Cour de Cassation · cr — 7 septembre 1999
- ECLI
- 6137260bcd58014677422869
- Date
- 7 septembre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 21 octobre 1997, le juge d'instruction de Bruges, informant contre Fernand A... et Véronika Z..., épouse A..., des chefs susvisés, a délivré une commission rogatoire aux autorités judiciaires françaises en vue notamment de faire procéder à des perquisitions ; que le juge d'instruction de Bergerac, délégué à cette fin, a subdélégué sa mission aux fonctionnaires du SRPJ de Bordeaux par une commission rogatoire délivrée le 6 mars 1998 ; Attendu que Fernand A... et Véronika A... ont formé devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux une requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, D 10, 151, 107, 429, 173 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la commission rogatoire exécutée les 17 et 18 mars 1998 et tenant à ce qu'elle avait été effectuée en partie par des autorités incompétentes, en l'occurrence des policiers belges ; "aux motifs que les inspecteurs étrangers peuvent avec l'accord du juge chargé de son exécution assister sans y participer directement aux opérations diligentées dans le cadre d'une commission rogatoire internationale ; que tel a été le cas des inspecteurs Beuckels et Herman, policiers belges autorisés par le juge chargé de l'exécution de la commission rogatoire internationale à assister aux opérations diligentées ; que leur nom a été mentionné en tête des procès-verbaux établis et qu'ils ont apposé leurs signatures au bas desdits procès-verbaux ; que, néanmoins, la mention de ces signatures qui attestent de la présence d'enquêteurs à l'exécution desdits actes n'établit pas que ceux-ci ont activement participé aux actes d'instruction ou à la rédaction des procès-verbaux ; qu'au surplus, les demandeurs ne démontrent pas en quoi l'apposition de ces signatures a porté une atteinte à leur intérêt ; "alors que la signature d'un procès-verbal dressé dans le cadre d'une commission rogatoire par un officier de police judiciaire étant une formalité substantielle attestant que cette autorité a bien personnellement procédé aux opérations énoncées dans lesdits procès-verbaux, il s'ensuit que la signature par les deux policiers belges des procès-verbaux dressés par la commission rogatoire exécutée les 17 et 18 mars 1998 établit que leur rôle ne s'est pas limité à une simple assistance mais bel et bien à une participation à l'exécution de la commission rogatoire en cause, ce qui entache celle-ci de nullité absolue, l'article 151 du Code de procédure pénale disposant en effet que l'autorité déléguée pour exécuter une commission rogatoire doit être territorialement compétente, ce qui ne saurait être le cas de policiers étrangers, et la nullité devait être prononcée sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief à raison du caractère d'ordre public des règles de compétence" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 102, 121, 151, 152, 173 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la perquisition effectuée le 17 mars 1998 et tenant à ce que Véronika A... n'a pas été tout au long de cette opération assistée par un interprète comme l'avait prescrit le juge mandant ; "aux motifs qu'il ressort des énonciations du procès-verbal du 17 mars 1998 que les époux A... s'expriment en langue française ; qu'ils demeurent au lieu-dit la Bouygue à Molières ; qu'il ressort des éléments de la procédure qu'ils demeurent en France depuis au moins 1994 ; qu'il est de principe que le juge d'instruction apprécie souverainement le recours à un interprète, soit que l'inculpé ne comprenne pas, soit qu'il ne parle pas la langue française, qu'il en est de même de l'OPJ agissant sur commission rogatoire ; qu'il ressort du procès-verbal sus-visé que Mme Y..., interprète en langue flamande, est arrivée sur les lieux au cours des opérations de perquisition et avant la clôture du procès-verbal ; que les époux A... ont été à même de formuler par son truchement toutes observations ; que, dès lors, ils ne justifient d'aucune atteinte aux droits de la défense ; "alors que l'article 152 du Code de procédure pénale disposant que les autorités délégataires exercent dans les limites de la commission rogatoire, autrement dit dans le cadre des directives données par l'autorité délégataire, il s'ensuit qu'en l'espèce conformément aux instructions données par le juge mandant, les opérations de perquisition ne pouvaient se dérouler qu'avec l'assistance constante d'un interprète en langue flamande, ce qui n'a pas été le cas puisque le procès-verbal du 17 mars 1998 indique que l'interprète est arrivé postérieurement au début de la perquisition, et ce à une heure non précisée, de sorte que Véronika A..., sur la présente, a été privée de la possibilité de formuler les observations qu'elle souhaitait au fur et à mesure du déroulement des opérations" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 57, 173 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la perquisition du 17 mars 1998, pour avoir été réalisée en partie dans un immeuble appartenant à un tiers en l'absence de celui-ci et également dans les locaux de l'association VAN GUY X... en l'absence de son responsable, Fernand A... ; "aux motifs, d'une part, que s'agissant de la bâtisse en contrebas de l'habitation principale composée d'un hangar et de bureaux, ces dépendances situées à proximité de la demeure des époux A... en constituent le prolongement nonobstant l'allégation qu'elles appartiendraient à un nommé Depondt ... ; que ladite perquisition a été effectuée en présence de Véronika Z..., copropriétaire des lieux, et qu'il n'est pas démontré en quoi les prescriptions de l'article 57 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées ; "et , d'autre part, que dans les hangars et dans les bureaux annexes de la demeure des époux A... ont été découverts des documents concernant plusieurs sociétés gérées par eux et notamment l'association VAN GUY X... présidée par Fernand A..., qu'il est de principe que le siège social d'une association est le lieu déterminateur de la personne morale où se trouve concentrée la vie juridique de celle-ci, où fonctionne ses organes d'administration, où se réunissent les assemblées générales ; qu'il est le lieu où est centralisée l'intégration juridique et économique de la personne morale ; que le local où s'est déroulée la perquisition ne correspond pas à cette définition ; qu'au surplus, Véronika A... s'est comportée comme le représentant qualifié des différentes associations ; "alors que, d'une part, le domicile au sens des articles 56 et 76 du Code de procédure pénale ne s'entendant pas seulement du lieu où une personne a son principal établissement mais encore de celui où, qu'elle y habite ou non, elle a le droit de se dire chez elle quel que soit le titre juridique de son occupation et l'affection donnée aux locaux, la chambre d'accusation, qui pour rejeter l'exception d'irrégularité de la perquisition effectuée dans un bâtiment occupé par un tiers, et ce en l'absence de ce dernier, s'est fondée sur le fait qu'il s'agissait là d'une dépendance située à proximité de la demeure des époux A... en se refusant de rechercher quel était l'occupant exact des lieux, n'a pas en l'état de ces motifs manifestement entachés d'insuffisance légalement justifié sa décision ; "et alors que, d'autre part, la chambre d'accusation, qui s'est fondée sur des considérations d'ordre général tenant aux caractéristiques d'un siège social d'association pour considérer que les bureaux annexes de la demeure des époux A... ne pouvaient être considérés comme étant le siège de l'association VAN GUY X..., de sorte qu'aucune irrégularité ne résultait du fait qu'ils aient été perquisitionnés en l'absence du président de ladite association, Fernand A..., n'a pas là non plus légalement justifié sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 57, 59 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de l'absence de signature de Véronika A... au bas du procès-verbal de transport, perquisition et saisie effectué le 17 mars 1998 au domicile des époux A... ; "aux motifs que Véronika A..., si elle n'a pas signé ce procès-verbal, ne conteste pas avoir assisté à la perquisition de son domicile, qu'elle tire même grief dans ses écritures de l'arrivée en cours d'opération d'un interprète, que l'ensemble des pièces saisies a fait l'objet de scellés dont chacun porte la signature de l'OPJ et de Véronika A... ; que, dans ces conditions, le défaut de signature du procès-verbal de transport, perquisition, saisie par celle-ci n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts des époux A... ; "alors que la signature par une personne d'un procès-verbal d'opération à laquelle elle a assisté ou la mention de son refus de signer étant destinés à attester que la teneur dudit procès-verbal a été portée à sa connaissance et qu'elle en a ainsi approuvé ou désapprouvé les termes, constitue une formalité indispensable à la validité dudit procès-verbal, son absence portant nécessairement atteinte aux droits de la personne à laquelle ce procès-verbal est susceptible d'être opposé dans la mesure où elle la met dans l'impossibilité de discuter l'exactitude des constatations qui y sont relatés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Fernand, - Z... Véronika, épouse A..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 29 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre eux en Belgique, des chefs de fraude à la TVA, a rejeté leur demande en annulation d'actes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 21 octobre 1997, le juge d'instruction de Bruges, informant contre Fernand A... et Véronika Z..., épouse A..., des chefs susvisés, a délivré une commission rogatoire aux autorités judiciaires françaises en vue notamment de faire procéder à des perquisitions ; que le juge d'instruction de Bergerac, délégué à cette fin, a subdélégué sa mission aux fonctionnaires du SRPJ de Bordeaux par une commission rogatoire délivrée le 6 mars 1998 ; Attendu que Fernand A... et Véronika A... ont formé devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux une requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ; En cet état ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, D 10, 151, 107, 429, 173 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la commission rogatoire exécutée les 17 et 18 mars 1998 et tenant à ce qu'elle avait été effectuée en partie par des autorités incompétentes, en l'occurrence des policiers belges ; "aux motifs que les inspecteurs étrangers peuvent avec l'accord du juge chargé de son exécution assister sans y participer directement aux opérations diligentées dans le cadre d'une commission rogatoire internationale ; que tel a été le cas des inspecteurs Beuckels et Herman, policiers belges autorisés par le juge chargé de l'exécution de la commission rogatoire internationale à assister aux opérations diligentées ; que leur nom a été mentionné en tête des procès-verbaux établis et qu'ils ont apposé leurs signatures au bas desdits procès-verbaux ; que, néanmoins, la mention de ces signatures qui attestent de la présence d'enquêteurs à l'exécution desdits actes n'établit pas que ceux-ci ont activement participé aux actes d'instruction ou à la rédaction des procès-verbaux ; qu'au surplus, les demandeurs ne démontrent pas en quoi l'apposition de ces signatures a porté une atteinte à leur intérêt ; "alors que la signature d'un procès-verbal dressé dans le cadre d'une commission rogatoire par un officier de police judiciaire étant une formalité substantielle attestant que cette autorité a bien personnellement procédé aux opérations énoncées dans lesdits procès-verbaux, il s'ensuit que la signature par les deux policiers belges des procès-verbaux dressés par la commission rogatoire exécutée les 17 et 18 mars 1998 établit que leur rôle ne s'est pas limité à une simple assistance mais bel et bien à une participation à l'exécution de la commission rogatoire en cause, ce qui entache celle-ci de nullité absolue, l'article 151 du Code de procédure pénale disposant en effet que l'autorité déléguée pour exécuter une commission rogatoire doit être territorialement compétente, ce qui ne saurait être le cas de policiers étrangers, et la nullité devait être prononcée sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief à raison du caractère d'ordre public des règles de compétence" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 102, 121, 151, 152, 173 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la perquisition effectuée le 17 mars 1998 et tenant à ce que Véronika A... n'a pas été tout au long de cette opération assistée par un interprète comme l'avait prescrit le juge mandant ; "aux motifs qu'il ressort des énonciations du procès-verbal du 17 mars 1998 que les époux A... s'expriment en langue française ; qu'ils demeurent au lieu-dit la Bouygue à Molières ; qu'il ressort des éléments de la procédure qu'ils demeurent en France depuis au moins 1994 ; qu'il est de principe que le juge d'instruction apprécie souverainement le recours à un interprète, soit que l'inculpé ne comprenne pas, soit qu'il ne parle pas la langue française, qu'il en est de même de l'OPJ agissant sur commission rogatoire ; qu'il ressort du procès-verbal sus-visé que Mme Y..., interprète en langue flamande, est arrivée sur les lieux au cours des opérations de perquisition et avant la clôture du procès-verbal ; que les époux A... ont été à même de formuler par son truchement toutes observations ; que, dès lors, ils ne justifient d'aucune atteinte aux droits de la défense ; "alors que l'article 152 du Code de procédure pénale disposant que les autorités délégataires exercent dans les limites de la commission rogatoire, autrement dit dans le cadre des directives données par l'autorité délégataire, il s'ensuit qu'en l'espèce conformément aux instructions données par le juge mandant, les opérations de perquisition ne pouvaient se dérouler qu'avec l'assistance constante d'un interprète en langue flamande, ce qui n'a pas été le cas puisque le procès-verbal du 17 mars 1998 indique que l'interprète est arrivé postérieurement au début de la perquisition, et ce à une heure non précisée, de sorte que Véronika A..., sur la présente, a été privée de la possibilité de formuler les observations qu'elle souhaitait au fur et à mesure du déroulement des opérations" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 57, 173 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la perquisition du 17 mars 1998, pour avoir été réalisée en partie dans un immeuble appartenant à un tiers en l'absence de celui-ci et également dans les locaux de l'association VAN GUY X... en l'absence de son responsable, Fernand A... ; "aux motifs, d'une part, que s'agissant de la bâtisse en contrebas de l'habitation principale composée d'un hangar et de bureaux, ces dépendances situées à proximité de la demeure des époux A... en constituent le prolongement nonobstant l'allégation qu'elles appartiendraient à un nommé Depondt ... ; que ladite perquisition a été effectuée en présence de Véronika Z..., copropriétaire des lieux, et qu'il n'est pas démontré en quoi les prescriptions de l'article 57 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées ; "et , d'autre part, que dans les hangars et dans les bureaux annexes de la demeure des époux A... ont été découverts des documents concernant plusieurs sociétés gérées par eux et notamment l'association VAN GUY X... présidée par Fernand A..., qu'il est de principe que le siège social d'une association est le lieu déterminateur de la personne morale où se trouve concentrée la vie juridique de celle-ci, où fonctionne ses organes d'administration, où se réunissent les assemblées générales ; qu'il est le lieu où est centralisée l'intégration juridique et économique de la personne morale ; que le local où s'est déroulée la perquisition ne correspond pas à cette définition ; qu'au surplus, Véronika A... s'est comportée comme le représentant qualifié des différentes associations ; "alors que, d'une part, le domicile au sens des articles 56 et 76 du Code de procédure pénale ne s'entendant pas seulement du lieu où une personne a son principal établissement mais encore de celui où, qu'elle y habite ou non, elle a le droit de se dire chez elle quel que soit le titre juridique de son occupation et l'affection donnée aux locaux, la chambre d'accusation, qui pour rejeter l'exception d'irrégularité de la perquisition effectuée dans un bâtiment occupé par un tiers, et ce en l'absence de ce dernier, s'est fondée sur le fait qu'il s'agissait là d'une dépendance située à proximité de la demeure des époux A... en se refusant de rechercher quel était l'occupant exact des lieux, n'a pas en l'état de ces motifs manifestement entachés d'insuffisance légalement justifié sa décision ; "et alors que, d'autre part, la chambre d'accusation, qui s'est fondée sur des considérations d'ordre général tenant aux caractéristiques d'un siège social d'association pour considérer que les bureaux annexes de la demeure des époux A... ne pouvaient être considérés comme étant le siège de l'association VAN GUY X..., de sorte qu'aucune irrégularité ne résultait du fait qu'ils aient été perquisitionnés en l'absence du président de ladite association, Fernand A..., n'a pas là non plus légalement justifié sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 57, 59 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de l'absence de signature de Véronika A... au bas du procès-verbal de transport, perquisition et saisie effectué le 17 mars 1998 au domicile des époux A... ; "aux motifs que Véronika A..., si elle n'a pas signé ce procès-verbal, ne conteste pas avoir assisté à la perquisition de son domicile, qu'elle tire même grief dans ses écritures de l'arrivée en cours d'opération d'un interprète, que l'ensemble des pièces saisies a fait l'objet de scellés dont chacun porte la signature de l'OPJ et de Véronika A... ; que, dans ces conditions, le défaut de signature du procès-verbal de transport, perquisition, saisie par celle-ci n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts des époux A... ; "alors que la signature par une personne d'un procès-verbal d'opération à laquelle elle a assisté ou la mention de son refus de signer étant destinés à attester que la teneur dudit procès-verbal a été portée à sa connaissance et qu'elle en a ainsi approuvé ou désapprouvé les termes, constitue une formalité indispensable à la validité dudit procès-verbal, son absence portant nécessairement atteinte aux droits de la personne à laquelle ce procès-verbal est susceptible d'être opposé dans la mesure où elle la met dans l'impossibilité de discuter l'exactitude des constatations qui y sont relatés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour dire réguliers les actes de perquisition diligentés dans le cadre de la commission rogatoire internationale, la chambre d'accusation retient que la signature, au bas des procès-verbaux, des policiers belges admis à assister aux perquisitions n'implique pas que ceux-ci aient participé aux opérations ; que les juges ajoutent que l'arrivée d'une interprète en cours de perquisition, et non dès le début de cette opération, ne saurait avoir porté atteinte aux intérêts de Véronika A..., dès lors que celle-ci était en mesure de former toutes observations par le truchement de l'interprète, y compris au sujet de la période précédant la présence de cette dernière ; qu'ils énoncent que, rien ne permettant d'affirmer que, d'une part, "la bâtisse en contrebas de l'habitation principale" appartiendrait à une tierce personne, et que "les hangars et bureaux annexes de la demeure des époux A..." seraient le siège d'une des associations présidée par Fernand A..., la perquisition effectuée dans ces bâtiments, en présence de Véronika A... est régulière ; qu'enfin, les juges retiennent que l'absence de signature de Véronika A... au bas de l'un des procès-verbaux de perquisition n'a pas porté atteinte à ses intérêts, dès lors qu'elle a assisté à la perquisition, à l'inventaire et au placement sous scellés des documents saisis dont elle n'a contesté ni l'identité ni l'origine ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 1999
Référence
6137260bcd58014677422869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel