Cour de Cassation · cr — 5 octobre 1999
- ECLI
- 6137260bcd58014677422879
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 119, 100 et 235 du Traité de la communauté européenne, de la directive 76-207 du Conseil des communautés européennes du 9 février 1976, de la directive n° 97-80 du Conseil de l'union européenne en date du 15 décembre 1997 publiée au J.O.C.E. du 20 janvier 1998, de l'article 177 du Traité de la communauté européenne, de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical en rejetant l'exception tirée de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions précitées de droit communautaire ; "aux motifs que les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail bénéficient sans distinction à tous les salariés, hommes et femmes ; que les prétendus avantages liés au travail le dimanche ne justifient aucunement l'inobservation des textes légaux ; que l'article L. 221-5 a été pris dans le seul intérêt des travailleurs et n'est en rien contraire aux dispositions de la Directive CEE n° 76-207 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes ; "alors que, il résulte de la Directive du Conseil de l'union européenne du 15 décembre 1997 qu'une discrimination indirecte existe lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre affecte une proportion nettement plus élevée de personnes d'un sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit appropriée et nécessaire et ne puisse être justifiée par des facteurs objectifs indépendants du sexe des intéressés ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que la réglementation française sur le repos hebdomadaire dominical s'appliquait à tout salarié sans distinction de sexe, circonstance de nature seulement à écarter l'existence d'une discrimination directe ; qu'il lui appartenait de rechercher, conformément aux prescriptions de la directive précitée, reprenant d'ailleurs la définition donnée précédemment par la Cour de justice des Communautés européennes, si, du seul fait de la proportion plus importante de femmes travaillant dans les activités commerciales fonctionnant le dimanche, ladite réglementation, bien qu'elle soit apparemment neutre, n'était pas de nature à entraîner une discrimination indirecte en matière de rémunération et d'accès à l'emploi" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 29 janvier 1998, qui l'a condamné, pour infraction à la règle du repos dominical, à huit amendes de 8 000 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 119, 100 et 235 du Traité de la communauté européenne, de la directive 76-207 du Conseil des communautés européennes du 9 février 1976, de la directive n° 97-80 du Conseil de l'union européenne en date du 15 décembre 1997 publiée au J.O.C.E. du 20 janvier 1998, de l'article 177 du Traité de la communauté européenne, de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical en rejetant l'exception tirée de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions précitées de droit communautaire ; "aux motifs que les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail bénéficient sans distinction à tous les salariés, hommes et femmes ; que les prétendus avantages liés au travail le dimanche ne justifient aucunement l'inobservation des textes légaux ; que l'article L. 221-5 a été pris dans le seul intérêt des travailleurs et n'est en rien contraire aux dispositions de la Directive CEE n° 76-207 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes ; "alors que, il résulte de la Directive du Conseil de l'union européenne du 15 décembre 1997 qu'une discrimination indirecte existe lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre affecte une proportion nettement plus élevée de personnes d'un sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit appropriée et nécessaire et ne puisse être justifiée par des facteurs objectifs indépendants du sexe des intéressés ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que la réglementation française sur le repos hebdomadaire dominical s'appliquait à tout salarié sans distinction de sexe, circonstance de nature seulement à écarter l'existence d'une discrimination directe ; qu'il lui appartenait de rechercher, conformément aux prescriptions de la directive précitée, reprenant d'ailleurs la définition donnée précédemment par la Cour de justice des Communautés européennes, si, du seul fait de la proportion plus importante de femmes travaillant dans les activités commerciales fonctionnant le dimanche, ladite réglementation, bien qu'elle soit apparemment neutre, n'était pas de nature à entraîner une discrimination indirecte en matière de rémunération et d'accès à l'emploi" ; Attendu que l'entrée en vigueur de la directive n° 97/90 CEE du 15 décembre 1997 étant fixée par son article 7 au plus tard pour chaque Etat membre au 1er janvier 2001, le moyen pris d'une prétendue incompatibilité de l'article L. 221-5 du Code du travail avec ce texte est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 1999
Référence
6137260bcd58014677422879
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel