Cour de Cassation · cr — 27 avril 2000
- ECLI
- 6137260bcd58014677422861
- Date
- 27 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société True Food Service Export a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie et abus de confiance, en faisant valoir que Raphaël X..., gérant de la société Froid Equipement Technique (FET), aurait revendu les marchandises achetées sans les avoir payées et alors que cette dernière société se trouvait en redressement judiciaire ; que le procureur de la République a ouvert une information du chef de banqueroute ; que la partie civile a relevé appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Attendu que, pour dire les poursuites régulièrement engagées, la chambre d'accusation énonce que si l'article 211 de la loi du 25 janvier 1985 ne permet pas à un créancier de saisir la juridiction répressive, l'action publique a été cependant mise en mouvement par les réquisitions d'informer prises par le procureur de la République et qu'en outre, la partie civile avait déposé plainte des chefs d'escroquerie et abus de confiance, pour lesquels sa constitution de partie civile est recevable ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation n'a méconnu aucun des textes invoqués par le moyen lequel ne peut qu'être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 211 de la loi du 25 janvier 1985, 1er, 2, 3, 186, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que sur le seul appel de la partie civile, la chambre d'accusation de Fort-de-France a renvoyé Raphaël X...devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France du chef du délit de banqueroute par détournement d'actif ; " aux motifs que la société True Western a porté plainte avec constitution de partie civile le 3 mai 1996 des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux et abus de confiance ; qu'après consignation, le procureur de la République a ouvert une information contre X... du chef de banqueroute par détournement d'actif ; que, certes, comme l'indique Raphaël X...dans son mémoire " seules peuvent mettre en mouvement l'action publique en matière de banqueroute, les personnes limitativement énumérées par l'article 211 de la loi du 25 janvier 1985 " ; qu'aussi, l'action publique ouverte, le réquisitoire introductif du procureur de la République du chef de banqueroute par détournement d'actif donne naissance à une information, fondée sur une infraction présumée à la loi du 25 janvier 1985, qu'un simple créancier tel que la société True Western ne pourrait mettre en mouvement ; que, cependant, l'action civile de la société True portant sur les délits de droit commun tel l'escroquerie et l'abus de confiance, est parfaitement recevable ; 1) " alors que la recevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile s'apprécie, non par rapport à la qualification proposée par la plainte, mais par rapport à la véritable qualification des faits ; qu'en appréciant la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de la société True Western en fonction des seules qualifications visées par la plainte, laquelle ne faisait état que de faits éventuellement constitutifs de banqueroute par détournement d'actif pour lesquels la partie civile n'était pas recevable à se constituer partie civile, la chambre d'accusation a violé les articles susvisés ; 2) " alors que, l'appel irrecevable de la seule partie civile contre une ordonnance de non-lieu n'a pas pour effet de faire revivre l'action publique éteinte faute d'appel du ministère public ; qu'en admettant que l'action publique pouvait être poursuivie sur le seul appel irrecevable de la partie civile, quand le ministère public n'avait pas fait appel de l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121 de la loi du 25 janvier 1985, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a renvoyé Raphaël X...devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France du chef du délit de banqueroute par détournement d'actif ; " aux motifs que la société américaine True Western vend du matériel frigorifique à la société FET suivant facture délivrée le 22 septembre 1993 pour un montant de 44 328, 11 $ ; que le 1er mars 1994 la société FET est placée en redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire, le 19 avril 1994 ; que la société True, ignorante de la situation de la société FET, ne produit pas sa créance ; que son représentant, Monsieur Y..., rencontre le 11 mai 1994, en Martinique, Raphaël X...et inventorie le matériel fourni par ses soins et non encore payé, se trouvant dans les locaux de la société FET ; que Raphaël X...lui remet le 31 mai 1994, la somme de 70 000 francs à valoir sur la facture du 22 septembre 1993 ; que Raphaël X...aurait fait simultanément signer à Monsieur Y...une clause de réserve de propriété sur le matériel inventorié et qui n'aurait pas été inscrit à l'inventaire dressé par M Henry Z..., commissaire priseur ; que sur enquête de la société True, M A..., huissier de justice a dressé inventaire d'appareils électroménagers industriels se trouvant au siège de la société CEF ; qu'il s'avère qu'il s'agit du matériel inventorié le 11 mai 1994 par Monsieur Y...et vendu par Raphaël X...à la société CEF suivant facture du 8 juillet 1994 pour un montant de 104 599 francs ; que, pour qu'une clause de réserve de propriété soit retenue, il faut qu'elle soit établie au plus tard au moment de la livraison, ce qui est loin d'être le cas en l'espèce ; que, dès lors, cette clause de réserve de propriété invoquée par Raphaël X...sera déclarée inopérante ; " alors que la mise en jeu de la clause de réserve de propriété était évoquée par la société True Food Service Export, dès le 27 janvier 1993, dans une lettre par laquelle elle réclamait le paiement des sommes dont la société FET était débitrice à cette date ; qu'en retenant que la clause de réserve de propriété avait été établie dans le courant du mois de mai 1994, de sorte qu'ayant été conclue postérieurement à la date de livraison, elle était inopérante, sans s'expliquer sur la lettre de la société True Food Service Export figurant au dossier et de laquelle il ressortait que la conclusion de la clause de réserve de propriété était bien antérieure au mois de mai 1994, la chambre d'accusation n'a pas suffisamment justifié sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Raphaël, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 15 juin 1999, qui, sur le seul appel de la partie civile, a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de banqueroute ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 211 de la loi du 25 janvier 1985, 1er, 2, 3, 186, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que sur le seul appel de la partie civile, la chambre d'accusation de Fort-de-France a renvoyé Raphaël X...devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France du chef du délit de banqueroute par détournement d'actif ; " aux motifs que la société True Western a porté plainte avec constitution de partie civile le 3 mai 1996 des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux et abus de confiance ; qu'après consignation, le procureur de la République a ouvert une information contre X... du chef de banqueroute par détournement d'actif ; que, certes, comme l'indique Raphaël X...dans son mémoire " seules peuvent mettre en mouvement l'action publique en matière de banqueroute, les personnes limitativement énumérées par l'article 211 de la loi du 25 janvier 1985 " ; qu'aussi, l'action publique ouverte, le réquisitoire introductif du procureur de la République du chef de banqueroute par détournement d'actif donne naissance à une information, fondée sur une infraction présumée à la loi du 25 janvier 1985, qu'un simple créancier tel que la société True Western ne pourrait mettre en mouvement ; que, cependant, l'action civile de la société True portant sur les délits de droit commun tel l'escroquerie et l'abus de confiance, est parfaitement recevable ; 1) " alors que la recevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile s'apprécie, non par rapport à la qualification proposée par la plainte, mais par rapport à la véritable qualification des faits ; qu'en appréciant la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de la société True Western en fonction des seules qualifications visées par la plainte, laquelle ne faisait état que de faits éventuellement constitutifs de banqueroute par détournement d'actif pour lesquels la partie civile n'était pas recevable à se constituer partie civile, la chambre d'accusation a violé les articles susvisés ; 2) " alors que, l'appel irrecevable de la seule partie civile contre une ordonnance de non-lieu n'a pas pour effet de faire revivre l'action publique éteinte faute d'appel du ministère public ; qu'en admettant que l'action publique pouvait être poursuivie sur le seul appel irrecevable de la partie civile, quand le ministère public n'avait pas fait appel de l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société True Food Service Export a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie et abus de confiance, en faisant valoir que Raphaël X..., gérant de la société Froid Equipement Technique (FET), aurait revendu les marchandises achetées sans les avoir payées et alors que cette dernière société se trouvait en redressement judiciaire ; que le procureur de la République a ouvert une information du chef de banqueroute ; que la partie civile a relevé appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Attendu que, pour dire les poursuites régulièrement engagées, la chambre d'accusation énonce que si l'article 211 de la loi du 25 janvier 1985 ne permet pas à un créancier de saisir la juridiction répressive, l'action publique a été cependant mise en mouvement par les réquisitions d'informer prises par le procureur de la République et qu'en outre, la partie civile avait déposé plainte des chefs d'escroquerie et abus de confiance, pour lesquels sa constitution de partie civile est recevable ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation n'a méconnu aucun des textes invoqués par le moyen lequel ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121 de la loi du 25 janvier 1985, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a renvoyé Raphaël X...devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France du chef du délit de banqueroute par détournement d'actif ; " aux motifs que la société américaine True Western vend du matériel frigorifique à la société FET suivant facture délivrée le 22 septembre 1993 pour un montant de 44 328, 11 $ ; que le 1er mars 1994 la société FET est placée en redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire, le 19 avril 1994 ; que la société True, ignorante de la situation de la société FET, ne produit pas sa créance ; que son représentant, Monsieur Y..., rencontre le 11 mai 1994, en Martinique, Raphaël X...et inventorie le matériel fourni par ses soins et non encore payé, se trouvant dans les locaux de la société FET ; que Raphaël X...lui remet le 31 mai 1994, la somme de 70 000 francs à valoir sur la facture du 22 septembre 1993 ; que Raphaël X...aurait fait simultanément signer à Monsieur Y...une clause de réserve de propriété sur le matériel inventorié et qui n'aurait pas été inscrit à l'inventaire dressé par M Henry Z..., commissaire priseur ; que sur enquête de la société True, M A..., huissier de justice a dressé inventaire d'appareils électroménagers industriels se trouvant au siège de la société CEF ; qu'il s'avère qu'il s'agit du matériel inventorié le 11 mai 1994 par Monsieur Y...et vendu par Raphaël X...à la société CEF suivant facture du 8 juillet 1994 pour un montant de 104 599 francs ; que, pour qu'une clause de réserve de propriété soit retenue, il faut qu'elle soit établie au plus tard au moment de la livraison, ce qui est loin d'être le cas en l'espèce ; que, dès lors, cette clause de réserve de propriété invoquée par Raphaël X...sera déclarée inopérante ; " alors que la mise en jeu de la clause de réserve de propriété était évoquée par la société True Food Service Export, dès le 27 janvier 1993, dans une lettre par laquelle elle réclamait le paiement des sommes dont la société FET était débitrice à cette date ; qu'en retenant que la clause de réserve de propriété avait été établie dans le courant du mois de mai 1994, de sorte qu'ayant été conclue postérieurement à la date de livraison, elle était inopérante, sans s'expliquer sur la lettre de la société True Food Service Export figurant au dossier et de laquelle il ressortait que la conclusion de la clause de réserve de propriété était bien antérieure au mois de mai 1994, la chambre d'accusation n'a pas suffisamment justifié sa décision " ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) action publique
Référence
6137260bcd58014677422861
Données disponibles
- Texte intégral