Cour de Cassation · cr — 28 septembre 1999
- ECLI
- 6137260bcd58014677422865
- Date
- 28 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 24-1, R. 26 et R. 32 du Code des débits de boisson, L. 1 du Code de la route, 60, 77-1, 160 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité des opérations de vérification du taux d'alcoolémie soulevée par Jean-Marie X... ; "aux motifs que le prévenu, coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, n'est pas admis à contester devant les juges du fond la régularité des vérifications biologiques auxquelles il a été soumis, dès lors que, dans le délai de 5 jours de la notification du taux d'alcoolémie par lui présenté, il n'a pas réclamé l'analyse de contrôle prévue par l'article R. 26 du Code des débits de boissons ; que Jean-Marie X... a expressément renoncé à toute analyse de contrôle ; que, dès lors, il n'était pas admis à contester devant le premier juge, au demeurant pour des motifs peu convaincants, la régularité des opérations biologiques et plus particulièrement la désignation du biologiste expert ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 24-1 du Code des débits de boissons, le premier échantillon de sang prélevé est adressé à un laboratoire d'un établissement appartenant au service public hospitalier ou à un biologiste expert inscrit sur la liste de la cour d'appel ; que le deuxième échantillon est adressé à un autre biologiste expert inscrit sur la même liste, chargé de procéder éventuellement à l'analyse de contrôle ; qu'en l'espèce, comme le soutenait Jean-Marie X... dans ses conclusions d'appel, les deux échantillons de son sang avaient été envoyés au même biologiste, qui ne figurait pas sur la liste d'experts de la cour d'appel ; qu'ainsi, aucune analyse de contrôle ne pouvait être valablement effectuée ; que, dès lors, la contestation par Jean-Marie X... de la régularité des opérations biologiques ne pouvait être subordonnée à la réclamation d'une analyse de contrôle ; "et alors, d'autre part, que le biologiste Delcambre ne figurant pas sur la liste d'experts de la cour d'appel, et n'ayant pas prêté serment, l'analyse biologique à laquelle il avait procédé était entachée de nullité" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Marie X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; "alors que tout jugement et arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se bornant à énoncer que le prévenu reconnaissait les faits, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1998, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à 8 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 24-1, R. 26 et R. 32 du Code des débits de boisson, L. 1 du Code de la route, 60, 77-1, 160 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité des opérations de vérification du taux d'alcoolémie soulevée par Jean-Marie X... ; "aux motifs que le prévenu, coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, n'est pas admis à contester devant les juges du fond la régularité des vérifications biologiques auxquelles il a été soumis, dès lors que, dans le délai de 5 jours de la notification du taux d'alcoolémie par lui présenté, il n'a pas réclamé l'analyse de contrôle prévue par l'article R. 26 du Code des débits de boissons ; que Jean-Marie X... a expressément renoncé à toute analyse de contrôle ; que, dès lors, il n'était pas admis à contester devant le premier juge, au demeurant pour des motifs peu convaincants, la régularité des opérations biologiques et plus particulièrement la désignation du biologiste expert ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 24-1 du Code des débits de boissons, le premier échantillon de sang prélevé est adressé à un laboratoire d'un établissement appartenant au service public hospitalier ou à un biologiste expert inscrit sur la liste de la cour d'appel ; que le deuxième échantillon est adressé à un autre biologiste expert inscrit sur la même liste, chargé de procéder éventuellement à l'analyse de contrôle ; qu'en l'espèce, comme le soutenait Jean-Marie X... dans ses conclusions d'appel, les deux échantillons de son sang avaient été envoyés au même biologiste, qui ne figurait pas sur la liste d'experts de la cour d'appel ; qu'ainsi, aucune analyse de contrôle ne pouvait être valablement effectuée ; que, dès lors, la contestation par Jean-Marie X... de la régularité des opérations biologiques ne pouvait être subordonnée à la réclamation d'une analyse de contrôle ; "et alors, d'autre part, que le biologiste Delcambre ne figurant pas sur la liste d'experts de la cour d'appel, et n'ayant pas prêté serment, l'analyse biologique à laquelle il avait procédé était entachée de nullité" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de l'irrégularité des opérations de contrôle de l'alcoolémie du prévenu, les juges énoncent que ce dernier a expressément renoncé à l'analyse de contrôle prévue par l'article R. 26 du Code des débits de boissons ; qu'ils en déduisent qu'il n'était pas admis, devant les juges du fond, à contester la régularité des vérifications biologiques auxquelles il a été soumis ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et comme tel irrecevable en sa première branche, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Marie X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; "alors que tout jugement et arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se bornant à énoncer que le prévenu reconnaissait les faits, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 septembre 1999
Référence
6137260bcd58014677422865
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel