Cour de Cassation · cr — 7 septembre 1999
- ECLI
- 6137260bcd58014677422870
- Date
- 7 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 460, 513, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après rapport du président, le ministère public entendu, la défense a eu la parole en dernier, assistée de M. Z...... interprète en langue italienne ; " alors, d'une part, que la mention selon laquelle " la défense " a eu la parole en dernier, assistée d'un interprète en langue italienne est équivoque et ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale en ce qui concerne chacun des prévenus et leurs conseils respectifs, d'autant que certains d'entre eux étant français ne nécessitaient pas l'assistance d'un interprète en langue italienne et qu'il n'est donc pas justifié que la parole ait été donnée en dernier succinctement à Me Dreyfus et à Me Abad, défenseurs de Mohamed X... et de Renzo Y..., et aux prévenus eux-mêmes ; " alors, d'autre part, qu'il ne résulte pas davantage des termes de l'arrêt que les prévenus, comparants, aient été appelés à se défendre au cours du débat oral, l'arrêt ne mentionnant pas qu'ils aient été interrogés, ni qu'ils aient eu la parole en dernier, comme l'exigent les articles 460 et 513 du Code de procédure pénale ainsi que les principes généraux du droit lorsque les prévenus sont présents aux débats, ce même si leurs conseils ont pu s'exprimer et ont eu eux la parole en dernier " ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Mohamed X... et Ali X..., et pris de la violation des articles 321-1, 321-2 du Code pénal, 121-3 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve et violation du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ali et Mohamed X... coupables d'avoir sciemment recelé divers objets qu'ils savaient provenir de vols commis avec effraction avec cette circonstance que le recel a été commis de façon habituelle et en utilisant les facilités que leur procurait l'exercice de l'activité professionnelle de brocanteur ; " aux motifs qu'" à défaut d'existence d'une pièce établissant de manière incontestable l'identité du vendeur, il appartient, s'agissant d'une présomption, aux prévenus de démontrer leur bonne foi ; que force est de constater qu'il n'en est rien, Ali et Mohamed X... se contentant de clamer leur bonne foi et leur honorabilité dans le commerce des antiquités (...) ; que faute pour eux dans ces conditions de démontrer leur bonne foi, il existe un faisceau d'indices graves et concordants permettant de retenir à leur encontre le délit de recel " ; " alors qu'il n'y a point crime ou délit sans intention de le commettre et qu'il n'y a délit en cas d'imprudence ou de négligence que lorsque la loi le prévoit ; qu'en ce qui concerne le délit de recel, il appartient à la partie poursuivante de démontrer la connaissance par le prévenu de l'origine frauduleuse des objets détenus ; qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient donc déduire du défaut de production d'une pièce établissant l'identité du vendeur des objets litigieux que les prévenus connaissaient l'origine frauduleuse desdits objets et retenir à leur encontre une sorte de " présomption de recel ", sans caractériser l'élément intentionnel du délit de la prévention, qui ne pouvait résulter d'une simple imprudence ou négligence, non prévue par les textes applicables en la matière " ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Renzo Y... et pris la violation des articles 321-1, 321-2 du Code pénal, 121-3 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Renzo Y... coupable de recel d'objets qu'il savait provenir de vols commis avec effraction, avec cette circonstance que le recel a été commis de façon habituelle en utilisant les facilités que lui procurait l'activité professionnelle de marchand de meubles ; " aux motifs que "... Renzo Y... achète des meubles aux frères X... depuis de nombreuses années et par quantités importantes ; qu'achetant en France, il ne peut ignorer l'obligation du vendeur de lui remettre une facture détaillée, conforme aux prescriptions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et aux mentions devant figurer sur le registre prévu par l'article 1 de la loi du 30 novembre 1987 ; que la délivrance d'une facture globale pour la vente de 164 meubles et bibelots au prix de 164 500 francs, prix qui, de surcroît, ne correspond pas à la valeur marchande réelle, apparaît suffisante, ajoutée au fait des paiements en espèces, par l'intermédiaire d'un circuit compliqué et aux discordances relevées sur les lettres de voiture, pour établir à l'encontre de Renzo Y... le délit de recel " ; " alors qu'il n'est pas établi que Renzo Y... ait nécessairement connu l'origine frauduleuse des objets qu'il détenait, la circonstance qu'il ait omis de satisfaire aux obligations légales et réglementaires en matière d'achat et de vente d'objets mobiliers ne pouvant constituer, à cet égard, l'élément intentionnel du délit de la prévention " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Mohamed, - X... Ali, - Y... fRenzo, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 1998, qui, pour recel aggravé de vols, les a condamnés, les deux premiers à 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et 200 000 francs d'amende, le troisième à 18 mois d'emprisonnement dont 13 mois avec sursis et 200 000 francs d'amende et a prononcé à leur encontre l'interdiction d'exercer la profession de négociant en objets mobiliers pendant une durée de 5 ans ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 460, 513, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après rapport du président, le ministère public entendu, la défense a eu la parole en dernier, assistée de M. Z...... interprète en langue italienne ; " alors, d'une part, que la mention selon laquelle " la défense " a eu la parole en dernier, assistée d'un interprète en langue italienne est équivoque et ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale en ce qui concerne chacun des prévenus et leurs conseils respectifs, d'autant que certains d'entre eux étant français ne nécessitaient pas l'assistance d'un interprète en langue italienne et qu'il n'est donc pas justifié que la parole ait été donnée en dernier succinctement à Me Dreyfus et à Me Abad, défenseurs de Mohamed X... et de Renzo Y..., et aux prévenus eux-mêmes ; " alors, d'autre part, qu'il ne résulte pas davantage des termes de l'arrêt que les prévenus, comparants, aient été appelés à se défendre au cours du débat oral, l'arrêt ne mentionnant pas qu'ils aient été interrogés, ni qu'ils aient eu la parole en dernier, comme l'exigent les articles 460 et 513 du Code de procédure pénale ainsi que les principes généraux du droit lorsque les prévenus sont présents aux débats, ce même si leurs conseils ont pu s'exprimer et ont eu eux la parole en dernier " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des notes d'audience signées par le greffier et visées par le président, dont les énonciations complètent celles de l'arrêt attaqué, qu'à l'audience publique à laquelle ils comparaissaient assistés de leurs avocats respectifs, les prévenus ont sollicité leur relaxe par voie de conclusions et se sont expliqués en leurs moyens de défense ; qu'après audition du ministère public, la défense a eu la parole en dernier ; Attendu qu'en l'état de ces mentions qui suffisent à établir que les prescriptions de l'article 513 du Code de procédure pénale ont été respectées, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Mohamed X... et Ali X..., et pris de la violation des articles 321-1, 321-2 du Code pénal, 121-3 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve et violation du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ali et Mohamed X... coupables d'avoir sciemment recelé divers objets qu'ils savaient provenir de vols commis avec effraction avec cette circonstance que le recel a été commis de façon habituelle et en utilisant les facilités que leur procurait l'exercice de l'activité professionnelle de brocanteur ; " aux motifs qu'" à défaut d'existence d'une pièce établissant de manière incontestable l'identité du vendeur, il appartient, s'agissant d'une présomption, aux prévenus de démontrer leur bonne foi ; que force est de constater qu'il n'en est rien, Ali et Mohamed X... se contentant de clamer leur bonne foi et leur honorabilité dans le commerce des antiquités (...) ; que faute pour eux dans ces conditions de démontrer leur bonne foi, il existe un faisceau d'indices graves et concordants permettant de retenir à leur encontre le délit de recel " ; " alors qu'il n'y a point crime ou délit sans intention de le commettre et qu'il n'y a délit en cas d'imprudence ou de négligence que lorsque la loi le prévoit ; qu'en ce qui concerne le délit de recel, il appartient à la partie poursuivante de démontrer la connaissance par le prévenu de l'origine frauduleuse des objets détenus ; qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient donc déduire du défaut de production d'une pièce établissant l'identité du vendeur des objets litigieux que les prévenus connaissaient l'origine frauduleuse desdits objets et retenir à leur encontre une sorte de " présomption de recel ", sans caractériser l'élément intentionnel du délit de la prévention, qui ne pouvait résulter d'une simple imprudence ou négligence, non prévue par les textes applicables en la matière " ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Renzo Y... et pris la violation des articles 321-1, 321-2 du Code pénal, 121-3 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Renzo Y... coupable de recel d'objets qu'il savait provenir de vols commis avec effraction, avec cette circonstance que le recel a été commis de façon habituelle en utilisant les facilités que lui procurait l'activité professionnelle de marchand de meubles ; " aux motifs que "... Renzo Y... achète des meubles aux frères X... depuis de nombreuses années et par quantités importantes ; qu'achetant en France, il ne peut ignorer l'obligation du vendeur de lui remettre une facture détaillée, conforme aux prescriptions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et aux mentions devant figurer sur le registre prévu par l'article 1 de la loi du 30 novembre 1987 ; que la délivrance d'une facture globale pour la vente de 164 meubles et bibelots au prix de 164 500 francs, prix qui, de surcroît, ne correspond pas à la valeur marchande réelle, apparaît suffisante, ajoutée au fait des paiements en espèces, par l'intermédiaire d'un circuit compliqué et aux discordances relevées sur les lettres de voiture, pour établir à l'encontre de Renzo Y... le délit de recel " ; " alors qu'il n'est pas établi que Renzo Y... ait nécessairement connu l'origine frauduleuse des objets qu'il détenait, la circonstance qu'il ait omis de satisfaire aux obligations légales et réglementaires en matière d'achat et de vente d'objets mobiliers ne pouvant constituer, à cet égard, l'élément intentionnel du délit de la prévention " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 1999
Référence
6137260bcd58014677422870
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel