Cour de Cassation · cr — 22 septembre 1999
- ECLI
- 6137260bcd5801467742286f
- Date
- 22 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 et 20 de l ordonnance du 2 février 1945 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l arrêt attaqué mentionne que les débats se sont tenus en audience publique et que l audience des débats a eu lieu à publicité restreinte ; " alors que, devant les juridictions des mineurs, les débats font l objet d une publicité restreinte ; qu en constatant tout à la fois que les débats s étaient tenus en audience publique et que l audience des débats avait eu lieu à publicité restreinte, mentions contradictoires qui ne permettent pas de s assurer que les débats ont fait réellement l objet d une publicité restreinte, la cour d appel a violé les articles visés au moyen " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de l ordonnance du 2 février 1945 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l arrêt attaqué mentionne avoir été rendu en audience publique ; " alors que les arrêts statuant en appel des jugements des tribunaux pour enfants sont rendus en audience publique en la présence du mineur ; qu en se bornant à mentionner que l arrêt avait été rendu en audience publique, sans faire état de la présence de X..., la cour d appel a violé les textes visés au moyen " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l arrêt attaqué a condamné X... à la peine de quatre ans d emprisonnement, dont deux ans avec sursis assorti d une mise à l épreuve, du chef de viol en réunion, et s est prononcé sur les réparations civiles ; " au motif que X..., né le 24 novembre 1979, a commis, le 1er décembre 1997, à S., et en tout cas depuis un temps non couvert par la prescription un acte de pénétration sexuelle sur la personne de G. Y., par violence, contrainte ou surprise, et ce en réunion ; " alors que seul le mineur de seize ans auquel est imputé une infraction qualifiée crime est jugé par le tribunal pour enfants ; qu en se prononçant sur des faits dont elle relevait qu ils avaient été commis le 1er décembre 1997 par une personne née le 24 novembre 1979, soit par un majeur de dix-huit ans, la cour d appel a violé les textes visés au moyen " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l arrêt attaqué a condamné X... à la peine de quatre ans d emprisonnement, dont deux ans avec sursis assorti d une mise à l épreuve, du chef de viol en réunion, et s est prononcé sur les réparations civiles ; " aux motifs que X... soutient vainement que G. Y. a eu avec lui un rapport sexuel consenti ; qu en effet, l information et les débats, et particulièrement les premières déclarations des quatre garçons mis en cause par la jeune G., à savoir B. X..., X..., S. et H., démontrent que ceux-ci avaient décidé ensemble d amener la jeune fille à avoir des rapports sexuels avec chacun d eux ; que, pour ce faire, B. X... a attirée dans une maison abandonnée, à proximité du lieu où se tenait une soirée " zouk " à laquelle les uns et les autres participaient ; qu à cet endroit B. X... s est montré menaçant envers G. Y., notamment en lui faisant croire qu il était armé ; que X... a parfaitement entendu ces menaces et s est approché de son frère qui infligeait à la jeune fille un toucher vaginal ; qu il est intervenu à son tour en faisant croire à la victime qu il souhaitait l aider, mais qu au lieu de cela il a, lui aussi, pratiqué sur elle un toucher vaginal puis l a pénétrée par le vagin après avoir placé un préservatif sur son sexe, lui imposant un rapport sexuel complet ; qu après s être retiré, son frère, B., qui attendait à côté du couple a, à son tour, imposé un rapport sexuel à la jeune fille ; qu enfin S. et H. qui étaient placés sous la galerie de la maison et assuraient jusque-là une surveillance des lieux pour empêcher d autres jeunes d intervenir, tout en ne perdant rien de la scène, ont, après B. X..., imposé l un et l autre un rapport sexuel à la victime ; qu il se déduit de ces éléments que, même si la jeune G. n a pas protesté, notamment par des cris, la peur provoquée par les menaces proférées à son encontre par B. X... et la présence de celui-ci à proximité d elle et de X... qui lui imposait un rapport sexuel, au surplus dans un local sans issue, constitue une contrainte à laquelle il lui était difficile de résister, que cette contrainte est encore caractérisée par les constatations faites par le docteur B... sur le corps de la jeune fille, ce médecin ayant relevé non seulement des traces de violences dans le dos matérialisées par des rougeurs très nettes para-vertébrales, douloureuses à la pression, un derme arraché au regard de la 10ème vertèbre lombaire et de nombreuses griffures récentes sous et en arrière du creux axillaire gauche, mais également une vulve tuméfiée, rouge et congestive attestant qu elle avait été déflorée récemment, tous éléments qui dénotent la violence des rapport sexuels imposés à la jeune fille ; qu enfin la circonstance de réunion est suffisamment caractérisée par le plan concerté entre les auteurs susnommés, plan auquel a participé X..., pour attirer la victime dans un lieu retiré afin de lui imposer à tour de rôle, sans son consentement, quatre rapports sexuels successifs ; que le crime de viol en réunion étant ainsi parfaitement caractérisé, les premiers juges ont à bon droit retenu X... dans les liens de la prévention ; 1) alors que le crime de viol implique que l acte de pénétration sexuelle soit commis sur la personne d autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu en déclarant X... coupable du viol auquel auraient participé son frère, B. X..., ainsi que Serge A... et Hervé Z..., au motif que l élément de contrainte était caractérisé par les menaces proférées par B. X... et les légères blessures subies par la victime, quand il n en résultait pas que X... était l auteur des menaces ou des blessures, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; " 2) alors que le crime de viol implique que l acte de pénétration sexuelle soit commis sur la personne d autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu en ajoutant qu en raison des menaces proférées par B. X..., il était " difficile " à la victime de " résister ", quand il en ressortait que ladite victime aurait pu " résister ", la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; " 3) alors que le crime de viol implique que l acte de pénétration sexuelle soit commis sur la personne d autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu en ne s expliquant pas, au demeurant, sur les conclusions de X..., qui soutenait que, de l aveu de la victime, celle-ci n avait pas manifesté la volonté de s opposer à avoir des relations sexuelles avec lui, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; " 4) alors que le crime de viol implique que l acte de pénétration sexuelle soit commis sur la personne d autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu en ne s expliquant pas plus, s agissant des prétendues blessures, sur la circonstance qu il résultait de l enquête que la victime avait déjà eu des rapports sexuels avec d autres individus au cours de la soirée, avant les faits litigieux, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen " ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 de l ordonnance du 2 février 1945, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l arrêt attaqué a condamné X... à la peine de quatre ans d emprisonnement, dont deux ans avec sursis assorti d une mise à l épreuve, du chef de viol en réunion, et s est prononcé sur les réparations civiles ; " au motif que la personnalité de X..., qui ne paraît pas mesurer la gravité de ses agissements, alors qu un des experts psychologiques qui l a examiné a relevé notamment chez lui une tendance névrotique (BC 37), et l importance du traumatisme résultant de l agression subie par la victime, justifient pleinement la peine mixte d emprisonnement qu ils ont prononcée à l encontre de celui-ci ; " 1) alors que le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine d emprisonnement, avec ou sans sursis, qu après avoir spécialement motivé le choix de cette peine au regard des circonstances et de la personnalité du délinquant ; qu en se fondant pour justifier la peine de quatre ans d emprisonnement dont deux ans avec sursis infligée à X..., sur la seule personnalité de celui-ci, sans tenir compte des circonstances de l infraction, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; " 2) alors que les juges ne sauraient se déterminer par des motifs dubitatifs ; qu en retenant, pour justifier la peine d emprisonnement au regard de la personnalité de X..., que celui-ci ne " parai (ssait) " pas mesurer la gravité de ses agissements, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; " 3) alors que le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine d emprisonnement, avec ou sans sursis, qu après avoir spécialement motivé le choix de cette peine au regard des circonstances et de Ia personnalité du délinquant ; qu en retenant, de même, que X... avait une " tendance névrotique ", sans dire en quoi l emprisonnement était un remède à cette tendance, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me PARMENTIER, Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général De GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre spéciale des mineurs, en date du 6 octobre 1998, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 et 20 de l ordonnance du 2 février 1945 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l arrêt attaqué mentionne que les débats se sont tenus en audience publique et que l audience des débats a eu lieu à publicité restreinte ; " alors que, devant les juridictions des mineurs, les débats font l objet d une publicité restreinte ; qu en constatant tout à la fois que les débats s étaient tenus en audience publique et que l audience des débats avait eu lieu à publicité restreinte, mentions contradictoires qui ne permettent pas de s assurer que les débats ont fait réellement l objet d une publicité restreinte, la cour d appel a violé les articles visés au moyen " ; Attendu que, si les mentions préliminaires de l'arrêt indiquent que les débats ont eu lieu à l'audience publique du 8 septembre 1998, il est constaté, avant l'exposé des positions prises par les parties, que l'audience a été tenue dans les conditions de publicité restreinte prévues par l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 ; Qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les prescriptions dudit texte ont été observées ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de l ordonnance du 2 février 1945 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l arrêt attaqué mentionne avoir été rendu en audience publique ; " alors que les arrêts statuant en appel des jugements des tribunaux pour enfants sont rendus en audience publique en la présence du mineur ; qu en se bornant à mentionner que l arrêt avait été rendu en audience publique, sans faire état de la présence de X..., la cour d appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que l'arrêt mentionne que X... était comparant à l'audience du 6 octobre 1998 où la décision a été prononcée ; Qu'ainsi, le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l arrêt attaqué a condamné X... à la peine de quatre ans d emprisonnement, dont deux ans avec sursis assorti d une mise à l épreuve, du chef de viol en réunion, et s est prononcé sur les réparations civiles ; " au motif que X..., né le 24 novembre 1979, a commis, le 1er décembre 1997, à S., et en tout cas depuis un temps non couvert par la prescription un acte de pénétration sexuelle sur la personne de G. Y., par violence, contrainte ou surprise, et ce en réunion ; " alors que seul le mineur de seize ans auquel est imputé une infraction qualifiée crime est jugé par le tribunal pour enfants ; qu en se prononçant sur des faits dont elle relevait qu ils avaient été commis le 1er décembre 1997 par une personne née le 24 novembre 1979, soit par un majeur de dix-huit ans, la cour d appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que, s'il est vrai que l'arrêt énonce, en rappelant la prévention, que les faits ont eu lieu le 1er décembre 1997, alors qu'il apparaît d'une mention du jugement que cette date est celle de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, il résulte de la motivation de la décision de première instance, expressément adoptée par la cour d'appel, que le viol reproché à X... a été commis le 29 avril 1995 ; Que, dès lors, le mineur n'ayant pas atteint l'age de seize ans à cette date, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l arrêt attaqué a condamné X... à la peine de quatre ans d emprisonnement, dont deux ans avec sursis assorti d une mise à l épreuve, du chef de viol en réunion, et s est prononcé sur les réparations civiles ; " aux motifs que X... soutient vainement que G. Y. a eu avec lui un rapport sexuel consenti ; qu en effet, l information et les débats, et particulièrement les premières déclarations des quatre garçons mis en cause par la jeune G., à savoir B. X..., X..., S. et H., démontrent que ceux-ci avaient décidé ensemble d amener la jeune fille à avoir des rapports sexuels avec chacun d eux ; que, pour ce faire, B. X... a attirée dans une maison abandonnée, à proximité du lieu où se tenait une soirée " zouk " à laquelle les uns et les autres participaient ; qu à cet endroit B. X... s est montré menaçant envers G. Y., notamment en lui faisant croire qu il était armé ; que X... a parfaitement entendu ces menaces et s est approché de son frère qui infligeait à la jeune fille un toucher vaginal ; qu il est intervenu à son tour en faisant croire à la victime qu il souhaitait l aider, mais qu au lieu de cela il a, lui aussi, pratiqué sur elle un toucher vaginal puis l a pénétrée par le vagin après avoir placé un préservatif sur son sexe, lui imposant un rapport sexuel complet ; qu après s être retiré, son frère, B., qui attendait à côté du couple a, à son tour, imposé un rapport sexuel à la jeune fille ; qu enfin S. et H. qui étaient placés sous la galerie de la maison et assuraient jusque-là une surveillance des lieux pour empêcher d autres jeunes d intervenir, tout en ne perdant rien de la scène, ont, après B. X..., imposé l un et l autre un rapport sexuel à la victime ; qu il se déduit de ces éléments que, même si la jeune G. n a pas protesté, notamment par des cris, la peur provoquée par les menaces proférées à son encontre par B. X... et la présence de celui-ci à proximité d elle et de X... qui lui imposait un rapport sexuel, au surplus dans un local sans issue, constitue une contrainte à laquelle il lui était difficile de résister, que cette contrainte est encore caractérisée par les constatations faites par le docteur B... sur le corps de la jeune fille, ce médecin ayant relevé non seulement des traces de violences dans le dos matérialisées par des rougeurs très nettes para-vertébrales, douloureuses à la pression, un derme arraché au regard de la 10ème vertèbre lombaire et de nombreuses griffures récentes sous et en arrière du creux axillaire gauche, mais également une vulve tuméfiée, rouge et congestive attestant qu elle avait été déflorée récemment, tous éléments qui dénotent la violence des rapport sexuels imposés à la jeune fille ; qu enfin la circonstance de réunion est suffisamment caractérisée par le plan concerté entre les auteurs susnommés, plan auquel a participé X..., pour attirer la victime dans un lieu retiré afin de lui imposer à tour de rôle, sans son consentement, quatre rapports sexuels successifs ; que le crime de viol en réunion étant ainsi parfaitement caractérisé, les premiers juges ont à bon droit retenu X... dans les liens de la prévention ; 1) alors que le crime de viol implique que l acte de pénétration sexuelle soit commis sur la personne d autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu en déclarant X... coupable du viol auquel auraient participé son frère, B. X..., ainsi que Serge A... et Hervé Z..., au motif que l élément de contrainte était caractérisé par les menaces proférées par B. X... et les légères blessures subies par la victime, quand il n en résultait pas que X... était l auteur des menaces ou des blessures, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; " 2) alors que le crime de viol implique que l acte de pénétration sexuelle soit commis sur la personne d autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu en ajoutant qu en raison des menaces proférées par B. X..., il était " difficile " à la victime de " résister ", quand il en ressortait que ladite victime aurait pu " résister ", la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; " 3) alors que le crime de viol implique que l acte de pénétration sexuelle soit commis sur la personne d autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu en ne s expliquant pas, au demeurant, sur les conclusions de X..., qui soutenait que, de l aveu de la victime, celle-ci n avait pas manifesté la volonté de s opposer à avoir des relations sexuelles avec lui, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; " 4) alors que le crime de viol implique que l acte de pénétration sexuelle soit commis sur la personne d autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu en ne s expliquant pas plus, s agissant des prétendues blessures, sur la circonstance qu il résultait de l enquête que la victime avait déjà eu des rapports sexuels avec d autres individus au cours de la soirée, avant les faits litigieux, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le crime dont elle a déclaré X... coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 de l ordonnance du 2 février 1945, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l arrêt attaqué a condamné X... à la peine de quatre ans d emprisonnement, dont deux ans avec sursis assorti d une mise à l épreuve, du chef de viol en réunion, et s est prononcé sur les réparations civiles ; " au motif que la personnalité de X..., qui ne paraît pas mesurer la gravité de ses agissements, alors qu un des experts psychologiques qui l a examiné a relevé notamment chez lui une tendance névrotique (BC 37), et l importance du traumatisme résultant de l agression subie par la victime, justifient pleinement la peine mixte d emprisonnement qu ils ont prononcée à l encontre de celui-ci ; " 1) alors que le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine d emprisonnement, avec ou sans sursis, qu après avoir spécialement motivé le choix de cette peine au regard des circonstances et de la personnalité du délinquant ; qu en se fondant pour justifier la peine de quatre ans d emprisonnement dont deux ans avec sursis infligée à X..., sur la seule personnalité de celui-ci, sans tenir compte des circonstances de l infraction, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; " 2) alors que les juges ne sauraient se déterminer par des motifs dubitatifs ; qu en retenant, pour justifier la peine d emprisonnement au regard de la personnalité de X..., que celui-ci ne " parai (ssait) " pas mesurer la gravité de ses agissements, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; " 3) alors que le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine d emprisonnement, avec ou sans sursis, qu après avoir spécialement motivé le choix de cette peine au regard des circonstances et de Ia personnalité du délinquant ; qu en retenant, de même, que X... avait une " tendance névrotique ", sans dire en quoi l emprisonnement était un remède à cette tendance, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen " ; Attendu que, pour prononcer une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt retient que X... ne paraît pas mesurer la gravité de ses agissements, alors qu'un expert a relevé chez lui une tendance névrotique, et que la victime du viol a été atteinte d'un important traumatisme ; Qu'en l'état de ces motifs, qui satisfont aux exigences de l'article 2, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 février 1945, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. De Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 1999
Référence
6137260bcd5801467742286f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel