Cour de Cassation · cr — 27 avril 2000
- ECLI
- 6137260bcd5801467742285d
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait lieu de suivre sur la plainte de Joseph X... ; "aux motifs que "l'objet du prêt mentionné dans l'acte comme étant un crédit de trésorerie n'indique nullement que la somme devait servir à un redémarrage de l'activité économique de la SARL ; "... au contraire ... les trois autres associés ont déclaré que le but du prêt était d'alléger les frais financiers de la SARL et que c'est pour cela que son montant avait été affecté au remboursement du découvert du solde de 193 541,44 francs ayant été mis à la disposition de la société ; "... que leurs explications sont tout à fait crédibles puisqu'ils se sont eux-mêmes portés caution solidaire du prêt pour un montant identique à celui de Joseph X... et que, comme lui, deux d'entre eux, ont consenti une hypothèque sur un bien immobilier ; "... qu'il n'est donc nullement établi que le prêt ait été détourné de l'objet auquel il devait servir et il y a lieu de confirmer l'ordonnance de non-lieu' (arrêt page 5) ; "alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, Joseph X... avait insisté sur le fait qu'il fallait s'en tenir aux termes de l'acte de prêt, acte notarié ayant un caractère authentique et dont les stipulations précises s'imposaient donc ; que faute de s'être expliquée sur le caractère authentique de l'acte de prêt et sur la portée qui s'en suivait de ses mentions, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 31 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait lieu de suivre sur la plainte de Joseph X... ; "aux motifs que "l'objet du prêt mentionné dans l'acte comme étant un crédit de trésorerie n'indique nullement que la somme devait servir à un redémarrage de l'activité économique de la SARL ; "... au contraire ... les trois autres associés ont déclaré que le but du prêt était d'alléger les frais financiers de la SARL et que c'est pour cela que son montant avait été affecté au remboursement du découvert du solde de 193 541,44 francs ayant été mis à la disposition de la société ; "... que leurs explications sont tout à fait crédibles puisqu'ils se sont eux-mêmes portés caution solidaire du prêt pour un montant identique à celui de Joseph X... et que, comme lui, deux d'entre eux, ont consenti une hypothèque sur un bien immobilier ; "... qu'il n'est donc nullement établi que le prêt ait été détourné de l'objet auquel il devait servir et il y a lieu de confirmer l'ordonnance de non-lieu' (arrêt page 5) ; "alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, Joseph X... avait insisté sur le fait qu'il fallait s'en tenir aux termes de l'acte de prêt, acte notarié ayant un caractère authentique et dont les stipulations précises s'imposaient donc ; que faute de s'être expliquée sur le caractère authentique de l'acte de prêt et sur la portée qui s'en suivait de ses mentions, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 avril 2000
Référence
6137260bcd5801467742285d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel