permettaient pas de faire face à son obligation alimentaire, et que l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille fait donc défaut ; que le juge d'instruction a constaté que Y... avait disposé d'un revenu imposable de 26 700 francs en 1992 et 47 461 francs en 1993, et qu'il avait repris un versement de 1 000 francs en 1994 ; que le jugement de divorce en date du 23 septembre 1993, confirmé par arrêt de la Cour du 3 mars 1998, indique que Y... justifie que sa société de conseil en organisation BSB a été mise en liquidation le 12 août 1992, qu'il était désormais gérant d'une société FGH ; que le rapport du commissaire aux comptes fait apparaître un résultat déficitaire, et que Y... a perçu en 1993 un salaire de 4 200 francs par mois, alors qu'il devait faire face à une créance de l'URSSAF de 289 000 francs, à une dette d'impôts de 192 000 francs et à des remboursements de prêts ; qu'enfin, par arrêt en date du 29 octobre 1996, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 22 mai 1996 par l'un des juges d'instruction de Créteil, suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par X..., contre Y..., pour organisation d'insolvabilité ; qu'elle a relevé que des investigations réalisées par le magistrat instructeur, notamment l'examen des comptes de la société FGH Formation, de celui des comptes bancaires de Y..., dirigeant cette société, ne ressortait aucun élément permettant de mettre en doute la sincérité et la régularité de la comptabilité de cette société dont les difficultés bancaires justifiaient la faible rémunération de son président-directeur général ; que, dès lors, compte tenu des revenus salariaux du prévenu durant la période de prévention, de ses charges incompressibles et de ses difficultés financières, il se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son obligation alimentaire, même réduite à 1 000 francs par mois, et ne s'y est donc pas volontairement soustrait ; "alors 1 ) que, en ne justifiant pas de ce que Y... aurait saisi le juge aux affaires familiales d'une requête aux fins de réduction de sa part contributive à l'entretien de ses enfants, la Cour n'a pas caractérisé l'impossibilité absolue, pour ledit prévenu, de faire face à ses obligations alimentaires, et par là, son défaut d'intention coupable ; "alors 2 ) que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, X... avait fait valoir que la mauvaise foi de Y... s'évinçait notamment, d'une part, de ce que, pendant cinq ans, il avait effectué des déclarations fiscales mensongères en déclarant cinq parts, ce qui avait abouti à minorer frauduleusement ses revenus et, d'autre part, de ce qu'il percevait des revenus supérieurs à ceux qu'il prétendait être les siens puisqu'il était non seulement président-directeur général de la SA FGH, mais également gérant de la société FINABANQUE" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 5 mai 1999, qui, après avoir relaxé Y... du chef d'abandon de famille, l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357-2 de l'ancien Code pénal, 227-3 du Code pénal, 388, 485, 512 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté X..., divorcée Y..., partie civile, de sa demande de dommages et intérêts, après avoir relaxé Y... "du chef d'abandon de famille de février 1992 à février 1994" ; "aux motifs 1 ) que, par jugement en date du 7 octobre 1986, le tribunal de grande instance d'Evry a prononcé la séparation de corps des époux Y...-X... et fixé à 1 000 francs par mois la pension que Y... devrait payer pour chacun de ses enfants, A... né le 11 mars 1975, B... né le 25 juin 1976, C... né le 14 décembre 1978 et D... née le 7 décembre 1981 ; que, par ordonnance en date du 22 octobre 1991, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance d'Evry a fixé à 12 000 francs par mois, soit 3 000 francs par enfant, la part contributive de Y... à l'éducation et l'entretien de ses quatre enfants ; que cette décision, qui fonde pour partie la poursuite, a été signifiée au prévenu le 1er juin 1992, avec commandement de payer les mensualités dues de février à mai 1992, soit 42 000 francs ; que, par jugement en date du 23 septembre 1993, qui fonde également la poursuite, le tribunal de grande instance d'Evry a converti la séparation de corps en divorce et fixé à 250 francs par enfant, soit 1 000 francs par mois au total, la contribution de Y..., cette somme étant indexée ; que ce jugement a été frappé d'appel par X..., mais les dispositions concernant, notamment, la contribution due par Y... pour l'entretien et l'éducation de ses enfants, ont été déclarées exécutoires par provision ; que, le 10 février 1994, X... déposait une plainte avec constitution de partie civile, devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris (lire Evry), contre Y..., pour abandon de famille depuis le mois de février 1992 ; qu'il convient tout d'abord d'observer que l'ordonnance du 22 octobre 1991 a été signifiée au prévenu le 1er juin 1992 ; que, dès lors, la période de prévention s'étend du 1er juin 1992 au 10 février 1994 ; "alors que, lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par un arrêt de renvoi, c'est cet arrêt qui détermine les faits déférés à la juridiction répressive, et qui fixe l'étendue de sa saisine ; que la juridiction correctionnelle avait, en l'espèce, été saisie, aux termes de l'arrêt de renvoi du 19 décembre 1995, de faits commis "de février 1992 à février 1994" ; qu'en déclarant, dès lors, que la période de la prévention "s'étend du 1er juin 1992" au 10 février 1994, quand l'arrêt de renvoi ne précisait nullement que le jugement du 7 octobre 1986 ne fondait pas la poursuite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "aux motifs 2 ) qu'il n'est pas contesté que Y... n'a rien versé à X... durant cette période, étant rappelé qu'il devait payer 12 000 francs par mois, hors indexation, du 1er juin 1992 au 23 septembre 1993 (date du jugement de divorce) puis 4 000 francs par mois ; que, toutefois, le prévenu fait valoir que ses revenus ne lui permettaient pas de faire face à son obligation alimentaire, et que l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille fait donc défaut ; que le juge d'instruction a constaté que Y... avait disposé d'un revenu imposable de 26 700 francs en 1992 et 47 461 francs en 1993, et qu'il avait repris un versement de 1 000 francs en 1994 ; que le jugement de divorce en date du 23 septembre 1993, confirmé par arrêt de la Cour du 3 mars 1998, indique que Y... justifie que sa société de conseil en organisation BSB a été mise en liquidation le 12 août 1992, qu'il était désormais gérant d'une société FGH ; que le rapport du commissaire aux comptes fait apparaître un résultat déficitaire, et que Y... a perçu en 1993 un salaire de 4 200 francs par mois, alors qu'il devait faire face à une créance de l'URSSAF de 289 000 francs, à une dette d'impôts de 192 000 francs et à des remboursements de prêts ; qu'enfin, par arrêt en date du 29 octobre 1996, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 22 mai 1996 par l'un des juges d'instruction de Créteil, suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par X..., contre Y..., pour organisation d'insolvabilité ; qu'elle a relevé que des investigations réalisées par le magistrat instructeur, notamment l'examen des comptes de la société FGH Formation, de celui des comptes bancaires de Y..., dirigeant cette société, ne ressortait aucun élément permettant de mettre en doute la sincérité et la régularité de la comptabilité de cette société dont les difficultés bancaires justifiaient la faible rémunération de son président-directeur général ; que, dès lors, compte tenu des revenus salariaux du prévenu durant la période de prévention, de ses charges incompressibles et de ses difficultés financières, il se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son obligation alimentaire, même réduite à 1 000 francs par mois, et ne s'y est donc pas volontairement soustrait ; "alors 1 ) que, en ne justifiant pas de ce que Y... aurait saisi le juge aux affaires familiales d'une requête aux fins de réduction de sa part contributive à l'entretien de ses enfants, la Cour n'a pas caractérisé l'impossibilité absolue, pour ledit prévenu, de faire face à ses obligations alimentaires, et par là, son défaut d'intention coupable ; "alors 2 ) que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, X... avait fait valoir que la mauvaise foi de Y... s'évinçait notamment, d'une part, de ce que, pendant cinq ans, il avait effectué des déclarations fiscales mensongères en déclarant cinq parts, ce qui avait abouti à minorer frauduleusement ses revenus et, d'autre part, de ce qu'il percevait des revenus supérieurs à ceux qu'il prétendait être les siens puisqu'il était non seulement président-directeur général de la SA FGH, mais également gérant de la société FINABANQUE" ; Attendu, en premier lieu, qu'il se déduit des énonciations de l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi de Y... devant le tribunal correctionnel du chef d'abandon de famille, que le défaut de paiement des termes de la pension alimentaire mise à la charge du prévenu par le jugement de séparation de corps du 7 octobre 1986 n'était pas visé dans la prévention ; qu'ainsi les juges du second degré n'ont pas méconnu l'étendue de leur saisine ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 avril 2000
Référence
6137260bcd5801467742285a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel