Cour de Cassation · cr — 7 septembre 1999
- ECLI
- 6137260bcd5801467742286c
- Date
- 7 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la prétendue violation des articles 121-3 et 222-11 et suivants du Code pénal, et des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; " aux motifs propres et adoptés, que le 29 juillet 1993, Pierre X..., magasinier pour le compte de la société Neuhaus, a été victime d'un accident du travail alors qu'il utilisait son chariot élévateur afin de ranger les cubes d'aluminium dans leur logement de stockage ; qu'au cours de la manoeuvre, qu'il a effectuée seul et sans témoin, il aurait accroché avec la partie supérieure du chariot le colis rangé au-dessus de lui, lequel, en l'absence supposée des chaînes de protection, lui est tombé dessus ; qu'il en est résulté une interruption de travail initial de quatre mois environ, suivie de séquelles importantes ; que dans un premier temps, l'absence d'éléments caractérisant une infraction a conduit à un classement de la procédure pénale, l'Inspection du travail diligentée pour l'occasion n'ayant de surcroît signalé aucun manquement apparent ; que toutefois, dans son rapport, l'Inspecteur du travail soulignait simplement que le chariot avait subi en 1991 des modifications importantes, sans observation complémentaires ; que le 9 juillet 1996, Pierre X... portait plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de son employeur pour blessures involontaires ; que l'information a confirmé qu'aucun témoin n'a assisté à l'accident ; ce jour là, l'allée se trouvait encombrée de diverses charges qu'il appartenait justement à Pierre X... de ranger ; que personne n'est en mesure d'indiquer si les chaînes de protection étaient en place au moment de l'accident, et il ne résulte pas des propos de Pierre X... une certitude sur ce point ; que par ailleurs, l'atelier se trouvait en cours d'aménagement à l'époque, l'actuelle disposition n'ayant plus de rapport avec celle relevée à l'époque ; que la société Neuhaus a produit un ensemble de pièces (D 26 à D 30) dont il résulte d'une part que Pierre X... possédait toutes les qualifications requises pour occuper les fonctions de magasinier, y compris l'utilisation de l'appareil de levage qu'il conduisait de manière quotidienne, et d'autre part que le chariot incriminé avait été vérifié et validé en septembre 1991 et en mai 1993, soit deux mois avant la date des faits ; qu'en l'état des investigations entreprises, l'accident semble résulter d'une maladresse de conduite du chariot élévateur, l'attention du conducteur pouvant avoir été détournée vers le sol en raison de l'encombrement de l'allée, sans qu'il soit permis de dire si cet encombrement résultait ou non d'une situation anormale imputable à l'organisation de l'entreprise ; qu'il convient d'ajouter que si le chariot élévateur n'avait pas fait l'objet des vérifications réglementaires en 1991 après avoir subi des transformations, cette circonstance est sans lien avec l'accident, l'engin ayant été contrôlé deux mois auparavant ; qu'en ce qui concerne les chaînes de protection destinées à empêcher la chute des fardeaux, il appartenait précisément à Pierre X... de les mettre en place, étant précisé qu'au cours des mois de février et mars 1993, il avait suivi un stage de formation de magasinier ; qu'il lui appartenait également du fait même de ses fonctions de maintenir le chantier en ordre ; " alors, que Pierre X... soutenait dans ses écritures que le chariot élévateur devait être agréé au terme d'une procédure spécifique imposée par les articles R. 230-68 à R. 230-82 du Code du travail et que cet agrément n'avait pas été obtenu, ainsi que cela résultait d'un procès-verbal du 29 juillet 1993 dressé par l'inspecteur Barbatgin (mémoire, page 2, deux derniers alinéas et page 3 alinéas 1 à 5) ; que la chambre d'accusation s'est bornée à relever que l'engin avait subi un contrôle technique deux mois avant l'accident ; que faute d'avoir répondu aux moyens de Pierre X... sans avoir le souci de rechercher l'existence d'un agrément du chariot élévateur incriminé, la chambre d'accusation a privé sa décision de motif suffisant " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 8 septembre 1998, qui, dans l'information ouverte contre la société NEUHAUS, du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la prétendue violation des articles 121-3 et 222-11 et suivants du Code pénal, et des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; " aux motifs propres et adoptés, que le 29 juillet 1993, Pierre X..., magasinier pour le compte de la société Neuhaus, a été victime d'un accident du travail alors qu'il utilisait son chariot élévateur afin de ranger les cubes d'aluminium dans leur logement de stockage ; qu'au cours de la manoeuvre, qu'il a effectuée seul et sans témoin, il aurait accroché avec la partie supérieure du chariot le colis rangé au-dessus de lui, lequel, en l'absence supposée des chaînes de protection, lui est tombé dessus ; qu'il en est résulté une interruption de travail initial de quatre mois environ, suivie de séquelles importantes ; que dans un premier temps, l'absence d'éléments caractérisant une infraction a conduit à un classement de la procédure pénale, l'Inspection du travail diligentée pour l'occasion n'ayant de surcroît signalé aucun manquement apparent ; que toutefois, dans son rapport, l'Inspecteur du travail soulignait simplement que le chariot avait subi en 1991 des modifications importantes, sans observation complémentaires ; que le 9 juillet 1996, Pierre X... portait plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de son employeur pour blessures involontaires ; que l'information a confirmé qu'aucun témoin n'a assisté à l'accident ; ce jour là, l'allée se trouvait encombrée de diverses charges qu'il appartenait justement à Pierre X... de ranger ; que personne n'est en mesure d'indiquer si les chaînes de protection étaient en place au moment de l'accident, et il ne résulte pas des propos de Pierre X... une certitude sur ce point ; que par ailleurs, l'atelier se trouvait en cours d'aménagement à l'époque, l'actuelle disposition n'ayant plus de rapport avec celle relevée à l'époque ; que la société Neuhaus a produit un ensemble de pièces (D 26 à D 30) dont il résulte d'une part que Pierre X... possédait toutes les qualifications requises pour occuper les fonctions de magasinier, y compris l'utilisation de l'appareil de levage qu'il conduisait de manière quotidienne, et d'autre part que le chariot incriminé avait été vérifié et validé en septembre 1991 et en mai 1993, soit deux mois avant la date des faits ; qu'en l'état des investigations entreprises, l'accident semble résulter d'une maladresse de conduite du chariot élévateur, l'attention du conducteur pouvant avoir été détournée vers le sol en raison de l'encombrement de l'allée, sans qu'il soit permis de dire si cet encombrement résultait ou non d'une situation anormale imputable à l'organisation de l'entreprise ; qu'il convient d'ajouter que si le chariot élévateur n'avait pas fait l'objet des vérifications réglementaires en 1991 après avoir subi des transformations, cette circonstance est sans lien avec l'accident, l'engin ayant été contrôlé deux mois auparavant ; qu'en ce qui concerne les chaînes de protection destinées à empêcher la chute des fardeaux, il appartenait précisément à Pierre X... de les mettre en place, étant précisé qu'au cours des mois de février et mars 1993, il avait suivi un stage de formation de magasinier ; qu'il lui appartenait également du fait même de ses fonctions de maintenir le chantier en ordre ; " alors, que Pierre X... soutenait dans ses écritures que le chariot élévateur devait être agréé au terme d'une procédure spécifique imposée par les articles R. 230-68 à R. 230-82 du Code du travail et que cet agrément n'avait pas été obtenu, ainsi que cela résultait d'un procès-verbal du 29 juillet 1993 dressé par l'inspecteur Barbatgin (mémoire, page 2, deux derniers alinéas et page 3 alinéas 1 à 5) ; que la chambre d'accusation s'est bornée à relever que l'engin avait subi un contrôle technique deux mois avant l'accident ; que faute d'avoir répondu aux moyens de Pierre X... sans avoir le souci de rechercher l'existence d'un agrément du chariot élévateur incriminé, la chambre d'accusation a privé sa décision de motif suffisant " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 1999
Référence
6137260bcd5801467742286c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel